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Les demandeurs d'emploi de longue durée - les programmes de transition professionnelle

Cette réduction concerne les travailleurs engagés dans le cadre d’un programme de transition professionnelle.

Employeurs concernés

Sont visés :

  • l'Etat, des Régions, des Communautés et des organismes d'intérêt public qui en dépendent,
  • les administrations locales et provinciales,
  • les associations sans but lucratif et les autres associations non commerciales.

Région flamande:

Au 30 septembre 2015 se terminent les derniers projets d'expérience de travail sous la forme de programmes de transition professionnelle en Région flamande. Ce qui signifie que cette réduction groupe-cible ne peut plus être appliquée pour les travailleurs qui dépendent d'unités d'exploitation en Région flamande.

Au 1er septembre 2016 la réduction groupe-cible est supprimée pour la Région flamande.

Communauté germanophone:

A partir du 1er octobre 2016 le système des programmes de transition professionnelle est abrogé pour la Communauté germanophone.

Région wallonne (sans la Communauté germanophone):

1er juillet 2017 la 'réduction groupe-cible demandeurs d'emploi de longue durée - programmes de transition professionnelle' ne peut plus être appliquée pour les travailleurs qui entrent en service auprès d'un employeur pour une occupation en Région wallonne.

A titre de mesures transitoires, les employeurs qui ont des travailleurs entrés en service avant le 1er juillet 2017 peuvent pour ces travailleurs continuer à bénéficier des trimestres leur restant de la réduction et sous les mêmes conditions. Cela vaut également pour les travailleurs engagés après le 30 juin 2017 si la décision d’octroi ou de renouvellement de la subvention créant un PTP est intervenue avant le 1er juillet 2017 ou si cette décision  intervenue après le 30 juin 2017 est relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention qui a été envoyée à l’administration compétente avant le 1er juillet 2017.

Il y a des codes de réduction spécifiques pour ces mesures transitoires.

Travailleurs concernés

Il s'agit des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les travailleurs inoccupés qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès du service régional de l'emploi. Ces demandeurs d'emploi doivent être engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

Les catégories suivantes sont prises en considération:

  • 1° Le demandeur d'emploi qui est chômeur complet indemnisé à la date de l'engagement et
    • est âgé de moins de 45 ans à la date de l'engagement et
      • soit ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur, a moins de 25 ans et bénéficie d'allocations d'attente (allocation d’insertion) ou d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois sans interruption,
      • soit bénéficie d'allocations d'attente (allocation d’insertion) depuis au moins douze mois sans interruption;
  • 2° Le demandeur d'emploi qui est chômeur complet indemnisé à la date de l'engagement et
    • est âgé de moins de 45 ans à la date de l'engagement et
    • bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption;
  • 3° Le demandeur d'emploi qui est chômeur complet indemnisé à la date de l'engagement et
    • est âgé de 45 ans au moins à la date de l'engagement et
    • bénéficie d'allocations d'attente (allocation d’insertion) depuis au moins 12 mois sans interruption;
  • 4° Le demandeur d'emploi qui est chômeur complet indemnisé à la date de l'engagement et
    • est âgé de 45 ans au moins à la date de l'engagement et
    • bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins 24 mois sans interruption.

Les mêmes catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale et de bénéficiares de l'aide sociale financière engagés dans un programme de transition professionnelle entrent en ligne de compte.

Sont exclus:

  • les travailleurs qui ont été exclus de l'avantage de cette réduction par une décision du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité sociale prise sur base d'un rapport des services d'inspection de l'inspection des lois sociales, de l'O.N.Em, de l'Inspection sociale ou de l'ONSS lorsqu'il a été constaté, après une plainte, que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir l'avantage de la présente réduction;
  • les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire.

Montant de la réduction

L'employeur bénéficie des réductions suivantes.

  • Catégorie de travailleur 1°: G1 durant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres qui suivent - G2 durant les quatre trimestres qui suivent.
  • Catégorie de travailleur 2°: G1 durant le trimestre de l'engagement et les huit trimestres qui suivent.
  • Catégorie de travailleur 3°: G1 durant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres qui suivent - G2 durant les huit trimestres qui suivent.
  • Catégorie de travailleur 4°: G1 durant le trimestre de l'engagement et les douze trimestres qui suivent.

Formalités à remplir

Il y a lieu de se conformer aux directives de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1, 3° alinéa, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle. L'ONEM communique à l'ONSS les données des travailleurs qui ont droit à cette réduction groupe-cible. Vous trouverez plus d'informations sur le site de l'Onem.