e-CreaBis
Procédure d'attribution d'un numéro d'identification, appelé « numéro Bis », par la Banque Carrefour de la sécurité sociale aux étrangers qui viennent temporairement en Belgique pour y travailler comme travailleurs occasionnels.
Afin de permettre aux employeurs de remplir correctement leurs obligations en matière de sécurité sociale, il est nécessaire que les étrangers, qui viennent en Belgique pour y travailler dans un lien de subordination comme travailleurs occasionnels, soient correctement identifiés. Dans la mesure où les administrations communales sont les premières instances officielles avec lesquelles les travailleurs occasionnels d'origine étrangère entrent en contact lors de leur arrivée en Belgique, le Conseil des Ministres a décidé, lors de sa séance du 20 juillet 2005, de les investir d'une nouvelle mission. Cette mission vise à obtenir pour tout travailleur étranger temporaire, lors de son arrivée en Belgique et au début de ses prestations de travail, un numéro d'identification de la part de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.
Afin de permettre aux administrations communales d'exécuter dûment cette nouvelle mission, un nouveau service en ligne a été mis au point.
1. Déclaration Dimona, formalité obligatoire pour l'application de la sécurité sociale
Conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'employeur est tenu de communiquer par voie électronique à l'institution publique de sécurité sociale compétente qui est chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, une déclaration immédiate de l'emploi (appelée également Dimona) lors de chaque entrée ou sortie de service d'un travailleur.
Conformément à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, le travailleur est identifié dans cette déclaration à l'aide de son numéro de registre national (NRN) : soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro Banque Carrefour (le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques, attribué par la Banque Carrefour en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990).
En application de l'arrêté royal du 14 octobre 2005 « relatif à la tenue d'un registre de présence dans certaines branches d'activité et portant modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », à partir du le` janvier 2006, la déclaration Dimona devra aussi être effectuée par les employeurs actifs dans les secteurs de l'horeca, de l'horticulture et de l'agriculture pour leurs travailleurs occasionnels.
La généralisation de la déclaration Dimona pour les travailleurs occasionnels occupés dans les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture, de l'horeca et du travail intérimaire, pour autant qu'il s'agisse d'un travailleur intérimaire qui travaille comme travailleur occasionnel auprès d'un employeur d'un des secteurs précités, ne pose en principe aucun problème pour les travailleurs qui séjournent en permanence en Belgique ou qui sont éventuellement connus dans le registre d'attente ou auprès d'un CPAS, étant donné que ces travailleurs sont déjà identifiés. Certains de ces secteurs sont cependant traditionnellement caractérisés par un nombre relativement élevé de travailleurs occasionnels d'origine étrangère (Union Européenne / hors Union Européenne) qui séjournent temporairement en Belgique et qui ne sont pas connus.
Ils ne sont donc pas inscrits dans un registre belge de population ou des étrangers et ne peuvent donc être identifiés à l'aide d'un numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Les personnes concernées doivent donc pouvoir être identifiées à l'aide d'un numéro Banque Carrefour (numéro Bis) afin que leur employeur puisse par après introduire une déclaration Dimona.
2. Description de la nouvelle mission des communes
Lorsqu'un travailleur occasionnel d'origine étrangère se présente à une commune pour demander son inscription en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (dénommée ci-après « loi sur les étrangers »), l'administration communale doit tout d'abord vérifier si l'étranger vient en Belgique pour y travailler. Si l'étranger déclare qu'il va effectivement travailler comme travailleur salarié et qu'il est en mesure de soumettre les documents utiles (voir infra), l'agent communal doit, pour autant que cette personne ne possède pas déjà un numéro d'identification, demander un numéro Bis ou numéro Banque Carrefour à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, au moyen de l'application informatique qui a spécialement été conçue à cet effet.
Ainsi, un numéro Banque Carrefour sera demandé pour les travailleurs occasionnels d'origine étrangère lorsqu'ils se présentent à l'administration communale de leur lieu de résidence.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats non membres de l'Espace Economique européen (E.E.E.) ¹, le numéro Banque Carrefour sera demandé lors de la délivrance de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, c'est-à-dire de la « déclaration d'arrivée » délivrée à l'étranger lorsqu'il se soumet à l'obligation de se présenter endéans des trois jours ouvrables de son arrivée en Belgique à la commune (article 5 de la loi sur les étrangers), et pour autant que l'étranger en question présente la preuve de son activité salariale au moyen d'un permis de travail ou d'une dispense de celle-ci.
En ce qui concerne les ressortissants de l’Espace Economique Européen, le numéro Banque Carrefour sera demandé lors de Ia délivrance de l'annexe 3ter de l’arrêté royal susmentionné, c'est-à-dire de Ia déclaration de présence délivrée à un citoyen de l’Union européenne ou assimilé dont Ia durée du séjour envisagée ne dépasse pas trois mois.
Les ressortissants de I'Espace Economique Européen, à l’exception de Ia Croatie, doivent fournir Ia preuve de leur activité salariale au moyen d'une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail indiquant Ia durée prévue de l'emploi, ou encore, un contrat de travail visé par l’autorité compétente.
Le numéro Banque Carrefour sera également créé pour l'étranger qui réside à l'hôtel ou dans une autre maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs et qui, à ce titre, n'est pas obligé de se présenter à l'administration communale. Cet étranger sera invité par son employeur à se présenter auprès de l'administration communale du lieu de son travail. Un numéro Banque Carrefour sera demandé lorsqu'il se présente, à partir de son document de voyage et de l'attestation de l'employeur ou du permis de travail qu'il détient.
Lorsque l'inscription dans les registres communaux des étrangers qui séjourneront en Belgique pour une période de plus de trois mois, ne peut avoir lieu immédiatement pour diverses raisons, la commune doit demander un numéro Banque Carrefour lors de la délivrance de l'annexe 15 de l'arrêté royal susmentionné. L'annexe 15 est le document provisoire qui est délivrée dans l'attente d'une inscription ou d'une décision.
Les administrations communales sont invitées à procéder comme suit. Elles doivent consulter, à l'aide du nouveau service en ligne, le Registre national des personnes physiques, afin de vérifier si la personne en question ne possède pas déjà un numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, ainsi que les registres Banque Carrefour, afin de vérifier si la personne en question ne possède pas déjà un numéro Banque Carrefour.
Si la personne en question n'est connue ni auprès du Registre national, ni auprès des registres Banque Carrefour, la commune demandera, après avoir recueilli un ensemble minimal de données d'identification (voir point 3), au moyen de la nouvelle application, l'attribution d'un numéro Banque Carrefour auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale.
¹ Espace Economique Européen : les 28 pays membres de l’Union européenne, ainsi que Ia Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
3. Informations relatives au numéro Banque Carrefour
La commune doit recueillir auprès de l'intéressé les données d'identification suivantes :
- le nom
- le premier prénom,
- la date de naissance
- l'adresse de résidence en Belgique et/ou l'adresse de résidence à l'étranger et/ou le lieu de naissance.
Sur base de ces données, l'agent communal peut demander, au moyen du nouveau service en ligne, la création d'un numéro « Banque Carrefour ».
En application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990, lorsque les communes mettent le set minimal d'identification d'un intéressé à la disposition de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, elles doivent satisfaire aux normes de qualité. Les communes sont en outre tenues de conserver les pièces ou les copies des pièces sur lesquelles elles se sont basées pour demander l'octroi d'un numéro Banque Carrefour. Pour être complet, il convient de préciser que le numéro Banque Carrefour qui est attribué comprend 11 chiffres :
- les 6 premiers chiffres représentent la date de naissance;
- les 3 suivants sont un numéro d'ordre;
- les 2 derniers constituent le chiffre de contrôle.
Il est par ailleurs porté à la connaissance des communes que le troisième et le quatrième chiffre indiquent le mois de naissance, augmenté de 40 si le sexe de la personne est connu au moment de l'attribution du numéro, ou augmenté de 20 si le sexe de la personne n'est pas connu au moment de l'attribution du numéro. Les informations du type "sexe" et "date de naissance" sont déductibles du numéro Banque Carrefour. Elles n'ont cependant qu'une valeur indicative. En effet, si ces données changent, le numéro Banque Carrefour n'est pas modifié en conséquence.