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DB2P : Pensions complémentaires

La création de la banque de données “Constitution de pensions complémentaires” est fixée dans les articles de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, développés dans l’arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l’article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Cette banque de données contient des données (parmi lesquelles des données personnelles) qui concernent tous les avantages belges et étrangers, en faveur des travailleurs salariés, des indépendants et des fonctionnaires, qui sont destinés à compléter la pension légale et sont alloués en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, d’un contrat de travail, d’un règlement d’entreprise, d’une convention collective d’entreprise ou de secteur, d’une convention individuelle ou d’un engagement individuel. Cela s’applique également pour les données relatives aux engagements de solidarité tels que visés à l’article 3, § 1,17° de la LPC et aux régimes de solidarité tels que visés à l’article 42, 15° van de la LPCI.

Le besoin de données est défini par les finalités légales. L’article 306, § 2 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 fixe à ce sujet les dispositions suivantes:

"§ 2 Sans préjudice de l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution, la banque de données "Constitution de pensions complémentaires" rassemble toutes les données utiles qui sont communiquées par les organismes de pension, par les organismes de solidarité ou par les organisateurs aux fins suivantes :
1° l'application, par la Commission bancaire, financière et des assurances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés, contenues dans la loi du 28 avril 2003 et ses arrêtés d'exécution;
2° l'application, par la Commission bancaire, financière et des assurances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives aux pensions complémentaires pour indépendants, contenues dans la loi du 24 décembre 2002 et ses arrêtés d'exécution;
3° l'application, par les services concernés du Service public fédéral des Finances ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des articles 59 et 60 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 34 et 35 de l'arrêté royal portant exécution de ce Code;
4° les obligations en matière d’information qui ont été reprises par l’asbl SIGeDIS en vertu de l’article 26ter de la loi du 28 avril 2003 et de l’article 48, § 4, de la loi du 24 décembre 2002.
La banque de données " Constitution de pensions complémentaires " est accessible aux institutions publiques chargées du contrôle de la législation, mentionnée en 1°, 2°, 3°, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de ces tâches.
Les informations contenues dans la banque de données "Constitution de pensions complémentaires" peuvent également servir à des fins historiques, statistiques ou scientifiques et à des fins de préparation de la politique."

Les articles 69 de la loi-programme (1) du 23 décembre 2009 et 116 de la loi programme (1) du 22 juin 2012 y ont ajouté:

"5° la perception ainsi que le contrôle de la perception par les organismes de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
6° la perception ainsi que le contrôle de l'application par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de la cotisation spéciale visée au titre 6, chapitre 1er, section 2, de la loi-programme du 22 juin 2012."