4.3.501
Les modalités de cette redistribution du travail et des réductions de cotisations peuvent varier selon qu'il s'agit des services publics fédéraux, des provinces et des communes, des entreprises publiques autonomes ou des services publics qui ne relèvent d'aucune de ces trois catégories.
Par souci de clarté, nous décrirons successivement le cas des services publics fédéraux, des entreprises publiques autonomes et des autres autorités administratives. Il ne sera pas fait mention des provinces et des communes pour lesquelles l'organisme percepteur et répartiteur des cotisations de sécurité sociale est l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.
4.3.502
1. Employeurs concernés
4.3.503
4.3.504
a) Première catégorie
L'identification des personnes auxquelles la semaine de quatre jours peut être accordée en vertu de la loi du 10 avril 1995 ne relève pas de la compétence de l'O.N.S.S. En cette matière, la décision appartient au service public concerné, éventuellement après consultation du SPF Personnel et Organisation.
b) Deuxième catégorie
Il s'agit des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, en exécution de l'article 9, § 1er de la loi, c'est-à-dire les remplaçants des personnes de la première catégorie. Au moment de leur engagement, ils doivent être soit:
4.3.505
Cette réduction consiste en une dispense de paiement des cotisations patronales destinées aux régimes suivants:
4.3.506
B. LES ENTREPRISES PUBLIQUES AUTONOMES
4.3.507
4.3.508
4.3.509
3. Le plan d'entreprise de redistribution du travail
4.3.510
Ce plan d'entreprise peut comprendre les mesures suivantes:
4.3.511
Les régimes sur lesquels porte la dispense sont les mêmes que ceux définis pour les services publics fédéraux.
Il est important de noter que l'O.N.S.S. n'accordera la réduction qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal approuvant le plan d'entreprise.
4.3.512
C. LES AUTRES SERVICES PUBLICS
4.3.513
De plus, pour les Communautés et les Régions, l'arrêté royal peut prévoir d'autres mesures de redistribution du travail à condition que: