PARTIE 4: Les réductions de cotisations
TITRE 3: Les réductions spécifiques
CHAPITRE 5: La redistribution du travail dans le secteur public

4.3.502 A. LES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX
4.3.503 1. Employeurs concernés
4.3.504 2. Travailleurs concernés
4.3.505 3. Montant de la réduction
4.3.506 4. Formalités à remplir
4.3.507 B. LES ENTREPRISES PUBLIQUES AUTONOMES
4.3.508 1. Employeurs concernés
4.3.509 2. Travailleurs concernés
4.3.510 3. Le plan d'entreprise de redistribution du travail
4.3.511 4. Montant de la réduction
4.3.512 5. Formalités à remplir
4.3.513 C. LES AUTRES SERVICES PUBLICS

4.3.501

La loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public accorde, à partir du 1er juillet 1995 au plus tôt, la dispense du paiement de certaines cotisations patronales aux services publics qui engagent certains travailleurs dans le cadre de la redistribution du travail.

Les modalités de cette redistribution du travail et des réductions de cotisations peuvent varier selon qu'il s'agit des services publics fédéraux, des provinces et des communes, des entreprises publiques autonomes ou des services publics qui ne relèvent d'aucune de ces trois catégories.

Par souci de clarté, nous décrirons successivement le cas des services publics fédéraux, des entreprises publiques autonomes et des autres autorités administratives. Il ne sera pas fait mention des provinces et des communes pour lesquelles l'organisme percepteur et répartiteur des cotisations de sécurité sociale est l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.

A l'exception de la réduction des cotisations patronales proprement dite, la législation relative à la redistribution du travail dans le secteur public ne relève pas de la compétence de l'O.N.S.S., mais bien de celle du SPF Personnel et Organisation auprès duquel vous pourrez obtenir tout renseignement utile. Le texte qui suit doit être considéré comme une approche générale et ne prétend en aucun cas à l'exhaustivité.
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A. LES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX

4.3.502

La loi accorde à ces services des réductions de cotisations sociales dues pour les contractuels engagés dans certaines conditions en compensation du temps de travail libéré consécutivement au droit exercé par certains membres du personnel occupés à temps plein d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Top

1. Employeurs concernés

4.3.503

Ce sont:
Les organismes d'intérêt public suivants ne sont pas concernés:
Sont également concernés:
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2. Travailleurs concernés

4.3.504

Il convient de distinguer les membres du personnel qui optent pour un régime de travail à quatre cinquièmes temps en libérant du temps de travail (première catégorie) et leurs remplaçants pour lesquels la réduction des cotisations de sécurité sociale peut être obtenue (deuxième catégorie).

a) Première catégorie

L'identification des personnes auxquelles la semaine de quatre jours peut être accordée en vertu de la loi du 10 avril 1995 ne relève pas de la compétence de l'O.N.S.S. En cette matière, la décision appartient au service public concerné, éventuellement après consultation du SPF Personnel et Organisation.

b) Deuxième catégorie

Il s'agit des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, en exécution de l'article 9, § 1er de la loi, c'est-à-dire les remplaçants des personnes de la première catégorie. Au moment de leur engagement, ils doivent être soit:

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3. Montant de la réduction

4.3.505

Du 1er juillet 1995 au 31 décembre 2005, les services publics fédéraux ont droit à une réduction des cotisations de sécurité sociale dues dans le chef des contractuels engagés en exécution de l'article 9, § 1er de la loi (deuxième catégorie, définie ci-dessus).

Cette réduction consiste en une dispense de paiement des cotisations patronales destinées aux régimes suivants:

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4. Formalités à remplir

4.3.506

Il y a lieu de compléter les rubriques appropriées de la déclaration trimestrielle. Top

B. LES ENTREPRISES PUBLIQUES AUTONOMES

4.3.507

La loi accorde à ces entreprises des réductions de cotisations sociales dues pour les contractuels engagés dans le cadre d'un plan d'entreprise de redistribution du travail. Top

1. Employeurs concernés

4.3.508

Il s'agit de: Top

2. Travailleurs concernés

4.3.509

Les travailleurs engagés doivent répondre aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus pour les services publics fédéraux (deuxième catégorie). Top

3. Le plan d'entreprise de redistribution du travail

4.3.510

Les entreprises publiques autonomes doivent au préalable élaborer un plan d'entreprise qui doit viser à un effet positif sur l'emploi.

Ce plan d'entreprise peut comprendre les mesures suivantes:


Ce plan d'entreprise doit en outre être approuvé par arrêté royal. Il ne peut l'être que s'il est accompagné d'un plan financier démontrant que les coûts en résultant peuvent être assumés par l'entreprise et que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale n'implique pas de distorsion de concurrence.
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4. Montant de la réduction

4.3.511

Du 1er juillet 1995 au plus tôt au 31 décembre 2004, les entreprises publiques autonomes peuvent bénéficier d'une réduction des cotisations de sécurité sociale dues dans le chef des travailleurs définis ci-dessus qui sont engagés dans le cadre d'un plan d'entreprise.

Les régimes sur lesquels porte la dispense sont les mêmes que ceux définis pour les services publics fédéraux.

Il est important de noter que l'O.N.S.S. n'accordera la réduction qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal approuvant le plan d'entreprise. Top


5. Formalités à remplir

4.3.512

Il y a lieu de compléter les rubriques appropriées de la déclaration trimestrielle. Top

C. LES AUTRES SERVICES PUBLICS

4.3.513

Il s'agit de tous les organismes publics identifiés à l'O.N.S.S., à l'exception:
Le Roi peut accorder à ces autres services publics, dans certaines conditions, sur demande individuelle ou collective, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale lorsque ceux-ci prévoient des mesures de redistribution du travail avec compensation partielle de la perte de salaire.

De plus, pour les Communautés et les Régions, l'arrêté royal peut prévoir d'autres mesures de redistribution du travail à condition que:

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