Organismes d'intérêt public exemptés, en vertu des dispositions de la loi du 27 juin 1963, du paiement de la cotisation afférente aux vacances annuelles, non redevables des cotisations "accidents du travail" et des "maladies professionnelles" et qui relèvent de la catégorie 1 pour l'application de la réduction structurelle. |