Employeurs publics relevant de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit n° 325 ; ne concerne que les IPC citées nommément dans le champs d'application de la CP n° 325 ; redevables des cotisations en faveur des groupes à risque (852), et du chômage temporaire et chômeurs âgés (859) ; relevant pour les régimes des accidents du travail, des maladies professionnelles et des vacances annuelles, de la législation du secteur public (voir aussi catégories 030, 630, 730, 440, 445). |