Organismes d'intérêt public exemptés en vertu des dispositions de la loi du 27/06/1963 du paiement de la cotisation afférente aux vacances annuelles de leur personnel manuel, mais redevables, depuis le 1er janvier 1977, des cotisations accidents du travail et des maladies professionnelles ; depuis le 01/01/1983 cette catégorie ne comprend plus que les organismes d'intérêt public, cités expressément dans la loi du 16 mars 1954 et dans les textes subséquents, relatifs au contrôle de certains établissements publics (cf. catégorie 040). |