Organismes d'intérêt public, antérieurement repris en catégorie 045, redevables, depuis le 1er janvier 1977, des cotisations accidents du travail et des maladies professionnelles, qui, n'étant pas cités expressément dans la loi du 16 mars 1954 et dans ses textes subséquents relatifs au contrôle de certains établissements publics, cotisent sur le montant du double pécule de vacances annuelles. |