| Catégorie réservée aux armateurs et au personnel navigant (ouvriers et employés) occupés en vertu d'un contrat de travail pour le service des bâtiments de navigation intérieure et redevables d'une cotisation au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure pour leurs travailleurs ; pour le transport de passagers pour compte propre, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans un régime de 38 heures. (voir aussi catégories 121, 221, 421, 621 et 721). |