 | Le chapitre 1er, du titre 5 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) insère un article 22 quater dans la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par lequel il est instauré à partir du 1er janvier 2009, une cotisation de solidarité à charge d’un employeur lorsqu'un contrôleur ou un inspecteur social a constaté que cet employeur avait omis d'effectuer la déclaration immédiate de l’emploi (DIMONA) pour un travailleur qui devrait faire l'objet de la déclaration Dmfa.
Le montant de la cotisation de solidarité est calculé sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base dues sur le revenu minimum mensuel moyen garanti (1387,49 EUR depuis le 1/10/2008) mais ne peut être inférieur à 2.500,00 EUR (rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15)).
Le montant ainsi obtenu est ensuite diminué :
- de la totalité des cotisations dues, déduction faite des réductions de cotisations, pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné. Outre les cotisations ordinaires, les cotisations dues comprennent les cotisations trimestrielles et annuelles pour le financement des vacances annuelles des ouvriers, la cotisation de modération salariale, les cotisations destinées aux Fonds de sécurité d'existence,... ;
- à due proportion des prestations à temps partiel si l'employeur invoque une impossibilité matérielle d'effectuer des prestations à temps plein et en fournit la preuve.
Ø Lorsqu’il constate une infraction, le contrôleur ou l’inspecteur social transmet un rapport à l'Office national de Sécurité sociale.
Ø Au plus tôt le 1er jour du 2ème trimestre suivant le trimestre de constatation de l’infraction, le montant définitif est établi d'office par l'O.N.S.S. sous forme d'une rectification rattachée au trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.
Ø Le code cotisation 863 a été créé pour déclarer cette cotisation.
Méthode de travail de l’ONSS :
1) L’employeur fait la déclaration (DMFA) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
Le gestionnaire de dossiers
- prend connaissance du rapport
- regarde quelles données ont été déclarées pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
- calcule la cotisation due par travailleur en y incluant éventuellement l’avis de débit vacances annuelles
- ajoute une cotisation ligne travailleur par travailleur concerné avec le code 863 dont le montant est égal à 2.500 € moins les cotisations calculées pour le travailleur
- coche dans la proposition de modification la notion « Q » ( notion « F »)
- signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur.
Sur base des données enregistrées :
- une notification de modification qui ne comprend que les données concernant l’application de l’article 22 quater est produite et envoyée
- le montant est enregistré dans les comptes
- un avis beware est établi qui ne comprend aucune autre modification que celles reprises dans le cadre de l’application de l’article 22 quater.
Le monde extérieur peut encore modifier la rémunération et les données de temps de travail des travailleurs concernés à l’exception de la cotisation 863. Si le gestionnaire de dossier a opté pour l’assujettissement d’office pour le(s) travailleur(s) concerné(s), plus aucune modification n’est possible (action modification n’est autorisée que pour l’ONSS).
2) L’employeur ne fait pas de déclaration (DMFA) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
Le gestionnaire de dossiers
- prend connaissance du rapport
- fait, sur base des éléments, une déclaration d’office des prestations (minimum un jour) pour le(s) travailleur(s) concerné(s)
- peut éventuellement appliquer la notion « F » sur cette déclaration et le travailleur sera assujetti d’office
- signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur
- attend que la déclaration soit chargée en DB DMFA (minimum 2 heures après la signature)
- calcule la cotisation due par travailleur en y incluant éventuellement l’avis de débit vacances annuelles
- ajoute une cotisation ligne travailleur par travailleur concerné avec le code 863 dont le montant est égal à 2.500 € moins les cotisations calculées pour le travailleur
- coche dans la proposition de modification la notion «Q» (cfr. notion «F»)
- signe la proposition ou la transmet pour signature à son supérieur.
Sur base des données enregistrées :
- une notification de modification est produite et envoyée avec les données de la déclaration d’office, avec ou sans la notion «F»
- le montant est enregistré dans les comptes avec ou sans la notion «F»
- un avis beware est établi pour les données de prestations d’office
- une notification séparée de modification qui ne comprend que les données concernant l’application de l’article 22 quater est produite et envoyée
- la cotisation avec la notion «Q» est enregistrée séparément dans les comptes
- un avis beware séparé est établi qui ne comprend aucune autre modification que celles reprises dans le cadre de l’application de l’article 22 quater.
Etant donné que les travailleurs ont été assujettis d’office, le monde extérieur ne peut plus modifier la rémunération et les données de temps de travail des travailleurs concernés (action modification n’est autorisée que pour l’ONSS).
3) L’employeur n’est pas encore identifié à l’ONSS le 1er jour du 2ème trimestre suivant le trimestre d’établissement de l’infraction
La procédure d’identification d’office est mise en marche puis la procédure décrite sous le point 2) est suivie, étant entendu qu’une déclaration (d’office) originale est d’abord établie par l’ONSS pour le(s) travailleur(s) concerné(s) avant que la procédure 22 quater ne soit appliquée. |