PARTIE 2: Réductions de cotisations
TITRE 7: Maribel social

2.7.01 Montant
2.7.01 New Paragraph ! Montant

L’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 22 août 2002) remplace, à partir du 1er janvier 2003, l’arrêté royal du 5 février 1997 qui organisait le Maribel social.

Le champ d’application de la mesure est redéfini en fonction de l’appartenance à une Commission paritaire pour le secteur privé et sur base d’une liste nominative pour le secteur public affilié à l’ONSS.

Le principe de la mutualisation reste acquis. Cela signifie que les moyens sont mis à la disposition des Fonds Maribel social et qu’ils ne sont pas versés directement à l’employeur pour les travailleurs qu’il occupe (à l’exception des employeurs affiliés à l’ONSSAPL).

Tous les travailleurs occupés au moins à mi-temps par un employeur concerné, ouvrent le droit à une réduction Maribel social. On entend par là, pour le secteur privé et le secteur public affilié à l’ONSS, le travailleur qui, par trimestre, travaille au moins 50% du nombre d’heures ou de jours de travail prévu dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein.

Les particularités prévues pour les entreprises de travail adapté disparaissent si ce n’est que pour donner droit à la réduction, les travailleurs doivent être occupés à raison d’au moins 22 % d’un emploi à temps plein dans le secteur.

Le rôle de l’ONSS se limite à fournir des données statistiques qui serviront de base à la fixation des dotations semestrielles aux différents fonds et à leur verser les montants qui, chaque semestre, seront repris dans un arrêté royal.

La mention « MS » est maintenue dans le signalétique de chaque employeur qui tombe dans le champ d’application du Maribel social.

L’article 221 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (Moniteur belge du 31 décembre 2002) fixe les règles de cumul entre la réduction Maribel social et les autres réductions de cotisations sociales.

La réduction Maribel social est cumulable avec toutes les autres réductions de cotisations patronales.

Comme cette réduction est versée directement par l’ONSS aux différents fonds concernés, elle n’apparaît pas sur les déclarations trimestrielles et l’employeur ne la déduit pas de ses cotisations. Pour cette raison, lorsqu’un employeur relève du champ d’application du Maribel social, pour chaque travailleur qui, en raison de ses prestations, ouvre le droit à la réduction MS, le montant des cotisations patronales de base pouvant donner lieu à une réduction est diminué du montant forfaitaire du Maribel social prévu dans son secteur.

Ce montant est fixé à 288,18 EUR par trimestre et par travailleur concerné pour tous les secteurs à l’exception du secteur des soins infirmiers à domicile, des maisons médicales et du sang de la Croix Rouge où il est porté à 367,80 EUR (arrêté royal du 10 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 29 janvier 2003).

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