ATTESTATION 30bis - REMARQUES IMPORTANTES
POUR L'INSTANT, LES DONNEES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE WEB POUR LES
ENTREPRISES IMMATRICULEES A L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE EN TANT
QU'EMPLOYEUR ACTIF OU DONT L'IMMATRICULATION N'A PAS ETE SUPPRIMEE DEPUIS
PLUS DE DEUX ANS POUR AUTANT QUE CET EMPLOYEUR RELEVE DU CHAMP D'APPLICATION
DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ROYAL DU 26.12.1998 RELATIF A L'ENREGISTREMENT
DES ENTREPRENEURS OU QU'IL AIT ETE IDENTIFIE COMME ENTREPRENEUR OU SOUS-TRAITANT
SUR UNE DECLARATION DE TRAVAUX TELLE QUE DEFINIE AU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE
30bis DE LA LOI DU 27.06.1969.
Le message "pas de données 30bis disponibles" indique
que les renseignements sont demandés pour une entreprise qui ne
correspond pas aux critères mentionnés ci-dessus. Il appartient
alors aux maîtres d'ouvrage ou aux entrepreneurs de s'assurer par
un autre moyen que l'entreprise concernée est bien enregistrée.
La base des données sera complétée dès que
possible pour toutes les entreprises non immatriculées à
l'Office national de sécurité sociale mais soumises à
l'enregistrement.
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Les informations communiquées dans l'attestation
30bis doivent être prises en considération par les maîtres
d'ouvrage ou entrepreneurs lors du paiement à l'entrepreneur désigné
de factures établies pour des activités immobilières
relevant de l'enregistrement.
TERMINOLOGIE :
| Commettant : |
quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter
ces travaux; |
| Entrepreneur : |
- quiconque s'engage pour un prix à exécuter ou faire
exécuter des travaux pour un commettant (maître d'ouvrage)
- chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant suivant.
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ELÉMENTS DONT IL EST TENU COMPTE POUR DÉTERMINER L'OBLIGATION
DE RETENUE :
1. du commettant - maître de l'ouvrage vis-à-vis de l'entrepreneur
- Il s'agit uniquement de l'enregistrement tel que défini par
les dispositions de l'arrêté royal du 26.12.1998.
- La retenue est toujours obligatoire en cas de non enregistrement
de l'entrepreneur au moment du paiement de tout ou partie de la facture.
2. de l'entrepreneur ou du sous-traitant vis-à-vis de son sous-traitant
- L'enregistrement comme indiqué sub. n°1
- La situation du compte du sous-traitant auprès de l'Office
national de sécurité sociale et le cas échéant
auprès d'un Fonds de sécurité d'existence pour
ceux qui ressortissent à la commission paritaire de la construction
(124).
L'entrepreneur est dispensé de l'obligation de retenues et de
versements, si au moment du paiement, le sous-traitant enregistré
n'est pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité
sociale ou d'un Fonds de Sécurité d'Existence ou a obtenu
pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure
judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force
de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais
imposés.
Pour l'application de l'article 30bis, § 4, alinéa 3 :
Est considéré comme n'étant pas débiteur
auprès de l'Office national de sécurité sociale,
l'employeur qui :
- a transmis à l'Office national de sécurité sociale
toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives
à l'avant-dernier trimestre écoulé;
- n'est pas redevable de plus de 2.478,93 EUR en cotisations, majorations,
intérêts de retard ou frais judiciaires
Est considéré comme n'étant pas débiteur
auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur
qui ressortit à la commission paritaire de la construction (C.P.
124) et qui:
- a transmis à l'O.P.O.C. les données des déclarations
trimestrielles en matière de timbres qui lui sont destinées,
jusqu'à l'avant-dernier trimestre échu;
- n'est pas redevable de plus de 61,97 EUR de cotisations dues dans
le régime des timbres fidélité et intempéries.
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