AVIS AUX ENTREPRENEURS DE CERTAINS TRAVAUX (A.....)
Concerne : Obligations devant être respectées par les entrepreneurs de certains travaux
INTRODUCTION
Les obligations imposées aux entrepreneurs de certains travaux par l'article
30bis de la loi du 27.06.1969 concernant la sécurité sociale
des travailleurs inséré par la loi du 04.08.1978 modifiée
par la loi du 06.07.1989 ont été définies dans un
nouvel article 30bis.
Accessoirement, l'article 35 de la loi du 27.06.1969 modifié par
les lois du 04.08.1978 et du 06.07.1989 a lui aussi été
adapté par l'arrêté royal du 26/12/1998.
Les modifications intervenues concernent le champ d'application de l'article
30bis, les obligations incombant aux entrepreneurs et la responsabilité
solidaire entre cocontractants.
I. TERMINOLOGIE
- par travaux il y a lieu d'entendre :
l'exécution, pour un commettant (maître d'ouvrage), de certaines activités (voir annexes 1 et 2);
- par commettant il y a lieu d'entendre :
quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
- par entrepreneur il y a lieu d'entendre :
- quiconque s'engage, pour un prix à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant (maître d'ouvrage);
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
- par sous-traitant il y a lieu d'entendre :
quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
- par quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur, il y a lieu d'entendre :
l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié.
Les activités concernées sont celles définies dans l'annexe à l'arrêté royal du 05.10.1979 concernant l'enregistrement comme entrepreneur (voir annexe 2).
Les obligations et la responsabilité solidaire des entrepreneurs et sous-traitants de certains travaux telles qu'elles sont d'application à partir du 01.01.1999 peuvent se résumer ainsi :
II. OBLIGATION DE DÉCLARATION DES TRAVAUX
Avant de commencer les travaux, relevant du champ d'application de la commission
paritaire de la construction, (voir annexe 1), l'entrepreneur, à
qui le commettant a fait appel, doit communiquer, à l'Office
national de sécurité sociale sur le formulaire C.30bis/1
mis à sa disposition par l'Office national toutes les informations
nécessaires destinées à en évaluer l'importance
et à en identifier le commettant et, le cas échéant,
les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de
l'exécution des travaux, d'autres sous-traitants interviennent,
cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national
précité.
Les déclarations peuvent également être effectuées
via :
- le Website de l'O.N.S.S.
- le site Portail de la sécurité
sociale
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur.
EXCEPTION : |
| L'obligation de déclarer les travaux n'est pas applicable
aux entrepreneurs qui ne font pas appel à un sous-traitant,
pour des travaux qui leur sont concédés pour lesquels
le montant total, (non comprise la taxe sur la valeur ajoutée)
est inférieur à 24.789,35 EURO. |
III. OBLIGATION DE RETENUE SUR FACTURE
- En ce qui concerne les activités relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction; sauf s'il peut faire usage de la dispense indiquée ci-après, il y a obligation pour chaque entrepreneur de retenir et de verser à l'O.N.S.S. 35 % du montant dû, T.V.A. non comprise, lors de chaque paiement d'une facture à un sous-traitant.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité.
L'entrepreneur est toutefois dispensé de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa précédent si, au moment du paiement, le sous-traitant enregistré comme entrepreneur n'est pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou qu'il a obtenu des délais de grâce pour les sommes dues sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et qu'il a fait preuve d'un respect strict des délais imposés.
Lorsque l'entrepreneur non enregistré est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
- en ce qui concerne les activités relevant de l'enregistrement comme entrepreneur (voir annexe2) à l'exception des activités relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction; il y a obligation pour chaque entrepreneur de retenir et de verser à l'O.N.S.S. 15 % du montant dû, T.V.A. non comprise, lors de chaque paiement d'une facture à un sous-traitant non enregistré au moment de la conclusion du contrat ou au moment du paiement de la facture.
IV. RESPONSABILITE SOLIDAIRE
L'entrepreneur qui pour les travaux visés à l'annexe 2 fait appel à un sous-traitant non enregistré au moment de la conclusion du contrat est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
En outre, lorsque, pour l'exécution de travaux relevant de la commission paritaire de la construction, il est fait appel à un ou plusieurs sous-traitants non enregistrés au moment de la conclusion du contrat, chaque entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de chaque sous-traitant non enregistré intervenant dans l'exécution des travaux concédés à cet entrepreneur.
Chaque sous-traitant étant aux termes de l'article 30bis, art. 1er, considéré comme entrepreneur par rapport au sous-traitant suivant.
La responsabilité solidaire s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré. Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé ci-avant s'est abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré dans les trente jours de la signification d'une contrainte.
La responsabilité solidaire est limitée à 50 % du prix total des travaux, hors TVA, concédés au sous-traitant non enregistré.
Les dettes sociales précitées comportent :
- le paiement à l'O.N.S.S. des sommes dues en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents;
- le paiement des cotisations dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 07.01.1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents.
La responsabilité solidaire s'étend également aux dettes sociales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme sous-traitant.
Le cas échéant, les montants déjà versés au titre des retenues sur factures sont déduits du montant pour lequel l'entrepreneur est rendu solidairement responsable.
V. DISPOSITIONS PRATIQUES
Il est important de se rappeler que non seulement celui qui exécute mais aussi celui qui s'engage à faire exécuter des travaux acquiert la qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant et que chaque sous-traitant devient entrepreneur par rapport à son propre sous-traitant.
- DÉCLARATION DES TRAVAUX ET DES SOUS-TRAITANTS
La déclaration n'est obligatoire que pour les travaux relevant
de la compétence de la commission paritaire de la construction
(voir annexe 1).
Avant le début des travaux (1), l'entrepreneur qui
contracte avec le commettant doit envoyer à l'O.N.S.S.,
sous pli recommandé, le formulaire C.30bis/1 mis à sa
disposition par cet organisme, en tenant compte des indications qui
y figurent.
Les déclarations peuvent également être effectuées
via :
- le Website de l'O.N.S.S.
- le site Portail de la sécurité
sociale
(1) S'il s'agit de travaux qui à l'origine répondaient
aux conditions de dispense de déclaration, mais qu' en cours
d'exécution des travaux, l'une des conditions de l'exception
indiquée au point II) n'est plus respectée, l'entrepreneur
doit immédiatement informer l'O.N.S.S. de l'existence des travaux
à l'aide d'un formulaire C.30bis/1, dûment complété,
sur lequel il aura coché au bas de la première page
la case indiquant la condition qui n'est plus respectée. Cette
procédure permettra de ne pas considérer la déclaration
des travaux comme tardive. La déclaration électronique
offre également la possibilité d'indiquer le motif de
la déclaration différée des travaux.
Après réception de ces informations, l'O.N.S.S. communique
à l'entrepreneur et le cas échéant au commettant
le numéro d'identification des travaux concernés.
Si au cours de l'exécution des travaux d'autres sous-traitants
doivent intervenir, l'entrepreneur doit également en avertir
l'O.N.S.S. au préalable. A cette fin, chaque sous-traitant
qui fait lui-même appel à un autre sous-traitant doit
en aviser, au préalable, par écrit l'entrepreneur qui
a contracté avec le commettant.
Sanctions en cas de non déclaration ou de déclaration
tardive de travaux :
L'entrepreneur qui ne se conforme pas à cette obligation est
redevable à l'O.N.S.S. d'une somme équivalente à
5 % du montant total des travaux, la T.V.A. non comprise, qui n'ont
pas été déclarés.
Le sous-traitant qui omet de signaler par écrit à l'entrepreneur
l'appel fait à un ou plusieurs autres sous-traitants est lui-même
redevable à l'O.N.S.S. d'une somme égale à 5
% du montant total des travaux, hors T.V.A., qu'il a confiés
à son ou ses sous-traitants.
Si la somme réclamée à l'entrepreneur résulte
d'une faute d'un sous-traitant, cette somme est diminuée à
concurrence du montant qui a été effectivement payé
à l'O.N.S.S., pour cette faute, par le sous-traitant en question.
Modulation de la sanction
L'Office national de sécurité sociale peut exonérer
l'entrepreneur et les sous-traitants du paiement des sanctions appliquées
lorsqu'ils établissent qu'ils ont été dans l'impossibilité
de remplir leurs obligations dans les délais en raison d'un
cas de force majeure dûment justifié.
L'exonération peut également être accordée
lorsqu'il s'agit d'une première infraction à cette disposition
dans le chef du contrevenant et pour autant qu'en rapport des travaux
non renseignés conformément au prescrit de l'article
30bis, § 7, aucune infraction à la législation
de la sécurité sociale n'a été constatée.
La somme appliquée peut être diminuée de 50 %
lorsque le non respect de l'obligation de l'entrepreneur et du sous-traitant
qui a fait appel à un autre sous-traitant peut être considéré
comme exceptionnel et pour autant que l'entrepreneur et tous les sous-traitants
soient enregistrés et se soient conformés aux obligations
prescrites par la loi du 27 juin 1969 et ses arrêtés
d'exécution.
- RETENUES SUR FACTURES
2.1. Retenue de 35 %
- 2.1.1. Principe
Lors de chaque paiement qu'il effectue à un sous-traitant
pour des prestations relatives à des activités reprises
à l'annexe 1 (C.P. 124), l'entrepreneur est tenu de retenir
35 % du montant dont il est redevable, hors T.V.A. de chaque facture
et de verser ce montant à l'O.N.S.S.
- 2.1.2. Dispense
- L'entrepreneur est dispensé d'effectuer la retenue
de 35 % à l'égard de son sous-traitant, enregistré
comme entrepreneur, qui au moment du paiement :
- n'est pas débiteur auprès de l'O.N.S.S.
et auprès d'un Fonds de sécurité d'existence;
- ou qui a obtenu des délais de grâce pour
les sommes dues, sans procédure judiciaire, ou par
une décision judiciaire coulée en force de
chose jugée et qu'il fasse preuve d'un respect strict
des délais imposés.
- Lorsque le sous-traitant non enregistré est un employeur
non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales
en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession
d'un document E.101 ou E.102 valable (attestation concernant
la législation applicable), l'obligation de retenue n'est
pas applicable.
L'O.N.S.S. délivre, à la demande, un document
attestant que le sous-traitant remplit ou non les conditions
permettant de faire usage de la dispense de retenue à
son égard.
L'entrepreneur a également la possibilité de
consulter la base de données développée
par l'O.N.S.S.
Le site "WEB"
de l'O.N.S.S. ainsi que le site
Portail de la sécurité sociale offrent en
effet la possibilité aux commettants, entrepreneurs ou
sous-traitants de vérifier depuis leur P.C. si la retenue
doit obligatoirement être effectuée lors du paiement
d'une facture à un cocontractant pour autant que ce cocontractant
:
- soit immatriculé à l'O.N.S.S. en tant qu'employeur
actif ou dont l'immatriculation n'a pas été
supprimée depuis plus de deux ans;
et
- relève du champ d'application des dispositions
de l'arrêté royal du 26/12/1998 relatif à
l'enregistrement des entrepreneurs ou qu'il ait été
identifié comme entrepreneur ou sous-traitant sur
une déclaration de travaux telle que définie
au § 7 de l'article 30bis de la loi du 27.06.1969.
- Eléments dont il est tenu compte pour déterminer
l'obligation de retenue :
- du commettant - maître de l'ouvrage vis-à-vis
de l'entrepreneur
Il s'agit uniquement de l'enregistrement tel que défini
par les dispositions de l'arrêté royal dont mention
ci-avant.
La retenue est toujours obligatoire en cas de non
enregistrement de l'entrepreneur au moment du paiement de
tout ou partie de la facture.
- de l'entrepreneur ou du sous-traitant vis-à-vis
de son sous-traitant
- l'enregistrement comme indiqué sub. n° 1
- la situation du compte du sous-traitant auprès
de l'Office national de sécurité sociale et
le cas échéant auprès d'un Fonds de
sécurité d'existence pour ceux qui ressortissent
à la commission paritaire de la construction (124).
La dispense de retenue peut être accordée au
sous-traitant enregistré qui n'a pas de dettes
envers ces organismes.
La situation des employeurs repris est actualisée mensuellement.
- Les données relatives à l'enregistrement et
aux radiations sont mises à jour sur base des publications
mensuelles au Moniteur Belge de la liste des entreprises nouvellement
enregistrées et des radiations intervenues.
- La situation vis-à-vis de l'O.N.S.S. et du F.S.E. est
actualisée. A cette fin, le Fonds de Sécurité
d'Existence des Ouvriers de la Construction communique mensuellement
à l'O.N.S.S., la situation de ses affiliés en
matière de timbres-fidélité et timbres-intempéries.
Remarques importantes
* les données relatives à l'enregistrement n'étant
automatiquement prises en compte que lors de leur publication
au Moniteur Belge, il appartient aux entreprises qui souhaitent
que leur enregistrement soit pris en compte dès qu'il leur
a été notifié par la Commission compétente,
de faire parvenir copie de la notification à la section
30bis du Service de Perception de l'O.N.S.S.
* les employeurs débiteurs envers l'O.N.S.S. qui ont obtenu
des délais de grâce qu'ils respectent strictement
doivent prendre contact avec le Service de Perception de
l'O.N.S.S., Tél 02/509.33.05 - 509.32.52 qui après
vérification pourra le cas échéant, rectifier
les données de base du fichier.
* les employeurs débiteurs envers l'O.N.S.S. peuvent à
tout moment dès qu'ils se mettent en règle, solliciter
auprès de l'O.N.S.S, Tél. 02/509.33.05 - 509.32.52,
la rectification des données de base du fichier. La demande
de rectification des données devra se faire par l'intermédiaire
du F.S.E., s'il s'agit uniquement d'une dette qui concerne cet
organisme.
* Lorsque la décision communiquée indique que la
retenue n'est pas obligatoire, elle est assortie d'une
date limite de validité ce qui permet d'éviter des
consultations répétées en cas de paiement
au cours d'une période relativement courte de factures
multiples à un même cocontractant.
- 2.1.3. Paiement à l'Office national de sécurité
sociale des retenues opérées
- Le montant de la retenue doit être versé immédiatement
au C.C.P. 679-0000192-95 de l'O.N.S.S. au moyen du bulletin
de versement mis à disposition par l'O.N.S.S. Il y a
lieu d'indiquer sur ce bulletin le numéro de la facture
à laquelle le paiement se rapporte.
- L'entrepreneur doit retourner à l'O.N.S.S. un formulaire
C.30bis/4.1 dûment complété et signé
L'entrepreneur est tenu de préciser sur ce formulaire,
la dénomination du (des) sous-traitant(s). Il joindra
au dit formulaire une copie de la facture qui fait l'objet
de la retenue.
Les formulaires dont il est question ci-dessus, peuvent être
obtenus gratuitement à l'O.N.S.S., section 30bis, Boulevard
de Waterloo 76 à 1000 BRUXELLES.
- Sur base des renseignements fournis par l'entrepreneur au
moyen du formulaire C.30bis/4, l'O.N.S.S. enregistre le paiement
effectué au crédit du compte du (des) sous-traitant(s).
Cet enregistrement est effectué à la date à
laquelle le C.C.P. de l'O.N.S.S. est crédité.
- 2.1.4. Sanction pour défaut de versement des retenues
de 35 %
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues
par l'article 35, alinéa 1er, 3° de la loi du 27.06.1969,
l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement de la
retenue, lorsque le sous-traitant n'était pas enregistré
au moment de la conclusion de la convention, est redevable à
l'Office national précité, outre le montant à
verser, d'une majoration égale au montant à payer.
L'O.N.S.S. peut accorder dispense totale de la majoration lorsque
le sous-traitant n'est pas débiteur de cotisations de sécurité
sociale.
Dispense de 50 % de ladite majoration peut être accordée
lorsque le non paiement est la conséquence de circonstances
exceptionnelles.
Lorsque le versement prévu n'a pas été effectué
et que le sous-traitant était enregistré au moment
de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement
responsable du paiement des dettes sociales de son sous-traitant.
2.2. Retenue de 15 %
- 2.2.1. Principe
Lors de chaque paiement qu'il effectue à un sous-traitant
non enregistré, au moment de la conclusion du contrat ou
lors du paiement d'une facture, pour des prestations d'une ou
plusieurs des activités reprises à l'annexe 2, à
l'exception des travaux relevant de la compétence de la
commission paritaire de la construction (cf annexe 1), l'entrepreneur
est tenu de retenir 15 % du montant, hors TVA, de chaque facture
et de verser ce montant à l'O.N.S.S.
Dès réception du versement, l'O.N.S.S. adresse
au commettant un document référencié Immob.603.
L'entrepreneur doit compléter ce document et le retourner
immédiatement à la section 30bis/ O.N.S.S.
- 2.2.2. Paiement à l'Office national de Sécurité
sociale des retenues opérées
- Le montant de la retenue doit être versé immédiatement
au CCP 679-0000192-95 de l'O.N.S.S. au moyen d'un bulletin
de versement/virement sur lequel devront être mentionnés
les noms, n° d'O.N.S.S., n° de TVA, la date et le n°
de la facture à laquelle le paiement se rapporte.
- L'O.N.S.S. enregistre au crédit du compte du sous-traitant
le paiement effectué. Cet enregistrement est effectué
à la date à laquelle le CCP de l'O.N.S.S. est
crédité.
- 2.2.3. Sanctions pour défaut de versement des retenues
de 15 %
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues
par l'article 35, alinéa 1er, 3° de la loi du 27.06.1969,
l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement de la
retenue de 15 %, est redevable envers l'Office national de sécurité
sociale d'une majoration égale au double du montant dû.
(Conformément à l'article 13 de l'arrêté
royal du 26/12/1998, cette disposition reprise de l'article 30bis,
§ 3, de la loi du 27.06.1969, reste d'application jusqu'au
31.12.1999).
L'O.N.S.S. peut accorder dispense totale de la majoration lorsque
le sous-traitant n'est pas débiteur de cotisations de sécurité
sociale.
Dispense de 50 % de ladite majoration peut être accordée
lorsque le non paiement est la conséquence de circonstances
exceptionnelles.
2.3. Affectation des retenues
Dans la mesure où le montant payé n'est pas affecté
à l'apurement des frais de justice, des cotisations, des majorations
de cotisations, des intérêts de retard et des créances
de cotisations sociales d'origine étrangère, dus par
le sous-traitant dans le chef duquel il a été imputé,
il est, à sa demande, remboursé par l'O.N.S.S. dans
le plus bref délai et au plus tard dans les six mois. Ce délai
prend cours à la fin du trimestre au cours duquel la demande
de remboursement parvient à l'O.N.S.S.
Cependant, ce délai ne prend pas cours avant le premier jour
du mois qui suit la date à laquelle l'O.N.S.S. entre en possession
de l'ensemble des données relatives aux travailleurs occupés
par le sous-traitant ainsi qu'à leurs prestations ou, le cas
échéant, qui suit la date à laquelle est coulée
en force de chose jugée une décision judiciaire relative
à une contestation portant sur les cotisations dues à
l'O.N.S.S. par le sous-traitant.
Le tableau ci-après illuste schématiquement l'application
pratique de la nouvelle réglementation:
|
Contrat conclu avec |
Situation au moment du paiement de la facture |
Responsabilité solidaire |
Retenues sur factures pr. travaux hors CP 124 |
Sanction(en regard du montant) |
Retenues sur factures pour travaux CP124 |
Sanction (en regard du montant) |
1. dans le chef du commettant |
1. |
entrepreneur enregistré |
entrepreneur enregistré |
non
|
non
|
-
|
non
|
-
|
2. |
entrepreneur enregistré |
entrepreneur non enregistré |
non
|
oui-15 %
|
15 pct.
|
oui-15 %
|
15 %
|
3. |
entrepreneur non enregistré |
entrepreneur enregistré |
oui
|
non
|
-
|
non
|
-
|
4. |
entrepreneur non enregistré |
entrepreneur non enregistré |
oui
|
oui-15 %
|
15 %
|
oui-15 %
|
15 %
|
2. dans le chef de l'entrepreneur |
1. |
sous-traitant enregistré |
sous-traitant enregistré |
non
|
non
|
-
|
oui (*)-35 %
|
resp. sol.
|
2. |
sous-traitant enregistré |
sous-traitant non enregistré |
non
|
oui -15 %
|
15 % x 2
|
oui -35 %
|
resp. sol.
|
3. |
sous-traitant non enregistré |
sous-traitant enregistré |
oui
|
oui -15 %
|
15 % x 2
|
oui (*)-35 %
|
35 %
|
4. |
sous-traitant non enregistré |
sous-traitant non enregistré |
oui
|
oui -15 %
|
15 % x 2
|
oui -35 %
|
35 %
|
(*) la dispense de retenue est accordée si le sous-traitant n'a pas de dettes à l'égard de l'O.N.S.S. et du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction.
ANNEXE 1
LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION
01. |
Les travaux de démolition et d'arasement |
02. |
Les travaux de terrassement, y compris les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de drainage et de rabattement de la nappe aquifère |
03. |
Les travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes |
04. |
Les travaux de pose de canalisations souterraines diverses, telles que distribution d'eau, câbles électriques |
05. |
Les travaux de maçonnerie et de béton, ainsi que les maçonneries de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues et la construction d'égouts et de cheminées d'usines |
06. |
Le placement d'éléments préfabriqués |
07. |
Les travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques |
08. |
Les travaux de couverture de constructions |
09. |
Les travaux d'isolation thermique et acoustique |
10. |
Le placement de tous objets ou produits en bois destinés à devenir immeubles par destination |
11. |
Le placement de menuiserie métallique pour les entreprises qui assurent avec leur propre personnel le placement de plus de la moitié de leur production annuelle et à condition que le placement sur chantier requière plus de 35 % des heures de travail effectuées par l'ensemble des ouvriers |
12. |
Les travaux de vitrerie, de miroiterie, de vitraux et la mise en oeuvre de tous les matériaux translucides ou transparents (comprennent outre les travaux de pose de vitrerie, de glace, de miroiterie, de vitraux, de toutes autres matières translucides ou transparentes et la construction de parois et couvertures en béton transparent, les travaux préparatoires et accessoires à leur exécution |
13. |
Les travaux de plafonnage et d'enduits |
14. |
Les travaux de stuc et de staff |
15. |
Les travaux de peinture, décors et tapissage |
16. |
Les travaux de marbrerie |
17. |
Les travaux de taille de pierre, à l'exclusion de ceux relevant de la commission paritaire de l'industrie de carrières |
18. |
Les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres travaux de revêtements des murs et du sol, le bois excepté |
19. |
Le placement de cheminées ornementales |
20. |
Les travaux d'installations sanitaires y compris les installations d'épuration des eaux |
21. |
Les travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air |
22. |
Les travaux d'installation d'échafaudages |
23. |
Les travaux de rejointoyage |
24. |
Les travaux de restauration, de nettoyage et de lavage de façades et monuments |
25. |
La pose de clôture |
26. |
Les travaux d'appropriation en vue de la création de plaines de jeux, de sports, de parcs et de jardins, sauf lorsque ces travaux constituent l'activité accessoire d'une entreprise ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles |
27. |
Les travaux de route, de piste d'aviation, de pistes cyclables, de jointoyage, de pavage et d'installation de signalisation routière |
28. |
Les travaux d'asphaltage et de bitumage |
29. |
Les travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées |
30. |
Les travaux de dragage |
31. |
Les travaux maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires ainsi que l'enlèvement d'épaves |
REMARQUES :
Pour les activités suivantes, il y a lieu de noter :
04. |
il s'agit du placement de câbles et canalisations par une entreprise qui effectue elle-même le terrassement, le fonçage ou le forage |
05. |
il s'agit de la pose sous forme préfabriquée de différents matériaux dont le placement est visé, par ailleurs, sous forme d'assemblage sur site |
11. |
la menuiserie PVC relève également de ce code d'activités. Seules les entreprises relevant de la CP 124 sont concernées par ce code d'activités |
22. |
l'installation d'échafaudages n'est visée que dans les cas suivants :
- lorsque l'échafaudage sert au soutien d'un coffrage. Un soutien de coffrage est un élément indispensable au maintien en place d'un coffrage.
- lorsque l'échafaudage est placé par une entreprise en vue de lui permettre d'exécuter une activité visée par ailleurs à l'article 30bis.
Un loueur d'échafaudages qui monte et démonte son propre matériel n'est pas visé par les dispositions de l'article 30bis. |
26. |
il y a lieu de considérer que, ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 30bis, les travaux de terrassement et autres travaux préparatoires lorsqu'ils sont accessoires et qu'ils sont effectués par une entreprise ressortissant uniquement à la C.P 145 à laquelle la création de l'espace vert a également été confiée. |
28. |
il s'agit des travaux d'étanchéité et/ou d'assèchement au moyen d'asphalte ou de bitume. |
ANNEXE 2
LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ENREGISTREMENT COMME ENTREPRENEUR
Catégorie |
Spécialité |
Commentaire |
01 |
Travaux hydrauliques |
Comprend entre autres les travaux maritimes et fluviaux proprement dits comme la construction et la réfection d'écluses, de barrages, de digues, de môles de canaux et d'ouvrages d'art situés sur les voies hydrauliques et les travaux portuaires; les gros travaux d'assèchement et de pompage; les gros travaux d'irrigation et de régularisation des cours d'eau; le dragage. |
02 |
Travaux de terrassement |
Comprend entre autres les travaux de forage, de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et les travaux de consolidation du sol par tous systèmes. |
03 |
Travaux de drainage |
Comprend également le curage des cours d'eau non-navigables, la création et l'entretien d'étangs, rivières et cours d'eau |
04 |
Autres travaux de terrassement |
Comprend les travaux de terrassement non mentionnés ailleurs |
05 |
Travaux de route et de construction d'ouvrages d'art non métalliques |
Comprend entre autres la construction, la réfection et l'entretien des routes, de pistes cyclables, des aires et pistes d'aviation, des ouvrages d'art non métalliques (à l'exception des travaux maritimes et fluviaux) comme des ponts et des viaducs, des tunnels pour routes et chemins de fer, des châteaux d'eau, des silos, des réservoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs à charbon, des fosses à cendrées, des plaques tournantes, des ponts à peser, des murs de soutènement, etc...; comprend également les travaux d'égouts |
06 |
Pose de câbles et de canalisations diverses |
Comprend entre autres la localisation de câbles à haute tension et de tuyaux, les canalisations pour la distribution d'eau et de gaz, la pose de câbles électriques divers |
07 |
Travaux de voies ferrées |
Comprend la construction, l'installation et l'entretien de chemins de fer et autres voies ferrées. |
08 |
Aménagement et entretien de terrains divers |
Comprend entre autres l'aménagement et l'entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, y compris les travaux de plantation; comprend également le placement de clôtures et de palissades. |
09 |
Signalisation routière |
Comprend l'installation et l'entretien de signalisation routière et le marquage de routes. |
10 |
Travaux de gros oeuvre |
Comprend la construction de bâtiments (gros oeuvre et mise sous toit), ainsi que le coffrage et le ferraillage. |
11 |
Activités générales de construction |
Comprend outre les activités de la rubrique précédente celles relatives à l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur exécution par des sous-traitants; comprend également la construction d'habitations préfabriquées. |
12 |
Construction de cheminées et de fours |
Comprend entre autres la construction de cheminées d'usines, de fours industriels et autres ouvrages analogues, la maçonnerie de chaudières et le placement de tous produits réfractaires |
13 |
Travaux de démolition |
Comprend les travaux de démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, ainsi que l'arasement et le déblayage. |
14 |
Travaux de rejointoiement |
|
15 |
Couvertures de constructions et travaux hydrofuges |
Comprend entre autres :
a) les couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d'acier et en asbeste-ciments, les métaux non ferreux exceptés;
b) les travaux d'étanchéité et de revêtement de constructions par asphaltage et bitumage, entre autres les couvertures de toitures à base d'asphaltes ou à base de produits hydrocarbonés, éventuellement en combinaison avec des métaux;
c) les travaux d'assèchement de constructions autres que par le bitume et l'asphalte. |
16 |
Isolation thermique et acoustique |
|
17 |
Revêtements de murs et de sols |
Comprend les travaux de carrelage et de mosaïque et tous autres revêtements de murs et de sols, le bois excepté |
18 |
Travaux de plafonnage |
Comprend les travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et staff. |
19 |
Travaux de restauration. Travaux de pierres de taille et de marbrerie |
Comprend entre autres :
a) le placement de monuments funéraires;
b) la restauration, le nettoyage et le lavage de bâtiments, façades et monuments;
c) la pose de marbrerie du bâtiment et de pierres de taille;
d) l'installation de cheminées ornementales ou autres ornementations en marbre ou en pierre |
20 |
Charpenterie, menuiserie et menuiserie
métallique |
Comprend entre autres :
a) la charpenterie et la menuiserie du bâtiment;
b) le placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment;
c) le placement de portes et de plinthes en matière plastique;
d) le placement de volets en bois et en matière plastique;
e) la pose de parquets et de tous revêtements en bois, des murs et du sol;
f) la pose de cloisons et de faux plafonds en bois;
g) le placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique, ainsi que le placement de grilles, de portes rétractiles et roulantes et de stores extérieurs;
h) le recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques. |
21 |
Travaux de vitrerie |
Comprend entre autres la pose de vitres, de glaces, de miroiterie, de vitraux et de toutes autres matières translucides ou transparentes, la construction de parois et couverture en béton translucide |
22 |
Peinture et tapissage |
Comprend tous les travaux de peinture, le chaulage et le badigeonnage, le tapissage et le garnissage, le placement de couvre-parquets et de tous autres revêtements de murs et de sols en matières synthétiques et notamment les matières plastiques. |
23 |
Constructions métalliques et ouvrages d'art métalliques |
Comprend également les travaux de montage et de démontage, constructions tubulaires ou autres similaires |
24 |
Tuyauteries industrielles et canalisations |
Comprend entre autres l'installation de ventilation et d'aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et le calorifugeage des tuyauteries et canalisations. |
25 |
Chauffage central, installations sanitaires, plomberie-zinguerie |
Comprend entre autres :
a) l'installation de chauffage central à eau chaude, à vapeur ou à gaz et des appareils auxiliaires;
b) l'installation sanitaire;
c) plomberie-zinguerie;
d) d'installation d'adoucisseurs d'eau;
e) les toitures en métaux non ferreux et le placement de lucarnes en zinc, ainsi que les travaux de réparation et d'entretien;
f) le placement, l'entretien et la réparation de tous brûleurs |
26 |
Installations électro-techniques |
Comprend également la signalisation routière, ferroviaire, fluviale, maritime et aéronautique électrique, ainsi que le placement de paratonnerres |
27 |
Installations spéciales |
Comprend les travaux de placement, d'installation, d'entretien et de réparation d'installations spéciales telles que installations de fabriques ou d'ateliers, de stations de pompage, d'aménagement d'installations frigorifiques, etc... |
28 |
Autres activités |
Comprend toutes les activités non visées ailleurs, qui ne sont pas accessoires ou qui ne découlent pas d'une activité principale visée ailleurs. |
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