RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE
LOI DU 27 JUIN 1969 - ARTICLE 30BIS
Application des dispositions de l'article 30bis, §4, alinea 1 à 3, concernant l'obligation de retenue des commettants et des entrepreneurs.
"Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au §1er, à un entrepreneur qui,
au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant
dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités
déterminées par le Roi."
"L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au §1er, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités determinées par le Roi."
"L'entrepreneur est toutefois dispensé de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa précédent si, au moment du paiement, le sous-traitant n'est pas débiteur auprès de l'office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou qu'il ait obtenu des délais de grâce pour les sommes dues sans procedure judiciaire coulée en force de chose jugée et qu'il ait fait preuve d'un respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. Le Roi désigne l'institution, qui est compétente pour la gestion des données concernant les dettes sociales."
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