A. PRINCIPE DE BASE
4.2.101
4.2.102
D’autre part, par application de la loi, certains avantages et indemnités sont expressément exclus du calcul des cotisations de sécurité sociale. Ceux-ci sont pour la plupart énumérés dans les articles 19, 19bis, 19ter et 19quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
4.2.103
4.2.104
4.2.105
4.2.106
Un pécule de sortie doit être payé lorsque : - le contrat de travail du travailleur prend fin ; - un travailleur est appelé sous les armes ; - une période d’interruption complète de la carrière professionnelle ; - le régime du travailleur est modifié et le nombre moyen d’heures prestées par semaine du travailleur diminue (le paiement doit être effectué en même temps que le paiement du salaire du mois de décembre de l’année durant laquelle cette réduction des prestations de travail a lieu). Le pécule de vacances sortie de service comprend : - un simple pécule de vacances : la partie du pécule de vacances qui correspond à de la rémunération normale pour les jours de vacances légaux et qui est fixé à 7,67% ; - un double pécule de vacances : la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à de la rémunération normale pour les jours de vacances et qui s’élève également à 7,67%. Le simple pécule de vacances d’un travailleur contractuel doit conformément à l’article 23 bis de la loi du 29-06-1981 être assujetti aux cotisations de sécurité sociale auprès de l’employeur qui le paie (=employeur auprès duquel le travailleur quitte le service) et non plus auprès de l’employeur suivant (nouveau) auprès duquel le travailleur entre en service. Les cotisations de sécurité sociales sur le simple pécule de sortie sont dues au moment du paiement de celui-ci. Le nouvel employeur est alors uniquement redevable de cotisations sur le montant du pécule simple qu’il devrait éventuellement payer de manière supplémentaire au travailleur. La réglementation n’est pas d’application pour : - les contractuels subventionnés occupés auprès d’une administration locale flamande ou bruxelloise ; - les travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60 §7 auprès d’une administration locale flamande ou bruxelloise ; - les travailleurs tel que visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. Le pécule simple de sortie qui est payé à ces travailleurs reste exonéré de cotisations de sécurité sociale. L’employeur suivant auprès duquel le travailleur entre en service, est tenu de payer les cotisations sur la rémunération normale relative aux jours de vacances qui est couverte par le simple pécule de sortie.
4.2.107
Cette règle générale comporte les exceptions importantes suivantes qui sont par conséquent constitutives de rémunération: - les indemnités dues par l’employeur en raison d’une rupture irrégulière de la relation de travail ,
4.2.108
Un remboursement des frais est exonéré des cotisations de sécurité sociale si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
Si les frais remboursés par l’employeur ne sont pas réels ou s’ils n’ont pas été réalisés dans le cadre de la relation de travail, alors ils sont considérés comme rémunération et sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Les menus frais difficile à prouver peuvent être évalués et remboursés forfaitairement. L’employeur doit être à même d’indiquer ce que couvrent les frais réels remboursés forfaitairement et pouvoir justifier le forfait utilisé. Un remboursement forfaitaire des frais qui excède le montant des frais réels est considéré comme de la rémunération sur laquelle des cotisations de sécurité sociale sont dues. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, celui-ci doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'ONSSAPL peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire.
4.2.109
4.2.110
- l’employeur l’octroie de manière spontanée à l’occasion d’un événement exceptionnel dans la vie personnelle du travailleur (par exemple, importants dégats causés par l’incendie à sa maison); - l’administration n’a aucune tradition d’octroi de tels avantages; - le travailleur n’a aucun droit de revendication de l’avantage; - il n’y a aucun lien direct avec la relation de travail.
4.2.111
Ces réductions ne sont pas considérées comme de la rémunération et sont par conséquent exonérées de cotisations de sécurité sociale si les conditions suivantes sont remplies: - La quantité de produits vendus ou les services fournis ne peut pas dépasser l’usage normal de la famille du travailleur. C’est à l’employeur que revient la mission formelle de mettre le travailleur au courant de ces conditions. - Il doit s’agir d’une réduction du prix normal du produit ou du service. Par prix normal, on entend le prix que le travailleur aurait dû payer si il n’avait pas été engagé par l’employeur qui a fournit le service ou vendu ou fabriqué le produit. - Si l’employeur ne fournit pas directement les services ou les produits aux clients, le prix normal est alors le prix que le client particulier avec un profil semblable à celui du travailleur devrait payer dans un commerce au détail. C’est de la responsabilité du travailleur de réunir les différents éléments nécessaires afin d’établir le prix normal du service ou du produit. - La réduction de prix que l’employeur accorde, ne peut être supérieure à 30% du montant du prix normal de revient . Une réduction plus importante est possible, mais dans pareil cas le montant de la réduction qui excède 30% du prix normal de revient sera considéré comme de la rémunération. Dès lors les cotisations de sécurité social seront dues sur cette partie de la réduction. - Le prix de revient final qui est payé par le travailleur après le décompte de la réduction de prix, ne peut être inférieur au prix normal de revient. Si cela était le cas, le différence entre le prix payé par le travailleur et le prix normal de revient serait considéré comme de la rémunération.
4.2.112
4.2.113
4.2.114
4.2.115
4.2.116
4.2.117