PARTIE 5: MESURES POUR L’EMPLOI ET REDUCTION DE COTISATIONS
TITRE 2: REDUCTION GROUPE-CIBLE
CHAPITRE 5: CONVENTIONS DE PREMIER EMPLOI ET REDUCTION GROUPE-CIBLE POUR JEUNES TRAVAILLEURS PEU QUALIFIES

5.2.502 A.JEUNES ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE POUR UNE CONVENTION DE PREMIER EMPLOI
5.2.503 B. OBLIGATION D'OCCUPATION DE L'EMPLOYEUR
5.2.504 C. TYPES DE CONVENTION DE PREMIER EMPLOI
5.2.505 D. MODALITES : LA CARTE DE TRAVAIL
5.2.506 E. LA REDUCTION DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE
5.2.507 F. CONVENTION PREMIER EMPLOI AVANT LE 1-1-2004

5.2.501

La réduction groupe-cible jeunes travailleurs est octroyée pour les jeunes peu qualifiés qui au dernier jour du trimestre n’ont pas encore atteint l’âge de 26 ans. Top

A.JEUNES ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE POUR UNE CONVENTION DE PREMIER EMPLOI

5.2.502

Peuvent être engagés dans les liens d’une convention de premier emploi: les jeunes qui, à la veille de leur engagement, sont âgés de moins de 26 ans. Un jeune peut être engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi jusqu’au dernier jour du trimestre au cours duquel il atteint l’âge de 26 ans. Le jeune engagé dans les liens d’une convention de premier emploi est appelé « nouveau travailleur ». Les nouveaux travailleurs ne doivent remplir aucune condition de diplôme, mais l’employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs que pour les jeunes peu qualifiés. Top


B. OBLIGATION D'OCCUPATION DE L'EMPLOYEUR

5.2.503

1. Obligation légale

Tout comme avant le 1-1-2004, l’obligation d’engager des jeunes dans les liens d’une convention de premier emploi dans le secteur public est différente de celle du secteur privé.

Les employeurs publics, auxquels appartiennent les administrations provinciales et locales, qui occupaient au moins 50 travailleurs au 30 juin de l’année précédente, sont obligés d’engager un nombre de nouveaux travailleurs à concurrence de 1,5% de l’effectif du personnel (calculé en équivalents temps plein), du deuxième trimestre de l’année précédente.

L’effectif du personnel et le nombre de nouveaux travailleurs sont fixés sur base des fractions d’équivalents temps plein (= fractions ETP) des travailleurs (voir point 2.2. ci-dessous).

Les administrations locales et provinciales affectent prioritairement les « nouveaux travailleurs » à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société.

L’occupation de nouveaux travailleurs constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel. Par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel, il y a lieu d’entendre tout licenciement au cours d’une période qui prend cours deux mois avant le recrutement d’un nouveau travailleur et qui se termine à l’expiration de la convention de premier emploi qu’il a conclue, sauf lorsqu’il s’agit de motifs de licenciement sans rapport avec le recrutement de ce nouveau travailleur.

Les administrations locales soumises à un plan d’assainissement ou à un plan de gestion qui imposait une réduction du personnel et approuvé par le Gouvernement régional compétent, ainsi que les administrations locales qui sont en difficulté financière, peuvent être dispensées par le Ministre de l’Emploi et sous certaines conditions, de tout ou partie des obligations précitées. La dispense peut être octroyée pour une période de maximum huit trimestres.

Un employeur est dispensé d’un tiers de son obligation d’occupation s’il a offert un certain nombre de places de stage destinées aux:

Pour obtenir la dispense partielle, l’employeur doit intoduire une demande au Ministère de l’Emploi. La dispense peut être accordée pour une période de quatre trimestres au maximum.

Si l’employeur ne respecte pas son obligation légale d’engager des jeunes dans les liens d’une convention de premier emploi, il est tenu de payer une indemnité compensatoire de 75 euros. Cette indemnité est multipliée par:

- le nombre de jours calendrier durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n’a pas été occupé et/ou durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel;
- le nombre de jeunes qui n’ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes.

Cette indemnité compensatoire est versée sur un compte spécial du Fonds pour l’emploi créé au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

2. Calcul de l’obligation d’occupation

Lors du contrôle du respect de cette obligation par l’employeur public, deux calculs doivent être effectués:

1. le calcul de l’effectif du personnel du 2e trimestre de l’année précédente;
2. le calcul du nombre de nouveaux travailleurs (= jeunes jusqu’au dernier jour du trimestre durant lequel ils atteignent l’âge de 26 ans).

Sur base de ces calculs, il est constaté si le nombre de nouveaux travailleurs atteint ou non 1,5% de l’effectif de l’employeur au deuxième trimestre de l’année précédente.

a. Calcul de l’effectif du personnel
L’effectif du personnel comprend les travailleurs pour lesquels l’employeur est redevable d’une ou de plusieurs des cotisations visées à l’article 38, § 2, 3 et 3 bis de la loi du 29-6-1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Ne font toutefois pas partie de l’effectif du personnel:

- le personnel enseignant;
- les jeunes, occupés sous convention premier emploi, jusqu’au dernier jour du trimestre durant lequel ils atteignent l’âge de 26 ans.
L’effectif du personnel du 2e trimestre de l’année précédente est calculé en équivalents temps plein (ETP) et est la somme des fractions d’équivalents temps plein (= fractions ETP), calculées pour chaque travailleur.

La fraction ETP est calculée par travailleur individuel pour le trimestre et ceci par occupation/régime de travail.

La fraction ETP est calculée à l’aide de la formule suivante:

(Z1): (U x E)

dans laquelle

- Z1 = le nombre d’heures déclaré pour l’occupation. Il s’agit du nombre d’heures pour les jours suivants: - U = le nombre moyen d’heures par semaine de la personne de référence;
- E = 13 (= nombre de semaines dans un trimestre).

Le total des fractions ETP de toutes les occupations d’un travailleur ne peut jamais être supérieur à 1. Pour un travailleur temps plein à prestations complètes, le total des fractions est égal à 1 et pour un travailleur temps plein à prestations incomplètes ou pour un travailleur temps partiel, le total des fractions est égal à un chiffre entre 0 et 1. La fraction ETP est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure.

b. Calcul du nombre de nouveaux travailleurs
Le nombre de nouveaux travailleurs est également déterminé en faisant le total des fractions ETP, calculées par travailleur individuel pour le trimestre.

Tous les travailleurs –contractuels et nommés à titre définitif- jusque et y compris le dernier jour du trimestre durant lequel ils atteignent l'âge de 26 ans sont pris en compte pour le calcul du nombre de jeunes sous convention de premier emploi. Toutefois, les étudiants dont l’occupation est assujettie à la cotisation de solidarité et les jeunes peu qualifiés employés dans le secteur social non-marchand en application du Pacte de solidarité entre les générations ne sont pas pris en compte.

Les fractions ETP comptent double pour les deux catégories de jeunes suivantes:

a. personnes d’origine étrangère
On entend par personne d’origine étrangère, la personne qui ne possède pas la nationalité d’un Etat qui fait partie de l’Union européenne ou la personne dont au moins un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne possédait pas cette nationalité à la date de son décès ou la personne dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne possédaient pas cette nationalité à la date de leur décès. Le jeune peut prouver qu’il répond à cette définition par toute voie de droit, y compris la déclaration sur l’honneur.

b. personnes handicapées
On entend par personne handicapée, la personne qui est inscrite comme telle à « l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées » ou au « Service bruxellois francophone des Personnes handicapées » ou au « Dienststelle des Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge », et qui en fournit la preuve par la communication à l’employeur d’une attestation de l’organisme établissant qu’elle y est inscrite.

A partir du 1er-4-2010, les fractions ETP des jeunes engagés sous convention de premier emploi de type 2 et 3 comptent également double.
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C. TYPES DE CONVENTION DE PREMIER EMPLOI

5.2.504

a) un contrat de travail à mi-temps au moins (type un);

b) une combinaison d’un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps ou moins, et d’une formation suivie par le jeune et ceci à partir du premier jour de l’exécution du contrat de travail par le jeune (type deux);

Tous types ou formes d’enseignement, de cours ou de formations organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires compétentes peuvent être suivis par le jeune concerné dans le cadre de ce type de convention de premier emploi. La formation suivie dans le cadre d’une convention de premier emploi doit porter au minimum sur un total de 240 heures en moyenne par an.

L’employeur concerné par une convention de premier emploi « type deux » doit être en possession d’une preuve que le jeune a effectivement été inscrit aux cours ou à la formation ou qu’il suivra effectivement une formation professionnelle. Cette preuve peut avoir la forme d’une attestation d’inscription délivrée par le responsable de l’établissement d’enseignement ou de formation, soit d’un contrat ou d’une convention de formation en entreprise ou professionnelle visée par le service public de tutelle compétent. Le jeune doit, à la fin de chaque trimestre, fournir à l’employeur une attestation prouvant qu’il fréquente régulièrement les cours ou la formation.

Lorsque le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée, la convention de premier emploi « type deux » peut être prolongée lorsque le jeune ne réussit pas sa formation, afin de lui permettre de terminer avec fruit le cycle complet de la formation entamée.

La convention de premier emploi « type deux » prend fin lorsque le contrat de travail prend fin, et au plus tard à la fin du trimestre au cours duquel le jeune atteint l’âge de 26 ans.

La convention de premier emploi « type deux » devient automatiquement une convention de premier emploi « type un » soit lorsque la formation prend fin, soit lorsqu’il apparaît de l’attestation que le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation. Le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation lorsque au cours d’un certain trimestre, il s’absente irrégulièrement à concurrence de plus de 20 % du nombre d’heures qu’il faut normalement consacrer au cours de ce trimestre aux cours ou à la formation. La transformation en une convention de premier emploi « type un » a lieu à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les cours ou la formation prennent fin ou au cours desquels le jeune n’a pas fréquenté régulièrement les cours ou la formation.

c) un contrat d’insertion socioprofessionnelle ou un autre contrat de formation ou d’insertion, fixé par le Roi (type trois).


Aucun des trois types précités de convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur dans le cadre des programmes de transition professionnelle ou des régimes de contractuels subventionnés auprès des pouvoirs locaux ou de certaines administrations publiques.

Le jeune peut, avec maintien de son salaire pendant les 12 premiers mois de l’exécution de la convention de premier emploi, être absent pour répondre à des offres d’emploi.

S’il trouve un autre emploi pendant cette période, il peut également mettre fin à la convention de premier emploi moyennant un délai de préavis de sept jours qui commence à courir le jour qui suit la notification.

Les travailleurs qui sont engagés sous convention de premier emploi de « type un » ou « deux » bénéficient d’une rémunération normale, c’est-à-dire le salaire de départ qui est accordé à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle que l’atteste le diplôme ou le certificat d’études. Le travailleur à temps partiel a droit à ce salaire proportionnellement à la durée du travail presté dans le cadre de la convention de premier emploi.

La convention de premier emploi de “type un” peut prévoir, tout au plus durant les douze premiers mois de son exécution, que l’employeur consacrera une partie du salaire à la formation du nouveau travailleur. Dans ce cas, le nouveau travailleur a droit, durant cette période, à un salaire égal au salaire visé ci-dessus, diminué de la partie consacrée à la formation, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10% de ce salaire et sans que le salaire puisse être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti.
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D. MODALITES : LA CARTE DE TRAVAIL

5.2.505

Un employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe-cible jeunes travailleurs que si le jeune est engagé pendant la période de validité d’une carte de travail et si la carte de travail mentionne que le jeune est peu qualifié (voir 5.2.206).

Au moyen d’une carte de travail, le bureau de chômage de l’Office National de l’Emploi compétent pour la résidence principale du jeune atteste que le jeune concerné remplit les conditions pour entrer en ligne de compte pour une réduction groupe-cible jeunes travailleurs.


La carte de travail mentionne le nom, le prénom et le numéro d’identification à la sécurité sociale du jeune, ainsi que la date de début et de fin de validité de la carte et la date à laquelle la demande de la carte de travail a été introduite. Le cas échéant, elle atteste que le jeune est peu qualifié ou très peu qualifié et/ou que le jeune est une personne d’origine étrangère ou une personne handicapée.

La demande d’attestation au moyen d’une carte de travail est déclarée irrecevable lorsqu’elle est introduite avant le 1er janvier de l’année dans laquelle le jeune atteint l’âge de dix-neuf ans ou au moment où le jeune suit encore des cours avec un horaire partiel dans l’enseignement du jour.

Lorsque l’occupation du jeune travailleur a débuté avant le 1er janvier de l’année dans laquelle le jeune atteint l’âge de dix-neuf ans et qu’elle se prolonge au-delà de cette date, la carte de travail portant sur l’attestation ne peut être demandée que par l’employeur du nouveau travailleur concerné. Cette demande est seulement acceptée lorsqu’elle est faite individuellement, qu’elle mentionne l’identité de l’employeur ainsi que l’identité du travailleur, son domicile et son numéro d’identification à la sécurité sociale, ainsi que la date de l’engagement.

La demande de la carte de travail doit être introduite auprès du bureau de chômage compétent au plus tard au 31 janvier de l’année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l’âge de 19 ans.

Lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai prévu, la période pendant laquelle les réductions groupe-cible peuvent être accordées est diminuée de la période commençant le jour de l’engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l’introduction tardive de la demande de la carte de travail.

Pour l’octroi de la réduction groupe-cible, le jeune qui au moment de la demande de la carte de travail satisfait aux conditions est assimilé à un jeune qui satisfait à ces conditions au moment de l’engagement.
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E. LA REDUCTION DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE

5.2.506

L’employeur peut bénéficier de la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs pour un jeune

§ qui n’a pas encore atteint l’âge de 26 ans le jour de son engagement ;

§ et qui est au moins peu qualifié.



L’employeur ne peut bénéficier au cours d’un trimestre de la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs que lorsqu’il réalise pour ce trimestre son obligation légale d’engager des jeunes dans le cadre d’un premier emploi. Pour les employeurs du secteur public, y compris les administrations locales et provinciales, cela implique l’obligation d’engager des jeunes dans le cadre d’un premier emploi à concurrence de 1,5 % de l’effectif du personnel du deuxième trimestre de l’année civile précédente.

1. Réduction pour jeunes peu qualifiés

La réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs est accordée dans un premier temps aux jeunes peu qualifiés. Ceux-ci sont les jeunes n’ayant pas de certificat ni de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

L’employeur bénéficie d’une réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs de:

§ 1.000 euros pendant le trimestre de l’engagement et les sept trimestres suivants ;

§ 400 euros pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé .


Est considéré comme jour de l’engagement le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le jeune atteint l’âge de 19 ans, si celui-ci était déjà, avant cette date, en service auprès du même employeur.

La réduction groupe-cible prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l’âge de vingt-six ans.

La réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs peu qualifiés est uniquement accordée si le nouveau travailleur est mentionné de manière correcte sur la déclaration trimestrielle de sécurité sociale et si la carte de travail atteste du fait que le jeune visé est peu qualifié.

2. Réduction pour les jeunes très peu qualifiés et pour les jeunes peu qualifiés d’origine étrangère ou handicapés

La réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs est également accordée pour les deux catégories suivantes de jeunes travailleurs:

§ les jeunes très peu qualifiés ;

§ les jeunes peu qualifiés qui sont

Par “jeune très peu qualifié”, il y a lieu d’entendre le jeune qui est au maximum détenteur d’un certificat du deuxième degré de l’enseignement secondaire (3ème et 4ème année) ou au maximum un certificat de l’enseignement secondaire technique et professionnel à horaire réduit.

L’employeur qui engage un jeune peu qualifié d'origine étrangère ou handicapé, ou un jeune très peu qualifié bénéficie d’une réduction groupe-cible de:

§ 1.000 euros durant le trimestre de l’engagement et les 15 trimestres suivants;

§ 400 euros pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé.


La réduction groupe-cible prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l’âge de vingt-six ans.

La réduction groupe-cible est seulement accordée si le jeune est mentionné correctement sur la déclaration trimestrielle de sécurité sociale et est engagé durant la période de validité de la carte de travail qui atteste que le jeune est très peu qualifié OU que le jeune est peu qualifié et , en même temps, soit d’origine étrangère, soit handicapé.

3. Activa Start

Une activation de l'allocation de chômage est possible pour certains jeunes occupés dans le cadre d’un contrat premier emploi. Une allocation de travail d’un montant maximum de 350 euros par mois calendrier à charge de l’ONEm est octroyée, à condition qu’au jour de l’entrée en service, les conditions suivantes soient remplies :

- l’intéréssé est âgé de moins de 26 ans ; il n’est plus soumis à l’obligation scolaire ;
- il est inscrit comme demandeur d’emploi et est disponible à temps plein pour le marché de l’emploi ;
- il n’est plus soumis à l’obligation scolaire ;
- il ne suit plus des cours dans l’enseignement de jour ;
- il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail temps plein, conclu pour une durée d’au moins 6 mois ;
- l’engagement dans le cadre d’un premier emploi doit se situer ou être poursuivi dans une période débutant après la fin de l’obligation scolaire et la fin de ses études dans l’enseignement de jour et se terminant 21 mois après l’inscription ;
- il est reconnu soit comme jeune très peu qualifié, soit comme jeune moins qualifié d’origine étrangère, soit comme jeune moins qualifié handicapé ;
- il n’a pas été occupé en bénéficiant d’une activation d’une allocation sociale (activation d’une allocation de chômage, du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale financière dans le cadre du plan Activa, du programme de transition professionnelle, de l’économie d’insertion sociale) dans les 12 mois précédant l’entrée en service.

Le montant de l’allocation est limité au salaire net auquel a droit le jeune pour le mois concerné.

L’allocation de travail est octroyée pour le mois de l’entrée en service et les 5 mois calendrier suivants. L’octroi de l’allocation est limité à la période couverte par le contrat de premier emploi si celui-ci prend fin avant la période de 6 mois


L’allocation ne peut être octroyée qu’une seule fois par travailleur et ne peut être cumulée avec une activation de l’allocation sociale. L’allocation peut par contre être octroyée à un travailleur qui est engagé dans le cadre de l’article 60, §7 de la loi organique des CPAS.

Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de travail, il convient de demander une carte de travail Activa Start auprès de l’ONEm. Cette carte de travail doit être demandée au plus tard dans les 30 jours après l’entrée en service.
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F. CONVENTION PREMIER EMPLOI AVANT LE 1-1-2004

5.2.507

Le nouveau travailleur, engagé avant le 1-1-2004, est considéré à partir du 1-1-2004 comme étant un jeune occupé dans le cadre d’une convention de premier emploi, à condition que


La convention de premier emploi conclue avant le 1-1-2004 expire:
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