a) un contrat de travail à mi-temps au moins (type un);
b) une combinaison d’un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps ou moins, et d’une formation suivie par le jeune et ceci à partir du premier jour de l’exécution du contrat de travail par le jeune (type deux);
Tous types ou formes d’enseignement, de cours ou de formations organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires compétentes peuvent être suivis par le jeune concerné dans le cadre de ce type de convention de premier emploi. La formation suivie dans le cadre d’une convention de premier emploi doit porter au minimum sur un total de 240 heures en moyenne par an.
L’employeur concerné par une convention de premier emploi « type deux » doit être en possession d’une preuve que le jeune a effectivement été inscrit aux cours ou à la formation ou qu’il suivra effectivement une formation professionnelle. Cette preuve peut avoir la forme d’une attestation d’inscription délivrée par le responsable de l’établissement d’enseignement ou de formation, soit d’un contrat ou d’une convention de formation en entreprise ou professionnelle visée par le service public de tutelle compétent. Le jeune doit, à la fin de chaque trimestre, fournir à l’employeur une attestation prouvant qu’il fréquente régulièrement les cours ou la formation.
Lorsque le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée, la convention de premier emploi « type deux » peut être prolongée lorsque le jeune ne réussit pas sa formation, afin de lui permettre de terminer avec fruit le cycle complet de la formation entamée.
La convention de premier emploi « type deux » prend fin lorsque le contrat de travail prend fin, et au plus tard à la fin du trimestre au cours duquel le jeune atteint l’âge de 26 ans.
La convention de premier emploi « type deux » devient automatiquement une convention de premier emploi « type un » soit lorsque la formation prend fin, soit lorsqu’il apparaît de l’attestation que le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation. Le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation lorsque au cours d’un certain trimestre, il s’absente irrégulièrement à concurrence de plus de 20 % du nombre d’heures qu’il faut normalement consacrer au cours de ce trimestre aux cours ou à la formation. La transformation en une convention de premier emploi « type un » a lieu à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les cours ou la formation prennent fin ou au cours desquels le jeune n’a pas fréquenté régulièrement les cours ou la formation.
c) un contrat d’insertion socioprofessionnelle ou un autre contrat de formation ou d’insertion, fixé par le Roi (type trois).
Aucun des trois types précités de convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur dans le cadre des programmes de transition professionnelle ou des régimes de contractuels subventionnés auprès des pouvoirs locaux ou de certaines administrations publiques.
Le jeune peut, avec maintien de son salaire pendant les 12 premiers mois de l’exécution de la convention de premier emploi, être absent pour répondre à des offres d’emploi.
S’il trouve un autre emploi pendant cette période, il peut également mettre fin à la convention de premier emploi moyennant un délai de préavis de sept jours qui commence à courir le jour qui suit la notification.
Les travailleurs qui sont engagés sous convention de premier emploi de « type un » ou « deux » bénéficient d’une rémunération normale, c’est-à-dire le salaire de départ qui est accordé à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle que l’atteste le diplôme ou le certificat d’études. Le travailleur à temps partiel a droit à ce salaire proportionnellement à la durée du travail presté dans le cadre de la convention de premier emploi.
La convention de premier emploi de “type un” peut prévoir, tout au plus durant les douze premiers mois de son exécution, que l’employeur consacrera une partie du salaire à la formation du nouveau travailleur. Dans ce cas, le nouveau travailleur a droit, durant cette période, à un salaire égal au salaire visé ci-dessus, diminué de la partie consacrée à la formation, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10% de ce salaire et sans que le salaire puisse être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti.
L’employeur peut bénéficier de la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs pour un jeune
§ qui n’a pas encore atteint l’âge de 26 ans le jour de son engagement ;
§ et qui est au moins peu qualifié.
L’employeur ne peut bénéficier au cours d’un trimestre de la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs que lorsqu’il réalise pour ce trimestre son obligation légale d’engager des jeunes dans le cadre d’un premier emploi. Pour les employeurs du secteur public, y compris les administrations locales et provinciales, cela implique l’obligation d’engager des jeunes dans le cadre d’un premier emploi à concurrence de 1,5 % de l’effectif du personnel du deuxième trimestre de l’année civile précédente.
1. Réduction pour jeunes peu qualifiés
La réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs est accordée dans un premier temps aux jeunes peu qualifiés. Ceux-ci sont les jeunes n’ayant pas de certificat ni de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
L’employeur bénéficie d’une réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs de:
§ 1.000 euros pendant le trimestre de l’engagement et les sept trimestres suivants ;
§ 400 euros pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé .
Est considéré comme jour de l’engagement le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le jeune atteint l’âge de 19 ans, si celui-ci était déjà, avant cette date, en service auprès du même employeur.
La réduction groupe-cible prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l’âge de vingt-six ans.
La réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs peu qualifiés est uniquement accordée si le nouveau travailleur est mentionné de manière correcte sur la déclaration trimestrielle de sécurité sociale et si la carte de travail atteste du fait que le jeune visé est peu qualifié.
2. Réduction pour les jeunes très peu qualifiés et pour les jeunes peu qualifiés d’origine étrangère ou handicapés
La réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs est également accordée pour les deux catégories suivantes de jeunes travailleurs:
§ les jeunes très peu qualifiés ;
§ les jeunes peu qualifiés qui sont
o soit d’origine étrangère ;
o soit handicapés.
Par “jeune très peu qualifié”, il y a lieu d’entendre le jeune qui est au maximum détenteur d’un certificat du deuxième degré de l’enseignement secondaire (3ème et 4ème année) ou au maximum un certificat de l’enseignement secondaire technique et professionnel à horaire réduit.
L’employeur qui engage un jeune peu qualifié d'origine étrangère ou handicapé, ou un jeune très peu qualifié bénéficie d’une réduction groupe-cible de:
§ 1.000 euros durant le trimestre de l’engagement et les 15 trimestres suivants;
§ 400 euros pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé.
La réduction groupe-cible prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l’âge de vingt-six ans.
La réduction groupe-cible est seulement accordée si le jeune est mentionné correctement sur la déclaration trimestrielle de sécurité sociale et est engagé durant la période de validité de la carte de travail qui atteste que le jeune est très peu qualifié OU que le jeune est peu qualifié et , en même temps, soit d’origine étrangère, soit handicapé.
3. Activa Start
Une activation de l'allocation de chômage est possible pour certains jeunes occupés dans le cadre d’un contrat premier emploi. Une allocation de travail d’un montant maximum de 350 euros par mois calendrier à charge de l’ONEm est octroyée, à condition qu’au jour de l’entrée en service, les conditions suivantes soient remplies :
- l’intéréssé est âgé de moins de 26 ans ; il n’est plus soumis à l’obligation scolaire ;
- il est inscrit comme demandeur d’emploi et est disponible à temps plein pour le marché de l’emploi ;
- il n’est plus soumis à l’obligation scolaire ;
- il ne suit plus des cours dans l’enseignement de jour ;
- il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail temps plein, conclu pour une durée d’au moins 6 mois ;
- l’engagement dans le cadre d’un premier emploi doit se situer ou être poursuivi dans une période débutant après la fin de l’obligation scolaire et la fin de ses études dans l’enseignement de jour et se terminant 21 mois après l’inscription ;
- il est reconnu soit comme jeune très peu qualifié, soit comme jeune moins qualifié d’origine étrangère, soit comme jeune moins qualifié handicapé ;
- il n’a pas été occupé en bénéficiant d’une activation d’une allocation sociale (activation d’une allocation de chômage, du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale financière dans le cadre du plan Activa, du programme de transition professionnelle, de l’économie d’insertion sociale) dans les 12 mois précédant l’entrée en service.
Le montant de l’allocation est limité au salaire net auquel a droit le jeune pour le mois concerné.
L’allocation de travail est octroyée pour le mois de l’entrée en service et les 5 mois calendrier suivants. L’octroi de l’allocation est limité à la période couverte par le contrat de premier emploi si celui-ci prend fin avant la période de 6 mois
L’allocation ne peut être octroyée qu’une seule fois par travailleur et ne peut être cumulée avec une activation de l’allocation sociale. L’allocation peut par contre être octroyée à un travailleur qui est engagé dans le cadre de l’article 60, §7 de la loi organique des CPAS.
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de travail, il convient de demander une carte de travail Activa Start auprès de l’ONEm. Cette carte de travail doit être demandée au plus tard dans les 30 jours après l’entrée en service.