PARTIE 4: LE CALCUL DES COTISATIONS
TITRE 3: LES COTISATIONS DUES A L’ONSSAPL
CHAPITRE 4: LES AUTRES COTISATIONS

4.3.401 A. LA COTISATION DE MODÉRATION SALARIALE
4.3.402 B. LA COTISATION PATRONALE POUR LE CHÔMAGE.
4.3.403 C. LA COTISATION SPÉCIALE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE
4.3.404 D. LA COTISATION RELATIVE À L’OCTROI ET AU PAIEMENT D’UNE PRIME SYNDICALE
4.3.405 E. LA COTISATION SPÉCIALE SUR LE DOUBLE PÉCULE DE VACANCES
4.3.406 F. LA COTISATION SPÉCIALE SUR LES VERSEMENTS DES EMPLOYEURS DESTINÉS À LA CONSTITUTION D’UNE PENSION EXTRALÉGALE
4.3.407 G. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ SUR L’UTILISATION D’UN VÉHICULE MIS À DISPOSITION PAR L’EMPLOYEUR
4.3.408 H. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ POUR L’OCCUPATION D’ÉTUDIANTS
4.3.409 I. LA COTISATION PATRONALE EN MATIÈRE D'ACCUEIL DES ENFANTS
4.3.410 J. LA COTISATION PATRONALE EN VUE DU FINANCEMENT DU FONDS AMIANTE
4.3.411 K. LA COTISATION D’ÉGALISATION POUR LES PENSIONS
4.3.412 L. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ SUR LES AMENDES DE ROULAGE PAYÉES PAR L’EMPLOYEUR
4.3.413 M. LA COTISATION POUR LE DEUXIÈME PILIER DE PENSION DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS
4.3.414 N. LA COTISATION POUR LE SERVICE SOCIAL COLLECTIF
4.3.415 O. LES COTISATIONS DANS LE CADRE DE LA PRÉPENSION CONVENTIONNELLE.
4.3.416 P. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ SUR LES PARTICIPATIONS AUX BÉNÉFICES

A. LA COTISATION DE MODÉRATION SALARIALE

4.3.401

La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur affilié à l’ONSSAPL pour les membres de son personnel qui, au moins, sont soumis à une des cotisations de sécurité sociale relative aux régimes suivants:


- le régime de pension de retraite et de survie pour les travailleurs salariés ;
- le régime A.M.I.- soins de santé ou indemnité ;
- le régime relatif à l’emploi et au chômage.

La cotisation de modération sociale n’est pas due pour les personnes en obligation scolaire occupées à temps partiel ni pour les handicapés employés dans les ateliers protégés reconnus.

Le montant de cette cotisation patronale est de:

- 5,67% de la rémunération du travailleur soumise aux cotisations de sécurité sociale ;
- 5,67% du montant total des cotisations patronales dues pour le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce compris la cotisation destinée au régime des allocations familiales et la cotisation pour les maladies professionnelles. Pour les travailleurs soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés du 28-6-1971, la somme des cotisations patronales dues est majorée de 0,40%.

Le produit de cette cotisation est destiné:

- pour ce qui concerne les ACS engagés dans le cadre de l’arrêté royal n°474 du 28-10-1986: au financement des allocations familiales de ce personnel. Le solde positif de ce produit est destiné au régime A.M.I. ;
- pour ce qui concerne les autres catégories de personnel: à la gestion globale.
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B. LA COTISATION PATRONALE POUR LE CHÔMAGE.

4.3.402

Une cotisation employeur de 1,69 % (1,60% + 0,09% de modération salariale) calculée sur la rémunération du travailleur, est due par chaque employeur pour les travailleurs qui relèvent du régime de vacances du secteur privé. Le produit de cette cotisation est destiné à la gestion globale de la sécurité sociale.


La cotisation est due par tout employeur qui occupait en moyenne au moins dix travailleurs durant une période de référence.

La période de référence est la période couvrant le 4ème trimestre de (l’année civile – 2) et les 1er, 2e et 3e trimestres de (l’année civile – 1).
La moyenne des travailleurs est la somme du nombre des travailleurs à la fin de chaque trimestre de la période de référence divisée par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels une DmfAPPL a été introduite.

Pour la détermination du nombre de travailleurs à la fin du trimestre, on tient compte des travailleurs qui étaient occupés auprès de l’employeur en exécution d’un contrat de travail, des apprentis et des membres du personnel nommés à titre définitif. Entrent également en ligne de compte ceux dont le travail est suspendu en raison d’une maladie ou d’un accident, d’un congé prénatal ou d’un congé de maternité, d’un chômage partiel ou temporaire et d’un rappel sous les armes, à l’exception toutefois des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle.

Si pendant la période de référence l’employeur n’était plus actif au cours d’un ou plusieurs trimestres et n’a par conséquent introduit aucune déclaration, le calcul de la moyenne se fera exclusivement sur la base des trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. Si l’employeur n’a introduit de déclaration pour aucun des trimestres de la période de référence, la détermination de la moyenne se fait sur la base du nombre de travailleurs occupés à la fin du trimestre au cours duquel le premier engagement suivant la période de référence a eu lieu.

Pour la détermination du nombre de travailleurs, on inclut aussi ceux dont l’occupation est suspendue pour cause de maladie ou d’accident, pour autant que la durée de cette suspension ne soit pas supérieure à douze mois, les travailleurs en congé de maternité ou d’accouchement, ceux en chômage partiel ou temporaire et ceux qui sont rappelés sous les armes.
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C. LA COTISATION SPÉCIALE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

4.3.403

Une cotisation spéciale pour la sécurité sociale, à charge de tous les travailleurs ou assimilés soumis totalement ou partiellement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, est due. Cette cotisation varie en fonction du niveau de la rémunération et de la situation familiale du membre du personnel (isolé ou formant un ménage ayant deux revenus) et constitue un impôt dont le montant est fixé en fonction des revenus annuels nets imposables du ménage.



Mensuellement, l’administration retient sur la rémunération du membre du personnel – après déduction du précompte professionnel et des cotisations personnelles- la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et mentionne celle-ci sur le décompte de paie et sur la fiche fiscale.

Trimestriellement, l’ONSSAPL perçoit une avance sur la cotisation. La base de calcul de cette avance est la rémunération trimestrielle soumise aux cotisations de sécurité sociale. La retenue est toutefois effectuée sur la rémunération mensuelle du travailleur. Le montant de la rémunération trimestrielle n’étant connu avec précision qu’à la fin du trimestre, le montant de la retenue peut varier d’un mois à l’autre.

Annuellement, l’Administration des Contributions Directes fixe le montant définitif au moment de la perception de l’impôt.

La cotisation à mentionner dans la déclaration de sécurité sociale est déterminée de la manière suivante:

Par «conjoint disposant de revenus professionnels», il faut entendre le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant est supérieur au plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque l'autre conjoint bénéficie également de revenus professionnels propres.

Les cohabitants sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.
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D. LA COTISATION RELATIVE À L’OCTROI ET AU PAIEMENT D’UNE PRIME SYNDICALE

4.3.404

Les administrations locales et provinciales doivent verser à l’ONSSAPL pour le 30 juin au plus tard une cotisation patronale annuelle forfaitaire par membre du personnel faisant partie au 31 mars de l’année de référence d’un des effectifs énumérés ci-dessous que celui-ci exerce ses prestations à temps plein ou à temps partiel et cela quelle que soit sa position ou situation administrative (activité de service, disponibilité, interruption de carrière, congé sans solde) et la durée de son occupation:

- le personnel nommé à titre définitif ;
- le personnel stagiaire ;
- le personnel contractuel ;
- le personnel ACS ;
- le personnel enseignant non subventionné.

La cotisation n’est pas due pour:

- les agents sortis de service avant le 31 mars de l’année de référence ou qui sont entrés en service après cette date ;
- les membres du personnel enseignant dont l’entièreté de la rémunération est à charge d’une Communauté (personnel enseignant subventionné) ;
- les pompiers volontaires ;
- Les personnes qui n’ont pas la qualité de membre du personnel ; Le montant de la cotisation s’élève à 46,55 EUR par membre du personnel .

L’ONSSAPL envoie à l’employeur au plus tard au courant du mois d’août, à titre d’information, une première lettre comportant le nombre de membres du personnel qui ont été déclarés le 31 mars de l’année civile en cours et qui sont pris en considération pour le calcul de la cotisation relative à l’octroi et au paiement d’une prime syndicale.

L’employeur qui constate que le nombre de membres du personnel mentionné dans la lettre de l’ONSSAPL n’est pas correct en raison de la déclaration erronée d’un ou plusieurs membres du personnel peut encore corriger sa déclaration de sécurité sociale du premier trimestre.

L’ONSSAPL envoie au mois de novembre une deuxième lettre à l’employeur comportant le calcul définitif de la cotisation relative à l’octroi et au paiement d’une prime syndicale.
La perception de la cotisation intervient lors de la facturation du mois de décembre de l’année de référence, payable au 5 janvier de l’année suivante.
Le calcul de la cotisation relative à l’octroi et au paiement d’une prime syndicale ne peut plus être modifié après le paiement de la cotisation.
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E. LA COTISATION SPÉCIALE SUR LE DOUBLE PÉCULE DE VACANCES

4.3.405

1. Les travailleurs contractuels et temporaires relevant du régime de vacances annuelles «privé-employé» sont soumis à une retenue personnelle de 13,07% sur le double pécule de vacances.

La retenue n'est pas due sur le double pécule de vacances pour les troisième , quatrième et cinquième jours de la quatrième semaine de vacances (= 7% du salaire mensuel brut). La recette de cette cotisation sur le double pécule de vacances du secteur-privé est destinée à la Gestion globale.

2. Les agents nommés à titre définitif et les ACS ainsi de même que les contractuels et temporaires soumis au pécule de vacances du secteur public sont également soumis à une retenue personnelle de 13,07% sur l’entièreté de leur pécule de vacances.
La recette de cette retenue est destinée au fonds pour l’équilibre des régimes de pensions institué auprès de l’ONSSAPL.

Le produit de la retenue sur le pécule de vacances secteur public est, en ce qui concerne les membres du personnel nommé des zones de police locales, destiné au Fonds pour l’équilibre des régimes de pensions institué au sein du Service des Pensions du Secteur public, et en ce qui concerne les membres du personnel contractuel des zones de police, à la gestion globale.

Le produit de ces retenues en ce qui concerne les membres du personnel des autres administrations locales est destiné au Fonds d’égalisation pour le pourcentage des cotisations pension instauré auprès de l’ONSSAPL. Top


F. LA COTISATION SPÉCIALE SUR LES VERSEMENTS DES EMPLOYEURS DESTINÉS À LA CONSTITUTION D’UNE PENSION EXTRALÉGALE

4.3.406

Une cotisation patronale spéciale de 8,86% est due sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d’allouer aux membres de leur personnel quel que soit leur statut ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extralégaux en matière de retraite ou de décès prématuré. Autrement dit, la cotisation de 8,86% est due sur la totalité de la quote-part patronale dans les versements effectués dans un régime de capitalisation collective ou individuelle.

1. Versements dans un régime de capitalisation collective ou individuelle

Si l’administration paie une prime à une société d’assurance (qui plus tard payera une pension extralégale), alors l’intégralité de la part patronale est soumise à la cotisation de 8,86%.

Sont exclus de la base de perception de la cotisation:
- la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d’avantages extralégaux en matière de retraite ou de décès prématuré ;
- la taxe annuelle sur les contrats d’assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre.

2. Versements aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit

Si l’administration paie directement des avantages extralégaux en matière de retraite ou de décès prématuré aux membres du personnel ou à leurs ayants droit, alors seuls les versements se rapportant aux années de service prestées à partir du 1er-1-1989 sont soumis à la cotisation de 8,86%.

Lorsque les versements des avantages se rapportent tant aux années antérieures au 1-1-1989 qu’à celles postérieures au 31-12-1988, la cotisation est calculée sur le montant de ces versements, multiplié par une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont fixés comme suit:

- Le numérateur correspond au nombre d’années de carrière comprises entre l’âge du travailleur au 31-12-1988 et l’âge légal de la pension.
- Le dénominateur correspond au nombre total d’années de service d’une carrière normale.
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G. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ SUR L’UTILISATION D’UN VÉHICULE MIS À DISPOSITION PAR L’EMPLOYEUR

4.3.407

1. Généralités


L’article 38, §3 quater de la loi du 29-6-1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés met en place une cotisation de solidarité à charge de l’employeur qui met directement ou indirectement à disposition d’un travailleur un véhicule également destiné à d’autres usages que des usages professionnels. Cela concerne les véhicules mis à disposition par l’employeur qui sont destinées aussi bien à un usage professionnel qu’à un usage privé.

Le montant de la cotisation de solidarité est désormais calculé sur base du taux d’émission de CO2 du véhicule, tel que fixé par l’arrêté royal du 26-2-1981.

Le montant de la cotisation de solidarité est par conséquent indépendant:

- de l’éventuelle cotisation du travailleur dans le financement ou l’utilisation du véhicule ;
- du nombre de kilomètres privé que le travailleur parcourt avec le véhicule de société.

2. Véhicules pour lesquels la cotisation est due

Pour l’application du mode de calcul de la cotisation de solidarité pour les véhicules de société, il faut entendre par ‘véhicule’: « les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l’arrêté royal du 15-3-1968 ».

Les véhicules de la catégorie M1 sont les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Concrètement, il s’agit des voitures ainsi que des véhicules à finalité spéciale tels qu'ambulances et véhicules blindés.
La catégorie N1 vise les véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes.

La cotisation de solidarité est due aussi bien pour les véhicules mis directement à disposition que pour les véhicules mis indirectement à disposition des travailleurs.

- Le véhicule est mis directement à disposition du travailleur dans le cas où la location ou l’achat est fait au nom de l’employeur.
- Le véhicule mis indirectement à disposition du travailleur vise le cas du leasing pris au nom du travailleur et dont les factures sont payées directement par l’employeur. Est aussi visé le cas où le travailleur achète ou loue un véhicule dont les frais sont remboursés par l’employeur.

La cotisation de solidarité est également due en cas de mise à disposition d’un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs sauf:

- s’il s’agit d’un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d’un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l’entreprise sont présents au moins 80% du trajet accompli de et jusqu’au domicile du conducteur ;
- et si en outre l’employeur prouve qu’il n’y a aucun usage privé de ce véhicule.

3. Présomption réfutable d’utilisation à des fins privées

Sur base de cette présomption légale, chaque véhicule immatriculé au nom de l’employeur ou faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d’utilisation de véhicule, est présumé mis à disposition du travailleur pour un usage autre que strictement professionnel. Lorsqu’une cotisation de sécurité sociale est due, cela signifie que chaque véhicule mis à disposition par l’employeur qui peut être utilisé à des fins privées, est présumé être effectivement utilisé à des fins privées par le travailleur.

Cette présomption légale est cependant réfragable: l’employeur peut réfuter cette présomption d’usage privé en apportant la preuve que le véhicule est exclusivement utilisé à titre professionnel par l’employeur. Dans ce cas, la cotisation de solidarité sur le véhicule de société n’est pas due.

L’employeur peut réfuter la présomption d’utilisation privée en démontrant:

- soit que le véhicule est utilisé à un usage autre que strictement professionnel par une personne qui ne ressortit pas au champ d’application de la sécurité sociale des travailleurs.
- C’est par exemple le cas si votre administration met le véhicule uniquement à disposition d’un mandataire politique;
- soit que le véhicule est exclusivement utilisé à des fins professionnelles par le travailleur et que celui-ci n’en fait aucun usage privé.

4. Calcul du montant de la cotisation forfaitaire de solidarité

La cotisation de solidarité forfaitaire mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 EUR, est fixée comme suit:

- Pour les véhicules à propulsion électrique: le montant minimum de 20,83 EUR;
- Pour les véhicules LPG: [(Y x 9 EUR) - 990] / 12
- Pour les véhicules à essence: [(Y x 9 EUR) - 768] / 12
- Pour les véhicules diesel: [(Y x 9 EUR) - 600] / 12

Dans les formules précédentes, Y représente le taux d'émission de C02 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité, ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. Les véhicules pour lesquels le taux d'émission de C02 ne peut être retrouvé dans les documents précédents ou dans la banque de données, sont assimilés aux véhicules au taux d'émission de CO2 de 182 g par kilomètre s'ils sont équipés d'un moteur à essence et aux véhicules au taux d'émission de CO2 de 165 g par kilomètre s'ils sont équipés d'un moteur au diesel.

Le montant de la cotisation de solidarité est en outre lié à l'indice santé: au 1er janvier de chaque année, le montant est adapté en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera d'application et en le divisant par l'indice santé du mois de septembre 2004. Pour l’année 2011, les montants de base doivent être multipliés par 128,89 et ensuite divisé par 114,08.


5. Sanctions

Lorsque les véhicules qui sont soumis à la cotisation de solidarité ne sont pas déclarés ou lorsque les données relatives au taux d’émission ne correspondent pas à la réalité, la cotisation de solidarité qui est due est doublée pour toute la période durant laquelle le taux d’émission n’est pas conforme à la réalité. En plus de cette sanction forfaitaire, les sanctions en cas de déclarations incomplètes, erronées ou tardives restent d’application.
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H. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ POUR L’OCCUPATION D’ÉTUDIANTS

4.3.408

Une cotisation de solidarité est due sur la rémunération de l’étudiant occupé en application de l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 avec exonération des cotisations de sécurité sociale.


Cette cotisation de solidarité est fixée à 7,5% de la rémunération de l’étudiant pour l’occupation durant les mois de juillet, août et septembre, soit une part patronale de 5% et une part personnelle de 2,5%.
Pour l’occupation en dehors des mois d’été, une cotisation de solidarité de 12,5% est perçue sur la rémunération octroyée à l’étudiant, soit une part patronale de 8% et une part personnelle de 4,5%
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I. LA COTISATION PATRONALE EN MATIÈRE D'ACCUEIL DES ENFANTS

4.3.409

Les administrations locales et provinciales sont redevables d’une cotisation patronale de 0,05% sur la rémunération des membres de leur personnel perçue dans le cadre de la promotion d'initiatives en matière d'accueil des enfants et destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'ONAFTS.


La cotisation est due pour tous les travailleurs, à l'exception de ceux qui sont engagés dans le cadre de l'article 60 §7 de la loi organique des CPAS du 8-7-1976 et pour lesquels l'employeur bénéficie d'une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale.
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J. LA COTISATION PATRONALE EN VUE DU FINANCEMENT DU FONDS AMIANTE

4.3.410

En vue du financement du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et de leur ayants droit, à partir du 1-4-2007, les administrations locales et provinciales sont redevables d’une cotisation patronale de 0,01% sur la rémunération de leur personnel.


La cotisation patronale est versée au fonds amiante qui est ouvert auprès du fonds des maladies professionnelles.

La cotisation est due pour tous les membres du personnel (contractuel et nommé) qui sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale ainsi que pour les étudiants qui sont uniquement soumis à la cotisation de solidarité.

La cotisation patronale pour le fonds amiante n’est pas due pour :
- des travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60 § 7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ;
- des médecins qui sont totalement exonérés des cotisations de sécurité sociale sur base de l’article 1er § 3 de la loi du 27 juin 1969;
- des pompiers volontaires;
- des moniteurs.

La cotisation est également due pour les personnes pour lesquelles les administrations locales et provinciales agissent en qualité d’employeur fictif, à savoir :
- les ministres des cultes ;
- les artistes bénéficiant du statut social;
- les gardiennes encadrées bénéficiant du statut social;
- les mandataires locaux non protégés bénéficiant du statut social.
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K. LA COTISATION D’ÉGALISATION POUR LES PENSIONS

4.3.411

Une retenue de 13,07% est perçue sur le montant total du pécule de vacances octroyé aux bourgmestres, échevins et présidents de CPAS.


Cette retenue d’égalisation pour les pensions doit être effectuée aussi bien sur le pécule de vacances des mandataires locaux non protégés qui bénéficient du statut supplétif que sur le pécule de vacances des mandataires locaux protégés qui ne sont pas repris dans le champ d’application du statut social supplétif et pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n’est payée sur leur traitement.

Le montant de cette retenue de solidarité est destiné au Fonds pour l’équilibre des régimes de pensions instauré auprès du Service des Pensions du Secteur public.
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L. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ SUR LES AMENDES DE ROULAGE PAYÉES PAR L’EMPLOYEUR

4.3.412

Une cotisation de solidarité de 33 % est due sur tous les montants que l’employeur paie en lieu et place du travailleur, ou qu’il rembourse au travailleur


La cotisation de solidarité est due sur les amendes de roulage, quelle que soit la gravité de l’infraction, ainsi que sur les amendes de roulage liées à des infractions de vitesse.

Pour les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse, un montant de 150 euros par travailleur sur base annuelle est dispensé de la cotisation de solidarité. Le montant excédentaire est soumis à la cotisation de solidarité.

La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.
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M. LA COTISATION POUR LE DEUXIÈME PILIER DE PENSION DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS

4.3.413

Une administration locale peut organiser un régime de pension complémentaire pour ses membres du personnel contractuels dans le cadre d’un deuxième pilier de pension. Si une administration y procède, alors elle doit fixer le taux de cotisation dans son règlement (local) de pension. Le taux de cotisation est une cotisation patronale d’au moins 1% du salaire annuel pris en considération pour le calcul de la pension. Une administration locale peut décider de verser une cotisation plus élevée pour le deuxième pilier de pension, mais la cotisation s’élève à 6% au maximum

Sont exclus du champ d’application les membres du personnel suivants:

Sur la cotisation pour le deuxième pilier de pension, la cotisation spéciale de 8,86% sur les versements de l’employeur pour les pensions extralégales est due. La cotisation pour le deuxième pilier de pension et la cotisation spéciale de 8,86% sont calculés et perçus ensemble par l’ONSSAPL.
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N. LA COTISATION POUR LE SERVICE SOCIAL COLLECTIF

4.3.414

Pour les administrations locales qui sont affiliées à un Service social collectif, l’ONSSAPL est chargé de la perception de la cotisation patronale de 0,15% sur le salaire des membres du personnel tant contractuels que nommés à titre définitif.


La cotisation est, selon le cas, destinée au:

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O. LES COTISATIONS DANS LE CADRE DE LA PRÉPENSION CONVENTIONNELLE.

4.3.415

L’ONSSAPL est chargé de percevoir une cotisation patronale spéciale et une retenue personnelle sur la prépension octroyée conformément à la légisaltion relative à la prépension conventionnelle.


Bien que la mesure ne soit en principe possible que pour les employeurs du secteur privé, une administration locale ou provinciale pour laquelle le Conseil des Ministres ou l’Exécutif a approuvé un plan d’assainissement et qui a été reconnue comme entreprise en restructuration ou en difficulté peut appliquer à ses membres du personnel contractuels le régime de la prépension.

Peut être reconnu par le Ministre de l’Emploi comme « entreprise en difficulté », “l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée, une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et la réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.”

Peut être reconnu par le Ministre de l’Emploi comme « entreprise en restructuration », l’employeur qui procède à un licenciement collectif ou chez lequel au cours de l’année précédant la reconnaissance, le nombre de jours de chômage représente au moins 20 % du nombre total de jours déclarés des ouvriers, comme stipulé au chapitre 7 de l’AR du 3-05-2007.

1. La prépension conventionnelle consiste en:



Lorsque le prépensionné reprend le travail, alors la cotisation patronale spéciale et la retenue personnelle ne sont pas dues si

2. La cotisation patronale spéciale consiste en un pourcentage du montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire. Elle est due pour chaque mois au cours duquel l’indemnité complémentaire est payée. Le montant de la cotisation varie en fonction du secteur de l’ancien employeur, de l’âge du prépensionné et de la date à laquelle la prépension prend cours.
2.1. Lorsque le prépensionné était occupé dans le secteur non marchand (= activité relevant des soins de santé, du service à la communauté ou de la culture), alors les pourcentages réduits de cotisations sont d’application: Le pourcentage est déterminé par l’âge atteint à la fin du mois auquel se rapporte l’indemnité complémentaire et diminue dégressivement en fonction de l’âge.
La cotisation patronale spéciale s’élève à 6,20 EUR minimum par mois pour le prépensionné qui n’a pas atteint l’âge de 60 ans. Toutefois, le montant minimum n’est pas dû pour le prépensionné qui n’a pas atteint l’âge de 60 ans dont l’indemnité complémentaire est octroyée pour la première fois après le 31-3-2010 par suite d’un préavis ou d’une rupture du contrat de travail après le 15-10-2009.

2.2. Lorsque le prépensionné était occupé dans une entreprise en difficulté, alors la cotisation patronale spéciale durant la période de reconnaissance est égale à : Le pourcentage de la cotisation est fixé au moment de la prise de cours de la prépension et reste inchangé.
La cotisation s’élève à 8 EUR minimum lorsque le prépensionné n’a pas atteint l’âge de 60 ans et à 6 EUR minimum lorsque le prépensionné a au moins 60 ans.

2.3. Lorsque le prépensionné était occupé dans une entreprise en restructuration, alors deux situations sont possibles durant la période de reconnaissance. Le pourcentage de la cotisation est déterminé par l’âge atteint au dernier jour du mois auquel l’indemnité complémentaire se rapporte et diminue dégressivement en fonction de l’âge. Le pourcentage de la cotisation est fixé au moment de la prise de cours de la prépension et reste inchangé.
Dans les deux cas, la cotisation s’élève à 25 EUR minimum lorsque le prépensionné n’a pas atteint l’âge de 60 ans et à 18,80 EUR minimum lorsque le prépensionné a au moins 60 ans.

2.4. Lorsque le prépensionné était occupé dans une entreprise en restructuration ou dans une entreprise en difficulté, alors, à partir du mois qui suit la fin de la période de restructuration reconnue ou de difficulté reconnue, la cotisation patronale spéciale est égale à: Le pourcentage de la cotisation patronale est fixé conformément à l’âge du prépensionné au moment de la fin de la restructuration reconnue ou de la difficulté reconnue, et reste inchangé.
La cotisation s’élève à 25 EUR minimum lorsque le prépensionné n’a pas atteint l’âge de 60 ans et à 18,80 EUR minimum lorsque le prépensionné a au moins 60 ans.

3. Une cotisation personnelle de 6,5 % est calculée sur la somme de l’allocation sociale et de l’indemnité complémentaire, et est retenue sur l’indemnité complémentaire.

Les retenues personnelles calculées ne peuvent avoir comme conséquence que le montant total restant en allocations de chômage et indemnité complémentaire serait inférieur à 938,50 EUR/mois pour les ayants droit sans charge familiale ou à 1130,44 EUR/mois pour les ayants droit avec charge familiale. Les seuils sont liés à l’indice des prix à la consommation. Les montants indexés et réévalués s’élèvent respectivement à 1.274,59 EUR (sans charge familiale) ou 1.535,27 EUR (avec charge familiale). Si le seuil est franchi, alors la retenue est limitée ou annulée.
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P. LA COTISATION DE SOLIDARITÉ SUR LES PARTICIPATIONS AUX BÉNÉFICES

4.3.416

Une intercommunale qui en vertu du Code des impôts sur les revenus est assujetti à l'impôt des sociétés et qui remplit les conditions prévues par la loi du 22-5-2001 (plan de participation, acte d’adhésion) peut octroyer aux membres de son personnel des participations aux bénéfices. Les participations aux bénéfices sont exclues de la notion de rémunération, mais sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces une cotisation de solidarité de 13,07% à charge du travailleur adhérent est due. Top