A. LA COTISATION DE MODÉRATION SALARIALE
4.3.401
- le régime de pension de retraite et de survie pour les travailleurs salariés ; - le régime A.M.I.- soins de santé ou indemnité ; - le régime relatif à l’emploi et au chômage. La cotisation de modération sociale n’est pas due pour les personnes en obligation scolaire occupées à temps partiel ni pour les handicapés employés dans les ateliers protégés reconnus. Le montant de cette cotisation patronale est de: - 5,67% de la rémunération du travailleur soumise aux cotisations de sécurité sociale ; - 5,67% du montant total des cotisations patronales dues pour le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce compris la cotisation destinée au régime des allocations familiales et la cotisation pour les maladies professionnelles. Pour les travailleurs soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés du 28-6-1971, la somme des cotisations patronales dues est majorée de 0,40%. Le produit de cette cotisation est destiné: - pour ce qui concerne les ACS engagés dans le cadre de l’arrêté royal n°474 du 28-10-1986: au financement des allocations familiales de ce personnel. Le solde positif de ce produit est destiné au régime A.M.I. ; - pour ce qui concerne les autres catégories de personnel: à la gestion globale.
4.3.402
La cotisation est due par tout employeur qui occupait en moyenne au moins dix travailleurs durant une période de référence. La période de référence est la période couvrant le 4ème trimestre de (l’année civile – 2) et les 1er, 2e et 3e trimestres de (l’année civile – 1). La moyenne des travailleurs est la somme du nombre des travailleurs à la fin de chaque trimestre de la période de référence divisée par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels une DmfAPPL a été introduite. Pour la détermination du nombre de travailleurs à la fin du trimestre, on tient compte des travailleurs qui étaient occupés auprès de l’employeur en exécution d’un contrat de travail, des apprentis et des membres du personnel nommés à titre définitif. Entrent également en ligne de compte ceux dont le travail est suspendu en raison d’une maladie ou d’un accident, d’un congé prénatal ou d’un congé de maternité, d’un chômage partiel ou temporaire et d’un rappel sous les armes, à l’exception toutefois des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle. Si pendant la période de référence l’employeur n’était plus actif au cours d’un ou plusieurs trimestres et n’a par conséquent introduit aucune déclaration, le calcul de la moyenne se fera exclusivement sur la base des trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. Si l’employeur n’a introduit de déclaration pour aucun des trimestres de la période de référence, la détermination de la moyenne se fait sur la base du nombre de travailleurs occupés à la fin du trimestre au cours duquel le premier engagement suivant la période de référence a eu lieu. Pour la détermination du nombre de travailleurs, on inclut aussi ceux dont l’occupation est suspendue pour cause de maladie ou d’accident, pour autant que la durée de cette suspension ne soit pas supérieure à douze mois, les travailleurs en congé de maternité ou d’accouchement, ceux en chômage partiel ou temporaire et ceux qui sont rappelés sous les armes.
4.3.403
Mensuellement, l’administration retient sur la rémunération du membre du personnel – après déduction du précompte professionnel et des cotisations personnelles- la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et mentionne celle-ci sur le décompte de paie et sur la fiche fiscale. Trimestriellement, l’ONSSAPL perçoit une avance sur la cotisation. La base de calcul de cette avance est la rémunération trimestrielle soumise aux cotisations de sécurité sociale. La retenue est toutefois effectuée sur la rémunération mensuelle du travailleur. Le montant de la rémunération trimestrielle n’étant connu avec précision qu’à la fin du trimestre, le montant de la retenue peut varier d’un mois à l’autre. Annuellement, l’Administration des Contributions Directes fixe le montant définitif au moment de la perception de l’impôt. La cotisation à mentionner dans la déclaration de sécurité sociale est déterminée de la manière suivante:
4.3.404
4.3.405
La retenue n'est pas due sur le double pécule de vacances pour les troisième , quatrième et cinquième jours de la quatrième semaine de vacances (= 7% du salaire mensuel brut). La recette de cette cotisation sur le double pécule de vacances du secteur-privé est destinée à la Gestion globale.
2. Les agents nommés à titre définitif et les ACS ainsi de même que les contractuels et temporaires soumis au pécule de vacances du secteur public sont également soumis à une retenue personnelle de 13,07% sur l’entièreté de leur pécule de vacances. La recette de cette retenue est destinée au fonds pour l’équilibre des régimes de pensions institué auprès de l’ONSSAPL.
Le produit de la retenue sur le pécule de vacances secteur public est, en ce qui concerne les membres du personnel nommé des zones de police locales, destiné au Fonds pour l’équilibre des régimes de pensions institué au sein du Service des Pensions du Secteur public, et en ce qui concerne les membres du personnel contractuel des zones de police, à la gestion globale.
Le produit de ces retenues en ce qui concerne les membres du personnel des autres administrations locales est destiné au Fonds d’égalisation pour le pourcentage des cotisations pension instauré auprès de l’ONSSAPL.
4.3.406
1. Versements dans un régime de capitalisation collective ou individuelle
Si l’administration paie une prime à une société d’assurance (qui plus tard payera une pension extralégale), alors l’intégralité de la part patronale est soumise à la cotisation de 8,86%. Sont exclus de la base de perception de la cotisation: - la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d’avantages extralégaux en matière de retraite ou de décès prématuré ; - la taxe annuelle sur les contrats d’assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre.
2. Versements aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit
Si l’administration paie directement des avantages extralégaux en matière de retraite ou de décès prématuré aux membres du personnel ou à leurs ayants droit, alors seuls les versements se rapportant aux années de service prestées à partir du 1er-1-1989 sont soumis à la cotisation de 8,86%. Lorsque les versements des avantages se rapportent tant aux années antérieures au 1-1-1989 qu’à celles postérieures au 31-12-1988, la cotisation est calculée sur le montant de ces versements, multiplié par une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont fixés comme suit: - Le numérateur correspond au nombre d’années de carrière comprises entre l’âge du travailleur au 31-12-1988 et l’âge légal de la pension. - Le dénominateur correspond au nombre total d’années de service d’une carrière normale.
4.3.407
L’article 38, §3 quater de la loi du 29-6-1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés met en place une cotisation de solidarité à charge de l’employeur qui met directement ou indirectement à disposition d’un travailleur un véhicule également destiné à d’autres usages que des usages professionnels. Cela concerne les véhicules mis à disposition par l’employeur qui sont destinées aussi bien à un usage professionnel qu’à un usage privé. Le montant de la cotisation de solidarité est désormais calculé sur base du taux d’émission de CO2 du véhicule, tel que fixé par l’arrêté royal du 26-2-1981. Le montant de la cotisation de solidarité est par conséquent indépendant: - de l’éventuelle cotisation du travailleur dans le financement ou l’utilisation du véhicule ; - du nombre de kilomètres privé que le travailleur parcourt avec le véhicule de société. 2. Véhicules pour lesquels la cotisation est due Pour l’application du mode de calcul de la cotisation de solidarité pour les véhicules de société, il faut entendre par ‘véhicule’: « les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l’arrêté royal du 15-3-1968 ». Les véhicules de la catégorie M1 sont les véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Concrètement, il s’agit des voitures ainsi que des véhicules à finalité spéciale tels qu'ambulances et véhicules blindés. La catégorie N1 vise les véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes. La cotisation de solidarité est due aussi bien pour les véhicules mis directement à disposition que pour les véhicules mis indirectement à disposition des travailleurs. - Le véhicule est mis directement à disposition du travailleur dans le cas où la location ou l’achat est fait au nom de l’employeur. - Le véhicule mis indirectement à disposition du travailleur vise le cas du leasing pris au nom du travailleur et dont les factures sont payées directement par l’employeur. Est aussi visé le cas où le travailleur achète ou loue un véhicule dont les frais sont remboursés par l’employeur. La cotisation de solidarité est également due en cas de mise à disposition d’un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs sauf: - s’il s’agit d’un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d’un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l’entreprise sont présents au moins 80% du trajet accompli de et jusqu’au domicile du conducteur ; - et si en outre l’employeur prouve qu’il n’y a aucun usage privé de ce véhicule. 3. Présomption réfutable d’utilisation à des fins privées Sur base de cette présomption légale, chaque véhicule immatriculé au nom de l’employeur ou faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d’utilisation de véhicule, est présumé mis à disposition du travailleur pour un usage autre que strictement professionnel. Lorsqu’une cotisation de sécurité sociale est due, cela signifie que chaque véhicule mis à disposition par l’employeur qui peut être utilisé à des fins privées, est présumé être effectivement utilisé à des fins privées par le travailleur. Cette présomption légale est cependant réfragable: l’employeur peut réfuter cette présomption d’usage privé en apportant la preuve que le véhicule est exclusivement utilisé à titre professionnel par l’employeur. Dans ce cas, la cotisation de solidarité sur le véhicule de société n’est pas due. L’employeur peut réfuter la présomption d’utilisation privée en démontrant: - soit que le véhicule est utilisé à un usage autre que strictement professionnel par une personne qui ne ressortit pas au champ d’application de la sécurité sociale des travailleurs. - C’est par exemple le cas si votre administration met le véhicule uniquement à disposition d’un mandataire politique; - soit que le véhicule est exclusivement utilisé à des fins professionnelles par le travailleur et que celui-ci n’en fait aucun usage privé. 4. Calcul du montant de la cotisation forfaitaire de solidarité La cotisation de solidarité forfaitaire mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 EUR, est fixée comme suit: - Pour les véhicules à propulsion électrique: le montant minimum de 20,83 EUR; - Pour les véhicules LPG: [(Y x 9 EUR) - 990] / 12 - Pour les véhicules à essence: [(Y x 9 EUR) - 768] / 12 - Pour les véhicules diesel: [(Y x 9 EUR) - 600] / 12 Dans les formules précédentes, Y représente le taux d'émission de C02 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité, ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. Les véhicules pour lesquels le taux d'émission de C02 ne peut être retrouvé dans les documents précédents ou dans la banque de données, sont assimilés aux véhicules au taux d'émission de CO2 de 182 g par kilomètre s'ils sont équipés d'un moteur à essence et aux véhicules au taux d'émission de CO2 de 165 g par kilomètre s'ils sont équipés d'un moteur au diesel. Le montant de la cotisation de solidarité est en outre lié à l'indice santé: au 1er janvier de chaque année, le montant est adapté en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera d'application et en le divisant par l'indice santé du mois de septembre 2004. Pour l’année 2011, les montants de base doivent être multipliés par 128,89 et ensuite divisé par 114,08. 5. Sanctions Lorsque les véhicules qui sont soumis à la cotisation de solidarité ne sont pas déclarés ou lorsque les données relatives au taux d’émission ne correspondent pas à la réalité, la cotisation de solidarité qui est due est doublée pour toute la période durant laquelle le taux d’émission n’est pas conforme à la réalité. En plus de cette sanction forfaitaire, les sanctions en cas de déclarations incomplètes, erronées ou tardives restent d’application.
4.3.408
Cette cotisation de solidarité est fixée à 7,5% de la rémunération de l’étudiant pour l’occupation durant les mois de juillet, août et septembre, soit une part patronale de 5% et une part personnelle de 2,5%. Pour l’occupation en dehors des mois d’été, une cotisation de solidarité de 12,5% est perçue sur la rémunération octroyée à l’étudiant, soit une part patronale de 8% et une part personnelle de 4,5%
4.3.409
La cotisation est due pour tous les travailleurs, à l'exception de ceux qui sont engagés dans le cadre de l'article 60 §7 de la loi organique des CPAS du 8-7-1976 et pour lesquels l'employeur bénéficie d'une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale.
4.3.410
La cotisation patronale est versée au fonds amiante qui est ouvert auprès du fonds des maladies professionnelles. La cotisation est due pour tous les membres du personnel (contractuel et nommé) qui sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale ainsi que pour les étudiants qui sont uniquement soumis à la cotisation de solidarité. La cotisation patronale pour le fonds amiante n’est pas due pour : - des travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60 § 7 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ; - des médecins qui sont totalement exonérés des cotisations de sécurité sociale sur base de l’article 1er § 3 de la loi du 27 juin 1969; - des pompiers volontaires; - des moniteurs. La cotisation est également due pour les personnes pour lesquelles les administrations locales et provinciales agissent en qualité d’employeur fictif, à savoir : - les ministres des cultes ; - les artistes bénéficiant du statut social; - les gardiennes encadrées bénéficiant du statut social; - les mandataires locaux non protégés bénéficiant du statut social.
4.3.411
Cette retenue d’égalisation pour les pensions doit être effectuée aussi bien sur le pécule de vacances des mandataires locaux non protégés qui bénéficient du statut supplétif que sur le pécule de vacances des mandataires locaux protégés qui ne sont pas repris dans le champ d’application du statut social supplétif et pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n’est payée sur leur traitement. Le montant de cette retenue de solidarité est destiné au Fonds pour l’équilibre des régimes de pensions instauré auprès du Service des Pensions du Secteur public.
4.3.412
4.3.413
4.3.414
La cotisation est, selon le cas, destinée au:
4.3.415
Bien que la mesure ne soit en principe possible que pour les employeurs du secteur privé, une administration locale ou provinciale pour laquelle le Conseil des Ministres ou l’Exécutif a approuvé un plan d’assainissement et qui a été reconnue comme entreprise en restructuration ou en difficulté peut appliquer à ses membres du personnel contractuels le régime de la prépension. Peut être reconnu par le Ministre de l’Emploi comme « entreprise en difficulté », “l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée, une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et la réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.” Peut être reconnu par le Ministre de l’Emploi comme « entreprise en restructuration », l’employeur qui procède à un licenciement collectif ou chez lequel au cours de l’année précédant la reconnaissance, le nombre de jours de chômage représente au moins 20 % du nombre total de jours déclarés des ouvriers, comme stipulé au chapitre 7 de l’AR du 3-05-2007. 1. La prépension conventionnelle consiste en:
4.3.416