PARTIE 6: DIRECTIVES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS
TITRE 3: DIRECTIVES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION MULTIFONCTIONNELLE POUR LES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES (DMFAPPL)
CHAPITRE 4: LA DÉCLARATION DES DONNÉES SALARIALES

6.3.401 A. LA DÉCLARATION DES DONNÉES SALARIALES
6.3.402 B. NUMÉRO DE LIGNE DE RÉMUNÉRATION
6.3.403 C. CODE RÉMUNÉRATION
6.3.404 1. La rémunération de base
6.3.405 2. La rémunération adaptée en cas de maladie ou d’accident
6.3.406 3. Les indemnités en cas de maladie professionnelle dans le secteur public
6.3.407 4. Les indemnités de fin de la relation de travail
6.3.408 5. Les indemnités supplémentaires
6.3.409 6. Les indemnités sur lesquelles une cotisation spéciale est due
6.3.410 7. Pécule de vacances
6.3.411 8. Tableaux récapitulatifs
6.3.412 9. Les cotisations de pension sur le salaire du personnel nommé à titre définitif
6.3.413 D. FRÉQUENCE DE PAIEMENT DE LA PRIME
6.3.414 E. RÉMUNÉRATION

A. LA DÉCLARATION DES DONNÉES SALARIALES

6.3.401

En principe, les données salariales du trimestre doivent être scindées par ligne d'occupation. Top

B. NUMÉRO DE LIGNE DE RÉMUNÉRATION

6.3.402

Il s'agit du numéro d'ordre attribué aux rémunérations mentionnées sur une ligne d'occupation. Ce numéro d'ordre commence par 1 et augmente d'une unité pour chaque nouvelle rémunération. Le numéro d'ordre est ramené à 1 pour chaque nouvelle ligne d'occupation. Top

C. CODE RÉMUNÉRATION

6.3.403

Le code rémunération détermine la nature de l’avantage. L’ONSSAPL utilise un code rémunération spécifique pour chaque composante de la rémunération. Vous devez être attentif au fait que les données de rémunération par code rémunération sont globalisées au niveau de la ligne d’occupation.


Les catégories de codes rémunération suivantes sont successivement traitées.
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1. La rémunération de base

6.3.404

La rémunération normale est déclarée sous le code rémunération 101. La rémunération normale est en général passible des cotisations de sécurité sociale.


La rémunération de base sans primes ni indemnités légales et extralégales est passible des cotisations de sécurité sociale. Elle contient:

- la rémunération pour travail normal réel des travailleurs contractuels ;
- le traitement barémique pour les définitifs ;
- les pourboires et services pour les travailleurs rémunérés par pourboires et services.
- la rémunération garantie en cas de maladie ou accident (salaire journalier garanti, salaire garanti première semaine pour les ouvriers, salaire mensuel garanti pour les employés et les versements complémentaires au traitement pour le personnel nommé). Il s’agit tant de maladie ou accident de droit commun que d’incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle reconnue.
- l’indemnité à concurrence de 90% suite à un accident du travail ;
- le simple pécule de vacances ;
- la rémunération en cas d’absence avec maintien de droit ;
- l’indemnité pour disponibilité pour cause de maladie ou d’infirmité ;
- les avantages en nature accordés aux concierges qui sont rémunérés exclusivement par des avantages en nature ;
- l’indemnité pour prestations complémentaires – autres que AR 418 – octroyée au personnel enseignant nommé à titre définitif; sont visées les leçons
complémentaires ou d’appoint données aux élèves d’une autre classe ou d’une classe mixte (= pas à sa propre classe) et pour lesquelles une nomination
complémentaire à titre définitif est accordée;
- le barème, le traitement garanti, et la quote-part garantie dans le pool ou les honoraires qui sont octroyés aux médecins.

Pour ce qui est de la rémunération garantie, il y a lieu de noter que, en cas de rechute après une reprise du travail en cas de maladie ou d’accident de droit
commun, la rémunération garantie n’est due qu’après 15 jours au moins de reprise du travail. Par contre, en cas d’accident du travail et de maladie
professionnelle, la rémunération garantie est toujours due en cas de rechute après une reprise.

Le traitement barémique d’un membre du personnel nommé qui est détaché pour une longue période auprès d’un pays avec lequel la Belgique n’est pas liée par un traité de sécurité sociale est déclaré en utilisant le code rémunération 110. Si son emploi n’est pas de courte durée, il ne ressortit plus au champ d’application de la législation belge et l’ONSSAPL n’est plus compétent pour percevoir des cotisations de sécurité sociale. Si l’administration est affiliée au pool 1 ou au pool 2, alors le traitement barémique de cet agent statutaire est seulement soumis aux cotisations de pension, mais non aux cotisations de sécurité sociale.

La rémunération d’un membre du personnel nommé à titre définitif soumise aux cotisations de sécurité sociale et qui n’est pas prise en compte pour la pension du secteur public est déclarée sous le code rémunération 120. C’est sous ce code que doit par exemple être déclaré la rémunération payée à un membre du personnel nommé à titre définitif qui, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, est placé en position de non-activité et dont l’absence est déclarée sous le code 511 dans la zone “mesure de réorganisation du temps de travail” (voir 6.3.315).

La rémunération payée à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est soumis aux cotisations de sécurité sociale et qui est prise en compte pour la pension du secteur public est déclarée sous le code rémunération 170. Ce code doit obligatoirement être utilisé pour une absence totale rémunérée et les codes 501, 503, 507, 508 ou 509 doivent être mentionnés dans le cadre de Capelo dans la zone “mesure de réorganisation du temps de travail ” (voir 6.3.315).

L’allocation activée que l’ONEm ou le CPAS octroie à un travailleur contractuel dans le cadre d’une mesure en faveur de l’emploi est déclarée sous le code rémunération 150. Sous ce code doivent être déclarées:


L’allocation activée est de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.
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2. La rémunération adaptée en cas de maladie ou d’accident

6.3.405

La rémunération complémentaire en cas de maladie ou d’accident n’est pas passible des cotisations de sécurité sociale.

Le code rémunération 212 est utilisé pour la déclaration de l’indemnité pour maladie ou accident pour la période de 7 jours suivant le salaire hebdomadaire garanti. Il s’agit de l’indemnité correspondant à 60 % de la partie de la rémunération normale ne dépassant pas le montant limite entrant en ligne de compte pour le calcul de l’indemnité d’assurance maladie invalidité. Le code rémunération 212 est utilisé pour tous les travailleurs manuels contractuels et pour les travailleurs intellectuels contractuels en période d’essai ou engagés pour une période de moins de trois mois.

Le complément pour la deuxième, troisième ou quatrième semaine d’incapacité de travail est déclaré sous le code rémunération 213. Tout autre complément financier pour maladie ou accident doit être déclaré avec le code 215.Il s’agit entre autres:

- de l’avance sur les allocations de l’assureur d’accidents de travail qu’un employeur relevant du régime d’accidents de travail du secteur privé paie à un travailleur victime d’un accident de travail;
- de l’indemnité complémentaire au-dessus de l’indemnité journalière de 90% du montant journalier moyen qu’un employeur paie dans le cadre du régime des accidents de travail (du secteur privé ou du secteur public);
- de l’indemnité complémentaire au-dessus de l’indemnité journalière de 90% du montant journalier moyen qu’un employeur paie dans le cadre du régime des maladies professionnelles du secteur public.
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3. Les indemnités en cas de maladie professionnelle dans le secteur public

6.3.406

3. Les indemnités en cas de maladie professionnelle dans le secteur public


Le code rémunération 140 est utilisé (tant pour les contractuels que pour les nommés) pour l’indemnité reçue pendant une période d’incapacité de travail temporaire ayant pour cause une maladie professionnelle reconnue. La totalité de cette indemnité (90% du salaire) doit être déclarée au moyen de ce code et est seulement assujettie aux cotisations personnelles de sécurité sociale.
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4. Les indemnités de fin de la relation de travail

6.3.407

Les indemnités payées au travailleur à la fin du contrat de travail sont déclarées sous les codes 130 et 131 pour les membres du personnel contractuel et sous le code 132 pour les membres du personnel nommé .

Le code rémunération 130 indique les indemnités exprimées en temps de travail. Il s’agit exclusivement des indemnités octroyées au membre du personnel contractuel et passibles des cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 19, §2 de l’AR du 28-11-1969:

Il ne s’agit donc pas de la rémunération pour la période de préavis, mais bien des indemnités que l’employeur est tenu de payer pour le non-respect de la durée normale de la période de préavis.

Le code rémunération 132 indique les indemnités qui sont accordées aux membres du personnel nommé et qui sont exprimées en temps de travail. Ceci concerne lindemnité de rupture payée par lemployeur à loccasion de la cessation doffice et sans préavis dun emploi de fonctionnaire nommé.

Les dates de début et de fin des périodes correspondantes doivent uniquement être indiquées pour les données salariales à déclarer sous les codes rémunérations 130 et 132 (voir 6.3.311.). En effet, pour lapplication de la sécurité sociale, ces indemnités sont supposées couvrir une période qui prend cours le jour suivant la fin du contrat de travail.

Le code rémunération 131 indique les indemnités qui sont accordées aux membres du personnel contractuel et qui NE sont PAS exprimées en temps de travail.

Il s’agit de montants:
Le mode de calcul est sans importance, les primes de départ calculées sous forme de rémunération sont visées par ce code pour un certain nombre de mois.
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5. Les indemnités supplémentaires

6.3.408

En principe, il existe un code rémunération pour chacune des indemnités supplémentaires. Parmi ces codes, une distinction est faite entre les indemnités supplémentaires de nature générale et les indemnités supplémentaires spécifiques pour certaines catégories de personnel.

Les primes, allocations et indemnités supplémentaires de nature générale sont celles qui peuvent être octroyées à tous les membres du personnel. Elles sont déclarées sous les codes rémunération 401 à 499 et les codes rémunération 801 à 899.

Les primes, allocations et indemnités supplémentaires spécifiques à certaines catégories de personnel sont déclarées sous les codes rémunération 501 à 599 et 901 à 999. Ces codes rémunération s’utilisent pour les primes, allocations et indemnités octroyées uniquement à des catégories de travailleurs spécifiques (pompiers, personnel de police, personnel des établissements d’enseignant, personnel infirmier,…). Pour ces catégories spécifiques de personnel la zone « statut » doit aussi être renseignée. (voir 6.3.418.).

Dans la DmfAPPL, chaque code rémunération doit avoir une signification unique pour les travailleurs tant contractuels que définitifs. Les indemnités supplémentaires soumises aux cotisations de sécurité sociale doivent toujours être déclarées sous les codes rémunération 801 à 999. Les indemnités supplémentaires exonérées de cotisations de sécurité sociale doivent toujours être déclarées sous les codes rémunération 401 à 599.

Pour les membres du personnel nommé la distinction est maintenue entre les codes pour indemnités supplémentaires selon qu’ils répondent ou non aux conditions de l’article 30, §2, 4° de l’AR du 28-11-1969. Les indemnités supplémentaires qui ne satisfont pas à l’article 30 et qui sont par conséquent soumises aux cotisations de sécurité sociale, doivent comme pour les indemnités des membres du personnel contractuel, être déclarées sous les codes rémunération 801 à 999.

Tout code rémunération a une signification unique en fonction de l’assujettissement ou non aux cotisations de sécurité sociale. Le numéro du code rémunération ne contient aucune indication quant au caractère redevable de la cotisation de pension sur l’indemnité.

LES INDEMNITÉS SUPPLÉMENTAIRES DE NATURE GÉNÉRALE

Les primes, allocations et indemnités complémentaires de nature générale sont renseignées sous les codes rémunération 401 à 499 et sous les codes rémunération 801 à 899.

Les avantages en nature ou sous forme de chèques doivent être déclarés dans la DmfAPPL sous le code rémunération 804 ou 806 si les avantages sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. S’ils sont exonérés de cotisations, le code rémunération 404 ou 406 doit être utilisé.

Les codes rémunération 404 et 804 doivent être utilisés si les avantages sont octroyés en fonction du nombre de jours de travail effectif dans le trimestre déclaré. Les codes rémunérations 406 et 806 doivent être utilisés si les avantages sont octroyés indépendamment du nombre de jours de travail dans le trimestre (chèques-sport et culture, éco-chèques…).

Les avantages en nature (habitation, éclairage, chauffage…) d’un concierge qui en plus des avantages en nature perçoit aussi un salaire, sont déclarés sous les codes rémunération 404 ou 804.

Les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de chèques à loccasion de la Saint-Nicolas, Noël, nouvel an, ou pour une distinction honorifique… sont déclarés sous le code rémunération 403.

Les autres allocations, primes et indemnités sont déclarées en utilisant les codes rémunération 433, 434, 833 et 834.

Lorsqu’elles sont octroyées indépendamment du nombre de jours effectivement prestés au cours du trimestre déclaré, il y a lieu d’utiliser les codes rémunérations 433 (exonéré) et 833 (soumis).

Lorsqu’elles sont directement liées aux prestations effectuées au cours du trimestre, les codes rémunérations 434 (exonéré) et 834 (soumis) doivent être utilisés.

Les allocations, primes ou indemnités suivantes sont déclarées sous les codes 433, 434, 833 et 834:

Les frais propres à l’employeur sont déclarés sous le code rémunération 441. Ces frais se rapportent aussi bien au remboursement par l’employeur des vêtements de travail, à l’équipement et au transport (pour les déplacements de service) qu’à la mise à disposition des vêtements de travail, de l’équipement ou du transport, et sont exonérés des cotisations de sécurité sociale. Toutes les indemnités de vêtements, de logement, de transport et de frais de séjour sont déclarés sous le code rémunération 441.

L’allocation de foyer/résidence accordée aux travailleurs contractuels est soumise aux cotisations de sécurité sociale et doit être déclarée sous le code rémunération 821. Pour le personnel nommé à titre définitif, l’allocation est exonérée des cotisations et le code rémunération 421 doit être utilisé.

L’indemnité pour prestations de nuit, de samedi et de dimanche octroyée aux membres du personnel autres que le personnel infirmier et soignant, que le personnel des services publics d’incendie et que le personnel de la police (nouveau statut) est déclarée sous les codes rémunérations 435 et 436 (exonéré) et sous les codes rémunérations 835 et 836 (soumis). Sous ces mêmes codes sont également déclarées :
A certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, telles qu’une travailleuse enceinte ou une travailleuse en

interruption de carrière, l’employeur est redevable d’une indemnité légale comme complément à l’indemnité de licenciement qui est due lorsqu’il ne respecte

pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires. Cette indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale et doit être déclarée sous le code 440.

Sont par contre soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne doivent pas être déclarés sous le code 440 les indemnités pour

- la résiliation irrégulière du contrat de travail par l’employeur;

- la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;

- la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;

- la résiliation de commun accord du contrat de travail.

Le montant de 135 EUR maximum par an qui est alloué à un travailleur en raison de l’adhésion à une organisation syndicale, est exonéré des cotisations de sécurité sociale et est déclaré sous le code rémunération 443. Pour l’indemnité qui est octroyée pour la préparation et la surveillance des élections, c’est également le code rémunération 443 qui est utilisé.

Les suppléments de traitement et primes octroyés dans le cadre de la loi du 10-4-1995 relative à la redistribution du temps de travail dans le secteur public, doivent être déclarés sous les codes rémunération 452 (exonérés) et 851 (soumis). Vous indiquez les montants octroyés aux travailleurs qui limitent leurs prestations de travail avec perte de rémunération proportionnelle. Les montants octroyés visent à compenser partiellement la perte de rémunération par rapport aux prestations antérieures.

La rente allouée en raison d’une incapacité de travail permanente due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail est intégralement exonérée de cotisations de sécurité sociale. Pour les membres du personnel encore en activité, la rente est déclarée sous le code rémunération 490. Les membres du personnel qui, après leur sortie de service, continuent de percevoir la rente de leur ancien employeur ne doivent pas être mentionnés sur la DmfAPPL.

LES INDEMNITÉS SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNEL

Les indemnités supplémentaires exonérées sont déclarées sous les codes rémunération 501 à 599, les indemnités supplémentaires soumises sont déclarées sous les codes rémunération 901 à 999.

Pour le personnel infirmier et soignant et le personnel paramédical, le supplément de traitement accordé pour des prestations extraordinaires telles que définies dans la circulaire du ministre de Santé publique et de la Famille du 3-11-1972 , est déclaré sous le code rémunération 510 (exonéré) ou le code 910 (soumis). Sous l’appellation prestations extraordinaires est compris: 1) les services de nuit, 2) le travail dominical et les jours fériés, 3) les services à prestations variables ou interrompus.

Les indemnités pour le service de nuit sont déclarées sous les codes rémunérations 512 et 912. Sous ces codes est également déclarée lindemnité horaire de 2,05 EUR (montant indexé = 3,11 EUR par heure), telle que définie dans la Circulaire du 17-4-1989 du Ministre de la Santé publique et de lEnvironnement.
Les suppléments de traitements pour les prestations pendant le week-end ou les jours fériés sont déclarés sous le code rémunération 916. Il sagit entre autres du supplément de 1,12 EUR/heure qui est accordé sur la base de la circulaire de lINAMI du 17-7-1992.

Pour la prime d’attractivité octroyée par les établissements du secteur public qui relèvent des secteurs de soins de santé fédéraux, c’est le code rémunération 917 qui est utilisé. Ce code doit être utilisé tant pour le personnel infirmier, soignant et assimilé, que pour le personnel administratif.

Pour les médecins, la quote-part variable dans le pool doit être déclarée sous les codes rémunérations 524 et 924 .

Pour les pompiers volontaires, les indemnités pour prestations (régulières)prises en considération pour déterminer si le montant limite de 785,95 EUR a été atteint, sont déclarées dans la DmfAPPL sous le code rémunération 542 si le montant limite n’est pas dépassé. Si les indemnités dépassent la limite, le code rémunération 942 doit être utilisé. Dès lors votre administration doit vérifier elle-même si le montant limite en matière de prestations régulières est dépassé.

Le pécule de vacances des pompiers volontaires doit être déclaré sous les codes rémunération 312, 314, 349 et 350.

Pour le personnel de police ayant opté pour le nouveau statut, les codes rémunération 570, 961, 962, 970, 971, 974, 975 et 976 doivent être utilisés.

Les « allocations diverses et indemnités visées par l’arrêté royal du 30-3-2001 » soumises aux cotisations de sécurité sociale, sont déclarées dans la DmfAPPL sous le code rémunération 970 qui recouvre entre autres:

Les « allocations diverses et indemnités autres que celles visées par l’arrêté royal du 30-3-2001 », qui sont soumises aux cotisations de sécurité sociale sont déclarées sous le code rémunération 971. Les « allocations diverses et indemnités NON assujetties aux cotisations de sécurité sociale » sont déclarées dans la DmfAPPL sous le code rémunération 570 et recouvre entre autres: L’allocation octroyée au comptable spécial doit être déclarée sous le code 974. De même, pour déclarer l’allocation octroyée à un receveur régional qui passe au cadre administratif et logistique de la police locale en tant que comptable spécial, ce code doit être utilisé. INDEMNITÉS SUPPLÉMENTAIRES OCTROYÉES INDÉPENDAMMENT DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF DURANT LA DÉCLARATION TRIMESTRIELLE

Pour les indemnités supplémentaires qui sont octroyées indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant la déclaration trimestrielle, et qui sont soumis aux cotisations de sécurité sociale, il faut tenir compte de règles spéciales. Cela concerne les indemnités suivantes:

Cela concerne les primes, les indemnités et allocations dont le montant de base s’élève à plus d’un trimestre, ou les primes ou indemnités uniques qui sont accordées au travailleur. Elles sont généralement déclarées pendant le trimestre durant lequel elles sont payées.

S’il s’agit de primes payées tous les six mois ou plus, et qui est plus élevée de 20% des autres salaires de la période de référence, elles sont uniformément divisées entre les différents trimestres de la période de référence.

Si elles sont payées durant un trimestre pendant lequel le travailleur n’est déjà plus en service, il convient de les mentionner sur la déclaration du dernier trimestre durant lequel le travailleur était en service.

Pour tous ces avantages indiqués sous ces codes, la périodicité du paiement doit également être indiquée (voir 6.3.413).

Par dérogation à la règle générale, ces montants sont seulement totalisés pour autant qu’il s’agisse d’avantages payés avec la même périodicité. Si dans le courant du trimestre différentes primes avec une périodicité différente sont payées, il faut scinder les montants.

Aucune des institutions qui fait usage des données mentionnées dans la DmfAPPL ne doit connaître cette donnée par ligne d’occupation. Il n’y a donc aucune objection à ce que, s’il doit y avoir plusieurs lignes d’occupation pour un travailleur, le montant total de cet avantage pour l’ensemble du trimestre soit rassemblé sur une seule ligne d’occupation.
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6. Les indemnités sur lesquelles une cotisation spéciale est due

6.3.409

L’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur doit être déclaré sous le code rémunération 770.

Sur cet avantage aucune cotisation de sécurité sociale n’est due.

Par travailleur, il faut fixer l’avantage pour chaque trimestre en multipliant le nombre de kilomètres parcourus à des fins privées et pour le trajet domicile – travail par un montant qui varie selon l’émission de CO2 du véhicule par kilomètre et un coefficient-CO2 annuel à indexer en EUR. L’avantage ne peut nullement être inférieur à 0,10 EUR par kilomètre.

Les montants indexés en 2011 sont les suivants:

§ essence-, LPG- ou moteur au gaz naturel: nombre de km X émission de CO2/km X 0,00216 EUR;

§ diesel: nombre de km X émission de CO2/km X 0,00237 EUR;

§ moteur électrique: nombre de km X 0,10 EUR/km.

Pour les véhicules hybrides on utilise la formule selon le type de carburant fossile utilisé. Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés à un véhicule émettant un taux de CO2 de 205 g/km (essence-, LPG- ou gaz naturel) ou 195 g/km (diesel).

Pour toutes applications pratiques, nous vous renvoyons à la réglementation fiscale en la matière ( voir http://www.fiscus.fgov.be ).

Cette donnée est utilisée par certaines institutions de sécurité sociale chargées du paiement de certains avantages sociaux. Aucune de ces institutions faisant usage des données mentionnées dans la DmfAPPL ne doit connaître cette donnée par ligne d’occupation. Il n’y a donc aucune objection à ce que, s’il doit y avoir plusieurs lignes d’occupation pour un travailleur, le montant total de cet avantage pour l’ensemble du trimestre soit rassemblé sur une seule ligne d’occupation.

Les participations aux bénéfices qu’une intercommunale octroie aux membres de son personnel doivent être déclarées sous le code rémunération 780.

Les versements des employeurs pour la constitution d’une pension extralégale au profit des membres de leur personnel ou de leurs ayants droits sont déclarés sous le code rémunération 790.

Les amendes de roulage payées par l’employeur sont déclarées sous le code rémunération 791.
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7. Pécule de vacances

6.3.410

Pour le pécule de vacances les codes rémunération 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 349 et 350 sont utilisés. Top

8. Tableaux récapitulatifs

6.3.411

Dans le tableau récapitulatif, la description des indemnités est donnée sous une forme succincte. La liste complète de tous les codes rémunération et de leur description pouvant être utilisés dans la déclaration ONSSAPL est donnée dans l’annexe 32 du « glossaire » de la DmfAPPL.

Description
Code rémunération
Rémunération de base
Rémunération de base indexée (sans primes ni indemnités légales ou extra légales)
101
Rémunération attribuée à un membre du personnel nommé qui est détaché à l’étranger et qui a droit à une pension du secteur public
110
Salaire payé à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est absent dans le cadre d’une mesure de réorganisation du temps de travail – soumis aux cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension
120
Allocation de chômage activée que l’ONEm ou le CPAS paie à un travailleur dans le cadre d’une mesure pour l’emploi.
150
emploi qui sont consacrés à la formation10% du salaire du travailleur engagé dans une convention de premier
160
Salaire payé à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est absent dans le cadre d’une mesure de réorganisation du temps de travail – soumis aux cotisations de sécurité sociale – et cotisations pension
170
Maladies professionnelles – secteur public
Indemnité pour incapacité temporaire de travail – maladie professionnelle reconnue
140
Indemnités en raison de la cessation unilatérale de l’engagement
Indemnité pour rupture du contrat par l’employeur – exprimé en temps de travail (seulement pour les contratuels)
130
Indemnité pour rupture du contrat par l’employeur – pas exprimé en temps de travail (seulement pour les contratuels)
131
Indemnité pour rupture de l’engagement par l’employeur – exprimé en temps de travail (seulement pour le personnel nommé)
132
Rémunération en cas de maladie ou d’accident
Maladie ou accident: 60% de la rémunération normale – 2ème semaine de maladie (contractuels)
212
Maladie ou accident: suppléments – 2e, 3e et 4e semaine de maladie – contractuels
213
Maladie ou accident: suppléments autres ou incapacité de travail temporaire
215
Pécule de vacances
Pécule simple de vacances pour les jours de vacances qui jusqu’à la fin de l’année de vacances n’ont pas pu être pris
311
(double) pécule de vacances autre que personnel de police
312
Simple pécule de vacances sortie de service (travailleurs temporaires - loi du 24-7-1987, ACS et article 60’ en Région Flamande et Bruxelloise)
313
(double) pécule de vacances sortie de service
314
Simple pécule de vacances de l’employeur précédent (travailleurs temporaires - loi du 24-7-1987, ACS et article 60’ en Région Flamande et Bruxelloise)
315
Double pécule de vacances – personnel de police
316
Simple pécule de vacances sortie de service (autres que travailleurs temporaires - loi du 24-7-1987, ACS et article 60’ en Région Flamande et Bruxelloise)
317
Simple pécule de vacances de l’employeur précédent (autres que travailleurs temporaires - loi du 24-7-1987, ACS et article 60’ en Région Flamande et Bruxelloise)
318
Double pécule de vacances sortie de service pour le 3e , 4e, 5e jour de la 4e semaine
349
Double pécule de vacances pour le 3e, 4e et 5e jour de la 4e semaine
350
Indemnités de toutes natures
Heures supplémentaires – exonérées
401
Cadeaux en nature, en espèces ou en chèques – art.19, §2, 14° AR 28-11-1969
403
Avantages en nature ou sous la forme de chèques – lien avec prestations fournies-exonérés
404
Avantages en nature ou sous la forme de chèques – sans lien avec les prestations -exonérés
406
Chèques repas – quote-part employeur
408
Chèques repas – quote-part travailleur
409
Prime de fin d’année – exonérée
417
Allocation de foyer/résidence – exonérée
421
Allocation de diplôme – exonérée
422
Indemnité pour connaissance 2e langue – exonérée
423
Allocation pour fonctions supérieures – exonérée
424
Autres allocations et primes – pas de lien avec les prestations –exonérées
433
Autres allocations et primes – lien avec prestations – exonérées
434
Indemnité pour prestations nocturnes – exonérée de cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension
435
indemnité pour prestations de week-end et jours fériés – exonérée de cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension
436
Indemnité de garde –exonérée
437
Indemnités pour le travailleur lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales
440
Indemnité de logement, frais de déplacement et de séjour
441
Frais de déplacement de et vers le lieu de travail
442
Montant octroyé en raison d’une affiliation à une organisation syndicale reconnue
443
Supplément à un avantage de sécurité sociale (ex: Prime d’encouragement interruption de carrière, prime d’assurance hospitalisation)
444
Prime – départ anticipé à mi-temps
452
Indemnité pour ordonnateurs, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures – exonérée
454
Rente pour incapacité de travail permanente suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle
490
Heures supplémentaires – soumises
801
Avantages en nature ou sous la forme de chèques – lien avec prestations fournies - soumis
804
Avantages en nature ou sous la forme de chèques – sans lien avec les prestations -soumis
806
Prime de fin d’année – soumise
817
Allocation de foyer/résidence - soumise
821
Allocation de diplôme – soumise
822
Indemnité pour connaissance 2e langue – soumise
823
Allocation pour fonctions supérieures – soumise
824
Autres allocations et primes – pas de lien avec les prestations –soumises
833
Autres allocations et primes lien avec prestations – soumises
834
Indemnité pour prestations nocturnes – soumise aux cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension
835
Indemnité pour prestations de week-end et jours fériés – soumise aux cotisations de sécurité sociale – pas de cotisations pension
836
Indemnité de garde – soumise
837
Supplément de traitement – semaine de 4 jours
851
Prime - personnel infirmier, soignant et assimilé - aménagement fin de carrière
853
Indemnité pour ordonnateurs, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures – soumise
854
Supplément de traitement 6.2. et 6.3. de la Charte sociale dans la Région de Bruxelles-Capitale – soumis
855
Indemnités spécifiques à certaines catégories de travailleurs
Personnel enseignant
Indemnités pour prestations complémentaires – exonéré – article 19, §2, 9° de l’AR du 28-11-1969 (par ex.: surveillance dans les écoles maternelles et primaires)
501
Indemnité pour prestations complémentaires - AR 418 – exonéré (par ex.: surveillance autre que celle dans les écoles maternelles et primaires)
502
Suppléments – sans lien avec les prestations fournies – exonéré (par ex.: allocation d’ancienneté, indemnité de direction)
506
Indemnité pour prestations complémentaires - AR 418 – soumis (par ex.: surveillance autre que celle dans les écoles maternelles et primaires)
902
Suppléments – sans lien avec les prestations fournies – soumis (par ex.: allocation d’ancienneté, indemnité de direction)
906
Personnel infirmier et soignant
Supplément de traitement pour prestations irrégulières- circulaire du 3-11-1972 –exonéré de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 30
510
supplément de traitement pour prestations de nuit (par exemple 2,05 EUR/heure sur base de la circulaire ministérielle du 17-04-1989) - exonéré de cotisations sociales conformément à l'article 30
512
Supplément de traitement pour prestations irrégulières- circulaire du 3-11-1972 – soumis aux cotisations de sécurité sociale
910
supplément de traitement pour prestations de nuit (par exemple 2,05 EUR/heure sur base de la circulaire ministérielle du 17-04-1989) - soumis aux cotisations sociales
912
4, 8 ou 12 % personnel soignant chef de service
914
supplément de traitement pour prestations de week-end et jours fériés (par exemple 1,12 EUR/heure sur base de la circulaire INAMI du 17-07-1992)
916
Prime d’attractivité (AR du 12-5-2006)
917
Médecins
Quote-part variable dans le pool exonérée de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 30
524
Quote-part variable dans le pool soumise aux cotisations de sécurité sociale
924
Pompiers volontaires
Indemnités irrégulières qui n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR
541
Indemnités régulières qui entrent en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR –pas de dépassement
542
Indemnités pour prestations dans le cadre du service 100
940
Indemnités régulières qui entrent en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR - dépassement
942
Personnel de police (ancien statut) et services publics d’incendie
Supplément de traitement annuel pour le chef des services d’incendie – exonéré de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article 30
557
Supplément de traitement alloué aux officiers pour permanence (POL 44 et circulaire du 3-3-1995)
951
Supplément de traitement annuel pour le chef des services d’incendie soumis aux cotisations de sécurité sociale
957
Personnel de police (ancien statut)
Indemnités pour frais exposés lors d’exercice de missions de police judiciaire
556
Autres allocations et indemnités – exonéré – ex-gendarmes…
591
Autres allocations et indemnités – soumis – ex-gendarmes
991
Personnel de police (nouveau statut)
Nouveau statut – Diverses allocations et indemnités – exonéré
570
Supplément de traitement pour l’exercice d’un mandat
961
Allocation prestations de samedi, dimanche, jour férié ou de nuit
962
Nouveau statut – Diverses allocations et indemnités visées par l'arrêté royal du 30-3-2001 soumis
970
Nouveau statut – Diverses allocations et indemnités autres que celles visées par l’arrêté royal du 30-3-2001 – soumis
971
Allocation de comptable spécial
974
Allocation de secrétaire du Conseil de police
975
Allocation de développement des compétences
976
Allocations de transition
992
Indemnités pour lesquelles une cotisation spéciale est due
Avantage pour utilisation individuelle et personnelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur
770
Participations aux bénéfices
780
Versement de l’employeur en vue de la constitution d’une pension extralégale
790
Amendes de roulage remboursées par l’employeur
791
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9. Les cotisations de pension sur le salaire du personnel nommé à titre définitif

6.3.412

Pour le personnel nommé à titre définitif, il existe en plus du salaire de base, un nombre de supplément de traitement à prendre en considération pour le calcul de la pension. Ces éléments du salaire sont assujettis aux cotisations de pension (voir 4.1.201).


Les cotisations de pension d’un membre du personnel nommé sont calculées sur base:

Pour les codes rémunération suivants une cotisation de pension est calculée:
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D. FRÉQUENCE DE PAIEMENT DE LA PRIME

6.3.413

Cette donnée n'est renseignée que pour les composantes salariales qui ne dépendent pas du nombre effectif de jours de travail pendant le trimestre de la déclaration (voir § 6.3.503). Elle devra donc éventuellement être scindée si les fréquences de paiement respectives sont différentes. La périodicité est exprimée par un chiffre qui correspond à la fréquence de paiement mensuelle.


Exemples:

Mensuellement = "1"
Trimestriellement = "3"
Semestriellement = "6"
Annuellement = "12"
Tous les deux ans = "24"

S'il s'agit de primes uniques ou de primes à périodicité irrégulière, il y a lieu d'indiquer "0".

Est visé en l'occurrence, le paiement effectif de la prime. Dès lors, la prime de fin d'année qui fait l'objet de 12 versements mensuels, devra être déclarée sous la fréquence de paiement "1". Si elle est payée en une fois à la fin de l'année, elle se verra attribuer l'indice de fréquence "12".

Cette donnée doit uniquement être complétée avec les codes rémunérations 806, 817, 833, 906, 917, 951, 957 et 976.
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E. RÉMUNÉRATION

6.3.414

Tel que précisé au niveau de la ligne d'occupation, les rémunérations sont globalisées par code. Cela signifie que lorsqu'un travailleur perçoit différentes indemnités répertoriées sous le même code, les totaux de ces indemnités sont globalisés (voir toutefois l'exception en cas de périodicité différente pour les codes relatifs aux indemnités qui sont octroyées indépendamment du nombre effectif de jours de travail dans le trimestre de la déclaration). Top