A. PRINCIPE DE BASE
4.2.101
Conformément à cette disposition, la notion de rémunération comprend les avantages en argent ou évaluable en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.
4.2.102
D’autre part, par application de la loi, certains avantages et indemnités sont expressément exclus du calcul des cotisations de sécurité sociale. Ceux-ci sont pour la plupart énumérés dans les articles 19, 19bis, 19ter et 19quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
4.2.103
- les salaires, appointements ou traitements proprement dits ; - la rémunération des heures supplémentaires ; - les commissions ; - le pourboire ou le service prévu lors de l’engagement ou imposé par l’usage ; - tous les autres avantages attribués en contrepartie du travail effectué en vertu d’une convention, d’un règlement, d’un usage ou d’un statut ; - les avantages dont l’octroi ne découle ni d’une convention, ni d’un règlement, ni de l’usage, ni d’un statut, mais qui sont accordés en contrepartie du travail exécuté, sans qu’il faille chercher un autre fondement juridique à l’octroi de ces avantages ; - les primes et indemnités de toute nature ; - le salaire correspondant aux jours d’absence auxquels le travailleur en préavis a légalement droit en vue de rechercher un nouvel emploi ; - les montants payés en complément du double pécule de vacances ; - la rémunération due pour les jours d’absence dus à certains événements familiaux, à l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles ; - l’allocation pour prestation de nuit, de samedi et de dimanche. - les montants que l’ONEM ou un CPAS octroie à un travailleur dans le cadre de l’activation des allocations de chômage, le revenu d’intégration ou l’aide sociale financière; - l’indemnité de reclassement octroyée aux travailleurs qui ont été licenciés suite à une restructuration dans le secteur privé ; - l’indemnité complémentaire que le débiteur continue de payer dans le cadre de la prépension conventionnelle pendant une période de reprise du travail auprès de l’ancien employeur.
4.2.104
- les gratifications et les libéralités ; - les frais à charge de l’employeur ; - les avantages accordés sous forme d’outils ou de vêtements de travail ; - les sommes que l’employeur paie au travailleur pour s’acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile, de lui procurer la nourriture et le logement ; - les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale jusqu’à concurrence du montant de 135 EUR ; - les indemnités accordées à des membres du personnel enseignant ou autres pour la surveillance dans l’enseignement maternel et primaire, ainsi que pour l’accompagnement des élèves dans le cadre du transport des écoliers, pour autant que cette surveillance ou cet accompagnement soient assurés à titre de prestations supplémentaires (= fonction accessoire, pas fonction principale) chez le même employeur ; - l’indemnité qui correspond à 60% de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul de l’indemnité de l’assurance maladie-invalidité pendant la période de 7 jours suivant le salaire hebdomadaire garanti, ainsi que l’avantage équivalent qui pour la même période – par analogie aux conventions collectives de travail 12 bis et 13 bis – est octroyé par une administration affiliée à l’ONSS APL aux membres de son personnel ; - les repas fournis à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l’entreprise ; - les indemnités dues au travailleur lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l’exception toutefois :
4.2.105
L’avantage octroyé sous forme de chèque-repas n’est pas considéré comme de la rémunération lorsqu’il satisfait simultanément à toutes les conditions suivantes:
Les jours avec dispense totale de service tels que les congés pour le don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin ne peuvent pas être considérés comme des jours effectivement prestés par le travailleur. Aucun titre-repas exonéré de cotisations de sécurité sociale ne peut être octroyé pour ces jours.
4.2.106
Un pécule de sortie doit être payé lorsque : - le contrat de travail du travailleur prend fin ; - un travailleur est appelé sous les armes ; - l’interruption complète de la carrière prend cours ; - le régime du travailleur est modifié et que le nombre moyen d’heures prestées par semaine du travailleur diminue (le paiement doit être effectué en même temps que le paiement du salaire du mois de décembre de l’année durant laquelle a lieu cette réduction des prestations de travail). Le pécule de vacances sortie de service comprend : - un simple pécule de vacances : la partie du pécule de vacances qui correspond à de la rémunération normale pour les jours de vacances légaux et qui est fixé à 7,67% ; - un double pécule de vacances : la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à de la rémunération normale pour les jours de vacances et qui s’élève également à 7,67%. Le simple pécule de vacances d’un travailleur contractuel doit conformément à l’article 23 bis de la loi du 29-06-1981 être assujetti aux cotisations de sécurité sociale auprès de l’employeur qui le paie (=employeur auprès duquel le travailleur quitte le service) et non plus auprès de l’employeur suivant (nouveau) auprès duquel le travailleur entre en service. Les cotisations de sécurité sociales sur le simple pécule de sortie sont dues au moment du paiement de celui-ci. Le nouvel employeur est alors uniquement redevable de cotisations sur le montant du pécule simple qu’il devrait éventuellement payer de manière supplémentaire au travailleur. La réglementation n’est pas d’application pour : - les contractuels subventionnés occupés auprès d’une administration locale flamande ou bruxelloise ; - les travailleurs occupés dans le cadre de l’article 60 §7 auprès d’une administration locale flamande ou bruxelloise ; - les travailleurs tel que visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs. Le pécule simple de sortie qui est payé à ces travailleurs reste exonéré de cotisations de sécurité sociale. L’employeur suivant auprès duquel le travailleur entre en service, est tenu de payer les cotisations sur la rémunération normale relative aux jours de vacances qui est couverte par le simple pécule de sortie.
4.2.107
Cette règle générale comporte les exceptions importantes suivantes qui sont par conséquent constitutives de rémunération: - les indemnités dues par l’employeur en raison d’une rupture irrégulière de la relation de travail ,
4.2.108
Si les frais remboursés par l’employeur ne sont pas réels ou s’ils n’ont pas été réalisés dans le cadre de la relation de travail, alors ils sont considérés comme rémunération et sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Les menus frais difficile à prouver peuvent être évalués et remboursés forfaitairement. L’employeur doit être à même d’indiquer ce que couvrent les frais réels remboursés forfaitairement et pouvoir justifier le forfait utilisé. Un remboursement forfaitaire des frais qui excède le montant des frais réels est considéré comme de la rémunération sur laquelle des cotisations de sécurité sociale sont dues. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, celui-ci doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'ONSSAPL peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire.
4.2.109
- lorsque leur montant annuel total ne dépasse pas 35 EUR par travailleur et 35 EUR par enfant à charge du travailleur et s’ils sont distribués à l’occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An. - s’ils sont remis à un travailleur lorsqu’il reçoit une distinction honorifique, leur montant annuel total ne peut dépasser 105 EUR par travailleur. - s’ils sont remis à un travailleur à l’occasion de sa mise à la retraite, leur montant ne peut dépasser 35 EUR par année de service complète que le travailleur a effectué chez l’employeur; et le montant total doit être compris entre 105 EUR et 875 EUR. - s’ils sont remis à un travailleur à l’occasion de son mariage ou de sa déclaration de cohabitation légale pour un montant de 200 EUR maximum. - s’ils sont remis à un travailleur sous la forme d’une prime d’ancienneté; la prime d’ancienneté peut être octroyée par l’employeur à son travaileur au maximum deux fois, dont
4.2.110
- l’employeur l’octroie de manière spontanée à l’occasion d’un événement exceptionnel dans la vie personnelle du travailleur (par exemple, importants dégats causés par l’incendie à sa maison); - l’administration n’a aucune tradition d’octroi de tels avantages; - le travailleur n’a aucun droit de revendication de l’avantage; - il n’y a aucun lien direct avec la relation de travail.
4.2.111
Ces réductions ne sont pas considérées comme de la rémunération et sont par conséquent exonérées de cotisations de sécurité sociale si les conditions suivantes sont remplies: - La quantité de produits vendus ou les services fournis ne peut pas dépasser l’usage normal de la famille du travailleur. C’est à l’employeur que revient la mission formelle de mettre le travailleur au courant de ces conditions. - Il doit s’agir d’une réduction du prix normal du produit ou du service. Par prix normal, on entend le prix que le travailleur aurait dû payer si il n’avait pas été engagé par l’employeur qui a fournit le service ou vendu ou fabriqué le produit. - Si l’employeur ne fournit pas directement les services ou les produits aux clients, le prix normal est alors le prix que le client particulier avec un profil semblable à celui du travailleur devrait payer dans un commerce au détail. C’est de la responsabilité du travailleur de réunir les différents éléments nécessaires afin d’établir le prix normal du service ou du produit. - La réduction de prix que l’employeur accorde, ne peut être supérieure à 30% du montant du prix normal de revient . Une réduction plus importante est possible, mais dans pareil cas le montant de la réduction qui excède 30% du prix normal de revient sera considéré comme de la rémunération. Dès lors les cotisations de sécurité social seront dues sur cette partie de la réduction. - Le prix de revient final qui est payé par le travailleur après le décompte de la réduction de prix, ne peut être inférieur au prix normal de revient. Si cela était le cas, le différence entre le prix payé par le travailleur et le prix normal de revient serait considéré comme de la rémunération.
4.2.112
L’intervention dans cet ordinateur peut s’accompagner de l’achat de matériel périphérique telle qu’une imprimante, une connexion internet, un abonnement internet. La participation aux frais de l’employeur est exonérée de cotisations de sécurité sociale à partir du moment où les conditions suivantes sont remplies: - La participation aux frais à l’avantage du travailleur s’élève à maximum 1.250 EUR (non-indexé) par offre. Pour 2009, celui-ci atteint 1.730 EUR. - L’exonération de l’intervention de l’employeur est conditionné à ce que l’achat du travailleur soit effectué dans le cadre d’un plan organisé par l’employeur. L’employeur ne peut jamais être propriétaire des différents éléments de l’ordinateur. - L’offre de l’employeur de participer au prix d’achat du PC et sa constatation doivent être reprises dans le plan PC privé. - Le plan PC privé doit au minimum répondre aux conditions suivantes:
4.2.113
L’avantage accordé sous la forme d’un chèque sport/culture n’est plus considéré comme de la rémunération s'il respecte toutes les conditions énoncées ci-dessous: - L'octroi du chèque sport/culture doit être prévu par un protocole d'accord conclu au niveau du Comité de négociation compétent ou par convention individuelle écrite pour autant que l'employeur octroie les chèques à l'ensemble de ses travailleurs ou à une catégorie de travailleurs. - Le chèque sport/culture doit être délivré au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques et montant du chèque) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. - Le chèque sport/culture doit mentionner clairement que sa validité est limitée à 15 mois. L’employeur peut délivrer le chèque sport/culture à tout moment de l’année, mais la validité de ce chèque étant limitée à 15 mois celui-ci ne pourra être utilisé que durant la période s’écoulant entre le 1er juillet de l’année d’émission et le 30 septembre de l’année suivante. - Le chèque sport/culture doit mentionner clairement qu’il ne peut seulement être accepté qu'auprès:
4.2.114
Dans une administration locale ou provinciale, les éco-chèques ne sont pas considérés comme de la rémunération si les six conditions suivantes sont simultanément remplies :
4.2.115
4.2.116
Entrent en principe dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisations pour la sécurité sociale toutes allocations, primes et indemnités de toute nature dont les intéressés bénéficient. En vertu de l’article 30, §2, 4° de l’arrêté royal du 28-11-1969 précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
4.2.117