A. PRINCIPE DE BASE
4.1.101
Conformément à cette disposition, la notion de rémunération comprend les avantages en argent ou évaluable en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.
4.1.102
D’autre part, par application de la loi, certains avantages et indemnités sont expressément exclus du calcul des cotisations de sécurité sociale. Ceux-ci sont pour la plupart énumérés dans les articles 19 et 19 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
4.1.103
- les salaires, appointements ou traitements proprement dits. - la rémunération des heures supplémentaires. - les commissions. - le pourboire ou le service prévu lors de l’engagement ou imposé par l’usage. - tous les autres avantages attribués en contrepartie du travail effectué en vertu d’une convention, d’un règlement, d’un usage ou d’un statut. - les avantages dont l’octroi ne découle ni d’une convention, ni d’un règlement, ni de l’usage, ni d’un statut, mais qui sont accordés en contrepartie du travail exécuté, sans qu’il faille chercher un autre fondement juridique à l’octroi de ces avantages. - les primes et indemnités de toute nature. - le salaire correspondant aux jours d’absence auxquels le travailleur en préavis a légalement droit en vue de rechercher un nouvel emploi. - les montants payés en complément du double pécule de vacances. - la rémunération due pour les jours d’absence dus à certains événements familiaux, à - l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles. - l’allocation pour prestation de nuit, de samedi et de dimanche
4.1.104
4.1.105
L'avantage accordé sous forme de chèque-repas est en principe considéré comme rémunération passible de cotisations de sécurité sociale. Les chèque-repas répondent toujours à la notion de rémunération passible de cotisations de sécurité sociale s’ils sont octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non des cotisations de sécurité sociale. L’avantage octroyé sous forme de chèque-repas n’est pas considéré comme de la rémunération lorsqu’il satisfait simultanément à toutes les conditions suivantes: - le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire. Les administrations autorisées à octroyer des chèques-repas, pour lesquelles des régimes de travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, soit des deux régimes et qui en ce qui concerne les heures supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi du 16-3-1971 sur le travail peuvent, pour calculer le nombre de jours au cours desquels le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail, diviser le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'administration (régime de prorata). S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps plein dans l'administration, il est alors limité à ce dernier nombre. Les chèques-repas qui excèdent le nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit un nombre de chèques-repas inférieur à celui des journées où des prestations de travail sont effectivement fournies, le montant de l'intervention patronale correspondant au nombre de chèques-repas trop peu attribués est considéré comme rémunération. La fixation du nombre de chèques-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui suit le trimestre auquel les chèques-repas se rapportent. - Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas doit être mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre, comme précisé à l'alinéa précédent. - Les chèques-repas qui excèdent le nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit un nombre de chèques-repas inférieur à celui des journées où des prestations de travail sont effectivement fournies, le montant de l'intervention patronale correspondant au nombre de chèques-repas trop peu attribués est considéré comme rémunération. La fixation du nombre de chèques-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui suit le trimestre auquel les chèques-repas se rapportent. - le chèque-repas est délivré au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie lorsque son octroi et les données y relatives (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la part personnelle du travailleur) figurent sur le compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. - le chèque-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois avec comme point de départ le premier jour du mois qui suit celui auquel il se rapporte, même si le travailleur ne le reçoit qu’ultérieurement. En outre, le chèque-repas ne peut être utilisé qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation. Ces renseignements doivent apparaître sur les chèques-repas. - l’intervention de l’employeur dans le coût du chèque-repas ne peut excéder 4,91 EUR par chèque-repas. - l’intervention du travailleur s’élève à 1,09 EUR minimum. Jusqu’à la fixation du nombre de jours de travail, deux méthodes de calcul différentes peuvent être utilisées. Dans le régime standard, chaque jour où le travailleur a fourni un travail effectif, donne droit à un chèque-repas, quel que soit le nombre d’heures qu’il a presté le jour en question. Dans le régime standard aucun chèque repas ne peut être attribué pour les jours de récupération, puisqu’aucune prestation de travail effectif n’a été exécutée ce jour là. A côté du régime standard les employeurs peuvent aussi opter pour un régime de proratisation suivant lequel le nombre de chèques-repas accordés aux travailleurs est déterminé sur base du nombre d’heures de travail. Dans la pratique, l’ONSS APL accepte que toutes les administrations locales et provinciales appliquent le régime de proratisation. Les chèques-repas sont considérés comme rémunération passible de cotisations de sécurité sociale pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie de la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l’entreprise sauf lorsqu’ils sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage. Le prix de revient d’un repas dans un restaurant d’entreprise (entrée ou soupe, plat de résistance, dessert et boisson) est évalué à partir du 1er janvier 2005 à minimum 4,91€.
4.1.106
4.1.107
4.1.109
4.1.110
Entrent en principe dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisations pour la sécurité sociale toutes allocations, primes et indemnités de toute nature dont les intéressés bénéficient. Néanmoins, en vertu de l’article 30, §2, 4° précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les allocations, primes et indemnités dont les modalités d’octroi étaient fixées au plus tard le 1-8-1990 par des dispositions légales réglementaires ou statutaires (le supplément de traitement doit être mentionné dans un règlement ou un statut et approuvé par l’autorité de tutelle avant la date précitée) et qui, à la date du 1-1-1991 n’étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. Ces conditions s’appliquent aux indemnités et non aux membres du personnel. Il en résulte qu’une indemnité accordée à un nouveau membre du personnel est exonérée de cotisation si elle l’est également pour les agents déjà en service. Par «modalités d’octroi», il y a lieu d’entendre les modalités qui affectent ou caractérisent l’allocation, la prime ou l’indemnité que ce soit, par exemple, son mode de calcul ou encore les catégories de personnes auxquelles elle est octroyée. Toute modification après le 1-8-1990 afférente à l’une ou l’autre de ces modalités ou à un aspect de celles-ci, doit être considérée comme une modification au règlement ou au statut fixant ces modalités et l’indemnité en cause sera par conséquent considérée comme une nouvelle indemnité. En résumé, toute modification partielle ou totale après le 1-8-1990 d’un ou plusieurs principe(s) d’octroi d’un avantage existant, entraîne ipso facto l’assujettissement de l’entièreté de cet avantage aux cotisations de sécurité sociale. Ne peuvent être considérées comme modifications des conditions d’octroi: - les majorations de ces allocations, primes ou indemnités pour autant qu’elles résultent d’une adaptation à l’indice des prix à la consommation. Si les majorations ne respectent pas cette condition, elles seront soumises aux cotisations indépendamment du supplément. - l’augmentation individuelle de ces avantages si elle est liée à la situation particulière de l’agent (prime d’ancienneté, promotion, etc.). C’est le cas si les modalités d’octroi des allocations, primes ou indemnités sont liées au traitement barémique de l’agent. - le fait que des heures supplémentaires étaient payées sans aucun règlement écrit avant le 1-8-1990 mais qu’après cette date, un règlement a été adopté pour fixer la pratique existante sans y apporter aucun changement. - la prime de fin d’année octroyée par analogie avec l’arrêté royal du 23-10-1979 accordant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor Public. En vertu de l’article 30 précité, n’entrent pas dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisation pour la sécurité sociale: - les indemnités accordées en raison des charges réelles qui doivent être supportées, qui ne peuvent être considérées comme normales et qui sont indissociables de la fonction de l’agent. - l’allocation de foyer ou de résidence. - les sommes et avantages visés à l’article 19 §2 et 19bis de l’arrêté royal du 28-11-1969.
4.1.111