PARTIE 4: LE CALCUL DES COTISATIONS
TITRE 1: LA NOTION DE REMUNERATION
CHAPITRE 1: LA NOTION DE REMUNERATION PRISE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

4.1.101 A. PRINCIPE DE BASE
4.1.102 B. LA NOTION GÉNÉRALE DE RÉMUNÉRATION
4.1.103 1 La rémunération passible de cotisations pour la sécurité sociale
4.1.104 2. La rémunération exonérée de cotisations pour la sécurité sociale
4.1.105 A. Les titres-repas.
4.1.106 B. Les chèques-cadeaux.
4.1.107 C. la réduction de prix sur les propres produits ou services de l’employeur
4.1.109 E. Chèques sport/culture
4.1.110 C. LA NOTION DE RÉMUNÉRATION RELATIVE AU PERSONNEL NOMMÉ À TITRE DÉFINITIF
4.1.111 D.TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

A. PRINCIPE DE BASE

4.1.101

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées en principe sur base de la rémunération telle que définie par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.


Conformément à cette disposition, la notion de rémunération comprend les avantages en argent ou évaluable en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.

Est cependant exclu :

- le pécule de vacances
- les montants qui sont considérés comme un complément aux indemnités qui sont dues aux travailleurs par application des lois relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
- les sommes qui sont considérées comme un complément aux indemnités qui sont dues aux travailleurs en application des lois relatives à la pension du travailleur, à l’assurance maladie invalidité, au chômage et aux allocations familiales.

Sont spécialement considérés comme un complément à un avantage social exonéré de cotisations de sécurité sociale :

· Les compléments au chômage : lorsque des modalités de calcul et d’attribution de l’indemnité, il apparaît que la finalité est de compléter les allocations de chômage. Ceci implique qu’en cas de versement d’une prime unique une clause de remboursement soie prévue en cas de reprise du travail par l’ex travailleur avant la fin de la période couverte par le capital.
· Les compléments à l’interruption de carrière : lorsque du calcul de l’indemnité il apparaît que la finalité est de combler la diminution de revenu par rapport à l’ancienne rémunération. Le travailleur ne peut en aucun cas recevoir plus que ce qu’il gagnait avant le début de son interruption de carrière.
· Complément à la pension : tenir compte des obligations normalement prévues à la fin du contrat.

Sous réserve des exceptions ci-dessus tous les éléments de la rémunération sont en principe pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le Roi peut par arrêté délibéré en conseil des ministres, limiter ou étendre la notion de rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Il a été fait usage de cette possibilité dans les articles 19 et 19 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui s’appliquent tant aux personnel contractuel qu’au personnel statutaire ( = notion générale de rémunération ).
En outre, il est prévu une notion de rémunération particulière pour les membres du personnel nommé dans les services publics (notion particulière de rémunération pour le personnel nommé).
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B. LA NOTION GÉNÉRALE DE RÉMUNÉRATION

4.1.102

Les cotisations de sécurité sociale ne sont donc pas seulement dues sur la rémunération brute proprement dite, mais également sur de nombreux autres avantages. Un certain nombre de ceux-ci sont énumérés ci-dessous. Il va de soi qu’il ne s’agit ici que d’une énumération donnée à titre indicatif et qui ne prétend nullement être exhaustive.


D’autre part, par application de la loi, certains avantages et indemnités sont expressément exclus du calcul des cotisations de sécurité sociale. Ceux-ci sont pour la plupart énumérés dans les articles 19 et 19 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
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1 La rémunération passible de cotisations pour la sécurité sociale

4.1.103

Entrent dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisation pour la sécurité sociale:


- les salaires, appointements ou traitements proprement dits.
- la rémunération des heures supplémentaires.
- les commissions.
- le pourboire ou le service prévu lors de l’engagement ou imposé par l’usage.
- tous les autres avantages attribués en contrepartie du travail effectué en vertu d’une convention, d’un règlement, d’un usage ou d’un statut.
- les avantages dont l’octroi ne découle ni d’une convention, ni d’un règlement, ni de l’usage, ni d’un statut, mais qui sont accordés en contrepartie du travail exécuté, sans qu’il faille chercher un autre fondement juridique à l’octroi de ces avantages.
- les primes et indemnités de toute nature.
- le salaire correspondant aux jours d’absence auxquels le travailleur en préavis a légalement droit en vue de rechercher un nouvel emploi.
- les montants payés en complément du double pécule de vacances.
- la rémunération due pour les jours d’absence dus à certains événements familiaux, à
- l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles.
- l’allocation pour prestation de nuit, de samedi et de dimanche
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2. La rémunération exonérée de cotisations pour la sécurité sociale

4.1.104

N’entrent pas dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisation pour la sécurité sociale:

- les gratifications et les libéralités
- les frais à charge de l’employeur
- les avantages accordés sous forme d’outils ou de vêtements de travail.
- les sommes que l’employeur paie au travailleur pour s’acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile, de lui procurer la nourriture et le logement.
- les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale jusqu’à concurrence du montant déterminé par le Ministère des Affaires sociales.
- les indemnités accordées à des membres du personnel enseignant ou autres pour la surveillance dans l’enseignement maternel et primaire, ainsi que pour l’accompagnement des élèves dans le cadre du transport des écoliers, pour autant que cette surveillance ou cet accompagnement soient assurés à titre de prestations supplémentaires (= fonction accessoire, pas fonction principale) chez le même employeur.
- l’indemnité qui correspond à 60% de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul de l’indemnité de l’assurance maladie-invalidité pendant la période de 7 jours suivant le salaire hebdomadaire garanti, ainsi que l’avantage équivalent qui pour la même période – par analogie aux conventions collectives de travail 12 bis et 13 bis – est octroyé par une administration affiliée à l’ONSS APL aux membres de son personnel.
- les repas fournis à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l’entreprise.
- les indemnités dues au travailleur lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l’exception toutefois : - des indemnités dues par l’employeur pour rupture, soit de l’engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l’engagement à durée déterminée ou pour un travail nettement défini par rupture avant l’expiration du terme ou l’achèvement du travail.
- de l’indemnité payée par l’employeur au cas où ce dernier et le travailleur mettent fin de commun accord au contrat de travail.

- le double pécule de vacances légal.
- les sommes qui constituent le remboursement réel des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des sommes qui constituent le remboursement au travailleur des frais professionnels (indemnités d’éclairage, de chauffage, de téléphone, etc.) dont la charge incombe à son employeur.
- l'indemnité kilométrique (non forfaitaire) allouée par l'employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 0,15 EUR par kilomètre.
- La prime mensuel qui est attribuées aux membres du personnel nommé qui a opté pour le départ anticipé à mi-temps conformément à la loi du 15 avril 1995.
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A. Les titres-repas.

4.1.105

Les titres-repas, plus communément appelés chèques-repas, sont applicables au personnel des provinces et des communes en vertu de l’arrêté royal du 28-11-1990 portant fixation des dispositions générales relatives à l’octroi de chèques-repas à certains agents des provinces et des communes.


L'avantage accordé sous forme de chèque-repas est en principe considéré comme rémunération passible de cotisations de sécurité sociale. Les chèque-repas répondent toujours à la notion de rémunération passible de cotisations de sécurité sociale s’ils sont octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non des cotisations de sécurité sociale.

L’avantage octroyé sous forme de chèque-repas n’est pas considéré comme de la rémunération lorsqu’il satisfait simultanément à toutes les conditions suivantes:

- le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire. Les administrations autorisées à octroyer des chèques-repas, pour lesquelles des régimes de travail différents sont simultanément applicables, qu'il s'agisse soit de prestations à temps partiel, soit de prestations à temps plein, soit des deux régimes et qui en ce qui concerne les heures supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi du 16-3-1971 sur le travail peuvent, pour calculer le nombre de jours au cours desquels le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail, diviser le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'administration (régime de prorata). S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps plein dans l'administration, il est alors limité à ce dernier nombre.

Les chèques-repas qui excèdent le nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit un nombre de chèques-repas inférieur à celui des journées où des prestations de travail sont effectivement fournies, le montant de l'intervention patronale correspondant au nombre de chèques-repas trop peu attribués est considéré comme rémunération. La fixation du nombre de chèques-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui suit le trimestre auquel les chèques-repas se rapportent.

- Les chèques-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas doit être mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été effectivement fournies durant ce trimestre, comme précisé à l'alinéa précédent.

- Les chèques-repas qui excèdent le nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit un nombre de chèques-repas inférieur à celui des journées où des prestations de travail sont effectivement fournies, le montant de l'intervention patronale correspondant au nombre de chèques-repas trop peu attribués est considéré comme rémunération. La fixation du nombre de chèques-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui suit le trimestre auquel les chèques-repas se rapportent.

- le chèque-repas est délivré au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie lorsque son octroi et les données y relatives (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la part personnelle du travailleur) figurent sur le compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

- le chèque-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois avec comme point de départ le premier jour du mois qui suit celui auquel il se rapporte, même si le travailleur ne le reçoit qu’ultérieurement. En outre, le chèque-repas ne peut être utilisé qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation. Ces renseignements doivent apparaître sur les chèques-repas.

- l’intervention de l’employeur dans le coût du chèque-repas ne peut excéder 4,91 EUR par chèque-repas.

- l’intervention du travailleur s’élève à 1,09 EUR minimum.

Jusqu’à la fixation du nombre de jours de travail, deux méthodes de calcul différentes peuvent être utilisées.

Dans le régime standard, chaque jour où le travailleur a fourni un travail effectif, donne droit à un chèque-repas, quel que soit le nombre d’heures qu’il a presté le jour en question. Dans le régime standard aucun chèque repas ne peut être attribué pour les jours de récupération, puisqu’aucune prestation de travail effectif n’a été exécutée ce jour là.

A côté du régime standard les employeurs peuvent aussi opter pour un régime de proratisation suivant lequel le nombre de chèques-repas accordés aux travailleurs est déterminé sur base du nombre d’heures de travail. Dans la pratique, l’ONSS APL accepte que toutes les administrations locales et provinciales appliquent le régime de proratisation.

Les chèques-repas sont considérés comme rémunération passible de cotisations de sécurité sociale pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie de la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l’entreprise sauf lorsqu’ils sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage.

Le prix de revient d’un repas dans un restaurant d’entreprise (entrée ou soupe, plat de résistance, dessert et boisson) est évalué à partir du 1er janvier 2005 à minimum 4,91€.
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B. Les chèques-cadeaux.

4.1.106

Les cadeaux en nature, en espèce ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, peuvent être accordés avec exonération des cotisations de sécurité sociale:

En cas de dépassement des montants précités, les cotisations de sécurité sociale seront calculées sur l’entièreté de la somme. Font tout aussi peu partie des rémunérations assujetties aux cotisations de sécurité sociale :
Les primes qui sont attribuées sous la forme de cadeaux en nature, en espèce ou sous la forme de chèques-cadeaux

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C. la réduction de prix sur les propres produits ou services de l’employeur

4.1.107

L’employeur peut, comme avantage à son travailleur octroyer une réduction sur le prix qu’il pratique normalement sur les produits qu’il vend ou qu’il fabrique et /ou sur les services qu’il fournit. Ces réductions ne sont pas considérées comme de la rémunération et sont par conséquent exonérées de cotisations de sécurité sociale si les conditions suivantes sont remplies :

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E. Chèques sport/culture

4.1.109

L’avantage attribué sous la forme d’un chèque sport/culture est en principe considéré comme de la rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

L’avantage accordé sous la forme d’un chèque sport/culture n’est plus considéré comme de la rémunération à compter du 1 juillet 2006 si il respecte toutes les conditions énoncées ci-dessous :

- l'octroi du chèque sport/culture doit être prévu par un protocole d'accord conclu au niveau du Comité de négociation compétent ou par convention individuelle écrite pour autant que l'employeur octroie les chèques à l'ensemble de ses travailleurs ou à une catégorie de travailleurs.

- le chèque sport/culture doit être délivré au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques et montant du chèque) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

- le chèque sport/culture doit mentionner clairement que sa validité est limitée à 15 mois. L’employeur peut délivrer le chèque sport/culture à tout moment de l’année, mais la validité de ce chèque étant limitée à 15 mois celui-ci ne pourra être utilisé que durant la période s’écoulant entre le 1er juillet de l’année d’émission et le 30 septembre de l’année suivante. - le chèque sport/culture doit mentionner clairement qu’il ne peut seulement être accepté qu'auprès :
o des opérateurs culturels (musées, ateliers d’expression artistique, théâtres,..) qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente, ou
o auprès d'associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée pour les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales de hockey, boxe, football et de golf.

- le montant total des chèques sport/culture octroyés par l'employeur ne peut dépasser par travailleur 100 EUR par an.

- les chèques sport/culture ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces. Si l’octroi des chèques sport et culture ne satisfait à toutes les conditions décrites ci-dessus, ceux-ci seront considérés comme de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.

De plus, le chèque qui aura été octroyé en remplacement ou conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature ou d’un quelconque avantage ou complément, assujetti ou non aux cotisations de sécurité sociale, sera toujours considéré comme de la rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale, et ce même si toutes les conditions d’exonération susvisées sont respectées.
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C. LA NOTION DE RÉMUNÉRATION RELATIVE AU PERSONNEL NOMMÉ À TITRE DÉFINITIF


4.1.110

La détermination de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale pour le personnel nommé à titre définitif se fait à la lumière de l’article 30 de l’arrêté royal du 28-11-1969. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contractuels.

Entrent en principe dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisations pour la sécurité sociale toutes allocations, primes et indemnités de toute nature dont les intéressés bénéficient.

Néanmoins, en vertu de l’article 30, §2, 4° précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les allocations, primes et indemnités dont les modalités d’octroi étaient fixées au plus tard le 1-8-1990 par des dispositions légales réglementaires ou statutaires (le supplément de traitement doit être mentionné dans un règlement ou un statut et approuvé par l’autorité de tutelle avant la date précitée) et qui, à la date du 1-1-1991 n’étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. Ces conditions s’appliquent aux indemnités et non aux membres du personnel. Il en résulte qu’une indemnité accordée à un nouveau membre du personnel est exonérée de cotisation si elle l’est également pour les agents déjà en service.

Par «modalités d’octroi», il y a lieu d’entendre les modalités qui affectent ou caractérisent l’allocation, la prime ou l’indemnité que ce soit, par exemple, son mode de calcul ou encore les catégories de personnes auxquelles elle est octroyée. Toute modification après le 1-8-1990 afférente à l’une ou l’autre de ces modalités ou à un aspect de celles-ci, doit être considérée comme une modification au règlement ou au statut fixant ces modalités et l’indemnité en cause sera par conséquent considérée comme une nouvelle indemnité. En résumé, toute modification partielle ou totale après le 1-8-1990 d’un ou plusieurs principe(s) d’octroi d’un avantage existant, entraîne ipso facto l’assujettissement de l’entièreté de cet avantage aux cotisations de sécurité sociale.

Ne peuvent être considérées comme modifications des conditions d’octroi:

- les majorations de ces allocations, primes ou indemnités pour autant qu’elles résultent d’une adaptation à l’indice des prix à la consommation. Si les majorations ne respectent pas cette condition, elles seront soumises aux cotisations indépendamment du supplément.
- l’augmentation individuelle de ces avantages si elle est liée à la situation particulière de l’agent (prime d’ancienneté, promotion, etc.). C’est le cas si les modalités d’octroi des allocations, primes ou indemnités sont liées au traitement barémique de l’agent.
- le fait que des heures supplémentaires étaient payées sans aucun règlement écrit avant le 1-8-1990 mais qu’après cette date, un règlement a été adopté pour fixer la pratique existante sans y apporter aucun changement.
- la prime de fin d’année octroyée par analogie avec l’arrêté royal du 23-10-1979 accordant une allocation de fin d’année à certains titulaires d’une fonction rémunérée à charge du Trésor Public.

En vertu de l’article 30 précité, n’entrent pas dans le champ d’application de la notion de rémunération passible de cotisation pour la sécurité sociale:

- les indemnités accordées en raison des charges réelles qui doivent être supportées, qui ne peuvent être considérées comme normales et qui sont indissociables de la fonction de l’agent.
- l’allocation de foyer ou de résidence.
- les sommes et avantages visés à l’article 19 §2 et 19bis de l’arrêté royal du 28-11-1969.
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D.TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

4.1.111

Personnel nommé
Personnel non nommé
Rémunération cotisable
Tout en principe
Tout en principe
Rémunération non cotisable
Articles 19 § 2, 19 bis, 19 ter et 30
(A.R. du 28-11-1969)
Articles 19 § 2 et 19 bis
en 19 ter
(A.R. du 28-11-1969)

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