Pour les ouvriers rémunérés en tout ou en partie par des pourboires ou du service, jusqu’au 3e trimestre 2007 inclus, les cotisations étaient calculées sur base d’un forfait par jour, indépendamment du fait que l’ouvrier soit occupé à temps plein ou à temps partiel et indépendamment du nombre d’heures prestées par jour. Cette règle n'est plus absolue.
L’arrêté ministériel du 12 juillet 2007 (Moniteurbelge du 30 juillet 2007) introduit, à partir du 1er octobre 2007, un système de proratisation de la rémunération journalière forfaitaire pour les ouvriers à temps partiel. Dans un premier temps la proratisation ne concernera qu'un nombre limité de fonctions.
Travailleurs concernés
Le nouveau mode de calcul concerne exclusivement les ouvriers à temps partiel. Pour les ouvriers occupés à temps plein, le principe du forfait par jour de travail reste d’application. Par ouvriers à temps partiel, on entend les travailleurs qui sont occupés sous contrat de travail à temps partiel, ou qui se trouvent temporairement dans une telle situation (par exemple, crédit-temps, reprise du travail avec l’accord du médecin-conseil). Ce système de calcul ne s’applique donc pas pour les ouvriers engagés pour une courte période (un ou deux jours) et qui, pendant cette période, fournissent des prestations à temps plein (et pour lesquels Q est égal à S).
On examine uniquement le rapport entre le régime moyen hebdomadaire de travail de l’ouvrier à temps partiel et celui de l’ouvrier à temps plein dans le secteur horeca (38 heures par semaine). Le nombre de jours de prestation et le fait que l’ouvrier ait un régime de travail fixe (même nombre d’heures et de jours par semaine) ou un régime de travail variable (par exemple, alternance de semaines longues et de semaines courtes) ne jouent aucun rôle.
Dans une première phase, le nouveau mode de calcul est uniquement applicable à cinq fonctions :
- Premier chef de rang restaurant
- Sommelier (ère)
- Premier chef de rang banquet
- Responsable barman / Responsable barmaid
- Chef concierge
Une extension de ce mode de calcul à toutes les fonctions pour lesquelles le calcul des cotisations est basé sur des rémunérations forfaitaires journalières était prévue à partir du 1er octobre 2008. Cette extension est reportée à un futur indéterminé.
Mode calcul
Le calcul est basé sur la semaine calendrier (du lundi au dimanche inclus). Le calcul diffère selon qu’il s’agit d’une semaine complète (l’ouvrier travaille une semaine calendrier entière dans le trimestre de déclaration concerné) ou d’une semaine incomplète (l’ouvrier entre en service ou sort de service au cours d’une semaine calendrier ou, encore, a, au cours de la même semaine calendrier, un certain nombre de jours de travail combinés à d’autres jours, par exemple, maladie après la rémunération garantie, ou lorsque le début ou la fin de la semaine calendrier ne correspondent pas exactement avec le trimestre de déclaration).
Il faut également faire une distinction entre les ouvriers qui ne fournissent pas de prestations en service coupé et ceux qui le font. Par service coupé, on entend le fait que les prestations de la journée sont réparties en au moins deux prestations dont l’interruption ne résulte pas des intervalles de repos au sens de l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Un ouvrier en service coupé est, par exemple, celui qui travaille au buffet d’une gare de 7 à 9 heures le matin et de 17 à 19 heures le soir.
A) Semaine complète au cours de laquelle un ouvrier ne fait aucun service coupé
- Le régime moyen de travail hebdomadaire de l’ouvrier ne dépasse pas la moitié de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail d’un ouvrier à temps plein dans le secteur (Q ne dépasse pas 19 heures). Les cotisations sont calculées sur 2,5 forfaits pour chaque semaine d’occupation.
- Le régime moyen de travail hebdomadaire de l’ouvrier dépasse la moitié mais pas les trois quarts de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail d’un ouvrier à temps plein dans le secteur (Q dépasse 19 heures mais ne dépasse pas 28,5 heures). Les cotisations sont calculées sur 3,75 forfaits pour chaque semaine d’occupation.
- Le régime moyen de travail hebdomadaire de l’ouvrier dépasse les trois quarts de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail d’un ouvrier à temps plein dans le secteur (Q dépasse 28,5). Les cotisations sont calculées sur 5 forfaits pour chaque semaine d’occupation.
B) Semaine complète au cours de laquelle un ouvrier fait au moins un service coupé
Les cotisations sont toujours calculées sur 5 forfaits par semaine et cela quel que soit le nombre de jours de travail de l’ouvrier. Dans l’exemple ci-dessus, relatif au travailleur du buffet de la gare, que l’ouvrier travaille un jour par semaine ou cinq jours par semaine n’a aucune incidence sur le calcul des cotisations ; dans les deux cas, les cotisations sont calculées sur 5 forfaits pour chaque semaine au cours de laquelle l’ouvrier est en service. Il est aussi sans importance qu’un ouvrier ne fasse que des services coupés ou alterne services coupés et services non coupés. Dans les deux cas, les cotisations sont calculées sur 5 forfaits.
Lorsqu’un ouvrier alterne des semaines comportant un ou plusieurs services coupés avec des semaines au cours desquelles il n’y a aucun service coupé, 5 forfaits sont dus pour les semaines comportant des services coupés, pour les autres semaines, le calcul se fait selon la méthode exposée en A .
C) Semaine incomplète au cours de laquelle un ouvrier ne fait aucun service coupé
Il faut examiner le nombre d’heures que l’ouvrier doit effectuer cette semaine (= le nombre d’heures de travail déclarées pour cette semaine).
- Si ce nombre ne dépasse pas 19, les cotisations sont calculées sur 2,5 forfaits.
- Si ce nombre dépasse 19, mais ne dépasse pas 28,5, les cotisations sont calculées sur 3,75 forfaits.
- Si ce nombre dépasse 28,5, les cotisations sont calculées sur 5 forfaits.
D) Semaine incomplète au cours de laquelle l’ouvrier fait un service coupé
Les cotisations sont calculées sur 5 forfaits (même remarque que pour B).
L’examen de ces situations se fait toujours par ligne d’occupation (voir § 6.1.308 des Instructions). Lorsqu’au cours d’une semaine calendrier une nouvelle ligne d’occupation est entamée, le calcul doit se faire séparément pour chaque partie de la semaine calendrier.
Le point de départ du calcul est la durée hebdomadaire moyenne de travail de l’ouvrier à temps partiel (= Q dans la déclaration). S’il devait apparaître que l’ouvrier a été déclaré avec un Q déterminé mais a, dans la pratique, de manière manifeste, travaillé, durant une longue période, un plus grand nombre d’heures que celui prévu par son contrat de travail, l’employeur sera invité à adapter le Q dans sa déclaration conformément à cette situation, les cotisations seront alors recalculées.
Impact sur la déclaration
Le nouveau système de proratisation influence UNIQUEMENT le montant sur lequel les cotisations sont calculées, il est SANS influence sur la déclaration des prestations des ouvriers concernés. La seule différence par rapport au passé est donc le montant de la rémunération (allant de pair avec les cotisations dues et le calcul des réductions). La déclaration des données relatives aux prestations (nombre de jours de prestation, régime de travail, etc.) se fait selon les règles habituelles. Pour ces ouvriers, il n’y a donc pas de relation entre le nombre de jours qui doivent être déclarés et le nombre de forfaits sur lesquels les cotisations doivent être calculées.
Exemples
A. Un ouvrier a un contrat à temps partiel qui prévoit qu’il travaille constamment le vendredi et le samedi de 8 h. à 12 h.
Son régime moyen de travail hebdomadaire est de 8 heures (donc inférieur à 19). Les cotisations sont calculées sur 2,5 forfaits pour chaque semaine calendrier au cours de la quelle il est en service. Le résultat serait semblable s’il travaillait un jour de 8 heures, 4 jours de deux heures, etc.
B. Un ouvrier a un contrat de travail à temps partiel qui prévoit que le lundi et le mardi, il travaille constamment de 8 h. à 12 h. et, une semaine sur trois, constamment le lundi soir de 19 h. à 22 h.
Son régime moyen de travail hebdomadaire est de 9 heures (donc inférieur à 19) mais il y a un service coupé. Les cotisations sont calculées sur 5 forfaits pour la semaine calendrier au cours de laquelle le service coupé prend place et sur 2,5 forfaits pour les deux autres semaines.
C. Un ouvrier a un contrat de travail à temps partiel qui prévoit qu’il travaille 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) de 13 h. à 19 h. de manière constante. Il entre en service un mercredi.
La semaine de son entrée en service, il travaille 18 heures (moins de 19). Pour cette semaine, les cotisations sont calculées sur 2,5 forfaits. Les semaines suivantes, il travaille 30 heures par semaine (plus de 28,5). Pour ces semaines, les cotisations sont calculées sur 5 forfaits.
D. Dans une entreprise au sein de laquelle le temps de travail a été ramené à 36 heures par semaine, un ouvrier à temps partiel preste 19 heures par semaine (sans services coupés).
Les cotisations sont calculées sur 2,5 forfaits. Il preste dans les faits plus de 50 % d’un travailleur à temps plein dans son entreprise, mais les choses doivent être appréciées par rapport au temps de travail conventionnel dans le secteur.
E. Un ouvrier est engagé sous contrat de travail à temps partiel qui prévoit qu’il travaille chaque samedi de 7 h. à 11 h. et de 16 h. à 20 h.
Les cotisations sont calculées sur 5 forfaits par semaine (il ne travaille dans les faits que 8 heures par semaine mais la règle des services coupés est de mise). Cependant, si l’employeur engage ce même travailleur à plusieurs reprises sous contrat de travail pour un jour (système du travail occasionnel dans le secteur Horeca), alors les cotisations seront dues sur un forfait par semaine. Dans ce cas, l’employeur doit avoir recours à la Dimona spécifique pour les travailleurs occasionnels.
F. Un ouvrier a un contrat de travail à temps partiel qui prévoit qu’il travaille trois jours par semaine chaque fois 9 h. 45 (plus de 28,5).
Les cotisations sont calculées sur 5 forfaits par semaine. Un travailleur à temps plein dans cette entreprise travaille quatre jours de 9 h. 45. Pour ce dernier, les cotisations sont calculées sur 4 forfaits par semaine.
G. Un ouvrier a un contrat de travail à temps partiel qui prévoit qu’il travaille constamment deux semaines pendant 5 jours à raison de 7 h. 36 par jour et les deux semaines suivantes, il ne travaille pas.
Son régime moyen de travail hebdomadaire est donc de 19 heures. Pour chaque semaine, les cotisations sont donc calculées sur 2,5 forfaits.
Il s'agit des travailleurs manuels occupés par un employeur qui relève:
- de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des employeurs dont l'activité consiste en l'implantation et l'entretien des parcs et jardins;
- de la Commission paritaire de l'agriculture, pour autant que le travailleur soit uniquement employé sur les terrains propres de l'employeur;
- de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, pour autant que les travailleurs intérimaires soient occupés par un utilisateur dans un des secteurs repris ci-dessus.
En ce qui concerne le secteur de l'horticulture, les travailleurs ne peuvent être occupés qu'à concurrence d'un maximum de 65 jours par année civile chez un ou plusieurs employeurs. En ce qui concerne le secteur de l'agriculture, les travailleurs ne peuvent être occupés qu'à concurrence d'un maximum de 30 jours par année civile chez un ou plusieurs employeurs. En ce qui concerne les intérimaires, ils ne peuvent pas dépasser le nombre de jours fixé pour le secteur concerné.
Lorsqu'un travailleur occasionnel travaille pour un employeur (ou un utilisateur) actif dans les deux secteurs, les deux systèmes de travail occasionnel peuvent se combiner. Dans ce cas, cependant, le travailleur ne pourra fournir que les prestations pour lesquelles il est inscrit pour un jour particulier. De toute manière, un travailleur occasionnel ne peut pas travailler plus de 65 jours par an sous ce statut spécial, que ce soit pour un ou plusieurs employeurs (utilisateurs) ou dans un ou plusieurs secteurs.
Ne répond pas à la notion de travailleur occasionnel pour un trimestre déterminé, le travailleur qui, au cours de ce trimestre ou des deux trimestres précédents, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en une autre qualité que celle de travailleur occasionnel.
Lorsque, pour un travailleur, l'employeur n'a pas rempli ses obligations relatives à la déclaration immédiate des travailleurs occasionnels (Dimona-full) ou lorsqu'il n'a pas complété le "formulaire occasionnel", il ne peut déclarer ce travailleur en qualité d'occasionnel auprès de l'O.N.S.S. Le travailleur occasionnel concerné doit être déclaré comme travailleur ordinaire pour toute l'année civile concernée.
Toute information relative à la délivrance et à la tenue du "formulaire occasionnel" peut être obtenue auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot, 1 à 1070 Bruxelles (tél: 02 233 41 11), du Fonds social et de garantie du secteur horticole (tél.: 016 28 63 61) ou du Fonds social et de garantie pour l'agriculture (tél.: 016 28 63 60), tous deux Minderbroedersstraat, 8 à 3000 Leuven.
Pour les travailleurs occasionnels, les cotisations sont calculées sur une rémunération forfaitaire journalière quel que soit le nombre d'heures prestées par jour. Par ailleurs, les cotisations patronales dues dans leur chef sont moins élevées étant donné que ni les cotisations destinées aux vacances annuelles, ni la cotisation de modération salariale ne sont dues. Toutefois, les cotisations spéciales (par exemple, celles destinées au Fonds de fermeture d'entreprises, au Fonds de sécurité d'existence, etc.) restent dues.
Il faut distinguer le forfait journalier du secteur de l'agriculture (16,24 EUR), le forfait journalier du secteur de l'horticulture (15,85 EUR) (montants applicables à partir du 1er janvier 2010).
En pratique, il y a lieu de prélever, lors de chaque paiement de la rémunération, 2,12 EUR (agriculture) ou 2,07 EUR (horticulture) de cotisation personnelle (13,07 % du forfait journalier, montants applicables à partir du 1er janvier 2010) par journée de travail. Les cotisations patronales et personnelles doivent être versées à l'O.N.S.S. dans les délais habituels. Il faut noter que dans la grande majorité des cas, suite à l'application du Bonus à l'emploi, l'employeur ne devra pas prélever cette cotisation personnelle sur la rémunération du travailleur.
Lorsque les modalités de tenue du "formulaire occasionnel" ne sont pas respectées ou lorsque la Dimona n'est pas faite en heures, les cotisations ne peuvent, en aucun cas, être calculées sur la rémunération forfaitaire. Les travailleurs sont alors des travailleurs "ordinaires" pour lesquels la cotisation de modération salariale et les cotisations destinées aux vacances annuelles sont également dues. De ce fait, le calcul de leurs cotisations s'effectuera sur leur rémunération complète portée à 108 %.