La catégorie la plus importante des personnes soumises à la loi sur la sécurité sociale est celle des travailleurs qui fournissent des prestations en exécution d'un contrat de travail. Par contrat de travail, on entend le contrat par lequel une personne s'engage à fournir des prestations contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne. Par conséquent, il n'est question d'un contrat de travail que s'il ressort d'une situation de fait que ces trois éléments (prestations, rémunération et lien de subordination) sont réunis simultanément.
La loi-programme du 27 décembre 2006 a introduit de nouveaux principes pour déterminer le statut social dans lequel les activités professionnelles se déroulent, tant pour le travailleur occupé sous contrat de travail que pour le travailleur indépendant.
Les parties sont libres de choisir la nature de leur relation de travail pour autant qu'elles respectent l'ordre public, les bonnes moeurs et les lois impératives. Les lois sur la sécurité sociale étant d'ordre public, elles priment la volonté des parties de sorte que le respect des dispositions des lois du 27 juin 1969 et du 29 juin 1981 (pour les travailleurs) et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (pour les indépendants) reste d'application. Ainsi, les présomptions légales de l'existence d'un contrat de travail et les modalités similaires à celles d'un contrat de travail décrites dans les chapitres 2 et 4 restent intégralement d'application.
Le législateur pose aussi le principe que le statut social choisi par les parties doit être compatible avec les circonstances concrètes d'occupation et prévoit des critères généraux et des critères spécifiques pour l'appréciation effective de ce statut social.
Pour apprécier l'existence de l'autorité, la loi-programme introduit quatre critères généraux:
- la volonté des parties telle qu'elle est exprimée dans la convention;
- la liberté d'organisation du temps de travail;
- la liberté d'organisation du travail;
- la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique.
Les contraintes inhérentes à l'exercice d'une profession qui sont imposées par ou en vertu d'une loi ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature d'une relation de travail et, d'autre part, les éléments qui suivent sont, selon le législateur, impuissants à eux seuls pour déterminer s'il y a ou non contrat de travail:
- l'intitulé de la convention;
- l'inscription auprès d'un organisme de sécurité sociale;
- l'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises;
- l'inscription auprès de l'administration de la T.V.A.;
- la manière dont les revenus sont déclarés à l'administration fiscale.
A côté des critères généraux, des arrêtés royaux pourront fixer des critères spécifiques. Ces critères spécifiques seront fixés par secteur, par profession et/ou par catégorie de profession après une procédure d'avis et rendus obligatoires par arrêté royal. Les articles de la loi-programme permettant la fixation des critères spécifiques entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2009. Dès la publication des critères spécifiques, les présentes Instructions seront complétées.
Le législateur prévoit également, au plus tard le 1er janvier 2010, la création d'une "Commission de règlement de la relation de travail" qui aura, notamment, pour tâche de rendre des décisions relatives à la qualité des travailleurs (salariés ou indépendants) sans pour autant porter atteinte au pouvoir des juridictions du travail.
Jusqu'à l'entrée en fonction de cette commission, l'O.N.S.S. agira comme par le passé. C'est-à-dire qu'il s'abstiendra de prendre position sur base d'une situation hypothétique. En cas de doute concernant un cas concret, il vous est loisible de le soumettre à l'O.N.S.S. Dans l'intérêt de chacune des parties, il est recommandé d'agir de la sorte le plus rapidement possible après le début des prestations.