PARTIE 1: Champ d'application de la législation relative à la sécurité sociale
TITRE 3: La territorialité
CHAPITRE 2: Les accords multilatéraux et bilatéraux

1.3.201 A. PAYS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET SUISSE
1.3.202 1. Occupation sur le territoire d'un état membre
1.3.203 2. Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs états membres
1.3.204 3. Détachement
1.3.205 B. PAYS LIÉS PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE
1.3.206 C. PAYS LIÉS PAR UN ACCORD BILATÉRAL
1.3.207 1. Occupation sur le territoire d'un seul pays
1.3.208 2. Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs pays
1.3.209 3. Détachement
1.3.210 4. Couverture belge complémentaire en cas d'assujettissement à la législation locale de sécurité sociale
1.3.211 D. EXCLUSION EN RAISON DE LA NATIONALITÉ DU TRAVAILLEUR

A. PAYS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET SUISSE

1.3.201

Le règlement CEE n° 1408/71 détermine la législation de sécurité sociale applicable aux ressortissants des pays énumérés ci-dessous s'ils exercent leurs activités professionnelles sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces pays:

Belgique, France, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Grand-Duché de Luxembourg, Italie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Liechtenstein, Suisse, Pologne, Lettonie, Estonie, Lituanie, Malte, Chypre (partie grecque uniquement), Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et Slovénie. A partir du 1er janvier 2007, le règlement CEE est également applicable aux pays suivants qui entrent dans l'espace économique européen: Roumanie et Bulgarie.
A partir du 1er juin 2003, le règlement CEE n° 1408/71 est aussi applicable aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par ces dispositions en raison de leur nationalité, à condition qu'ils se trouvent:

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1. Occupation sur le territoire d'un état membre

1.3.202

Tout salarié est assujetti à la législation de l'état membre sur le territoire duquel il effectue ses prestations, même s'il réside dans un autre état membre et/ou si son employeur est établi dans un autre état membre. L'employeur doit s'acquitter de ses obligations en matière de sécurité sociale auprès de l'organisme de sécurité sociale du pays où les prestations sont fournies. Top

2. Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs états membres

1.3.203

En cas d'occupation simultanée dans le régime salarié sur le territoire de différents états membres (à l'exception des travailleurs occupés dans le secteur du transport international), 3 situations peuvent se présenter: Il faut insister sur le fait que l'ensemble des prestations est assujetti à la législation ainsi déterminée. Cela signifie que, quand le travailleur travaille pour plusieurs employeurs, chacun de ces employeurs doit s'affilier au système de sécurité sociale de l'état membre compétent. Le formulaire E101 doit être demandé à titre de preuve de cet assujettissement à l'organisme compétent du pays en question. En Belgique, vous pouvez vous adresser à l'O.N.S.S., Direction des Relations internationales tél.: 02 509 26 44 (ContactONSSMigr@onss.fgov.be) en français et 02 509 34 97 (ContactRSZMigr@rsz.fgov.be) en néerlandais. Un module standardisé pour la demande du formulaire E101 est disponible sur le site portail de la sécurité sociale (https://www.socialsecurity.be/site_fr/Applics/gotot/index.htm).
Lorsque des employeurs font partie d'un même groupe, les prestations communes qu'un travailleur fournit pour deux ou plusieurs employeurs peuvent être reprises sur la déclaration de l'employeur belge pour autant que les conditions suivantes soient réunies: A côté de ces formes de travail simultané sur le territoire de plusieurs états membres, le règlement n° 1408/71 détermine la législation applicable pour une série d'autres cas d'occupations simultanées selon le principe que, si possible, on applique la législation d'un seul état membre. Il n'est pas possible de traiter ici de tous ces cas (par ex.: activité simultanée de salarié et d'indépendant, transport international, …). Les questions relatives à cette législation peuvent être posées à la Direction des Relations internationales de l'O.N.S.S. (voir nos de téléphone ci-dessus). Cette Direction peut également fournir des renseignements sur les règles applicables aux personnes visées par le régime spécifique des fonctionnaires et celles qui sont actives dans plusieurs états membres soit simultanément comme salarié et/ou exercent une activité autre que salariée dans un ou plusieurs états membres (mêmes nos de téléphone).
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3. Détachement

1.3.204

Lorsqu'un travailleur est envoyé par son employeur sur le territoire d'un autre pays en vue d'y travailler pour le compte de celui-ci, il reste assujetti à la législation du pays où il fournit habituellement ses prestations si les conditions suivantes sont réunies:
On peut également engager un travailleur pour le détacher immédiatement lorsque toutes les conditions précitées sont remplies et que l'employeur est établi dans le pays où il engage le travailleur.

Préalablement au détachement, soit l'employeur, soit le travailleur demande à l'organisme compétent du pays duquel s'effectue le détachement un formulaire de détachement (E101). L'ONSS est l'organisme compétent pour la Belgique. Les documents nécessaires au détachement des travailleurs peuvent être demandés de manière électronique sur le site portail de la sécurité sociale (www.securitesociale.be). Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Relations internationales, tél.: 02 509 26 44 (ContactONSSMigr@onss.fgov.be) en français et 02 509 34 97 (ContactRSZMigr@rsz.fgov.be) en néerlandais.

Si, en raison de circonstances imprévisibles, la durée du travail à effectuer se prolonge et dépasse 12 mois, l'assujettissement à la sécurité sociale du pays de l'occupation normale peut être maintenue pour une nouvelle période maximale de 12 mois. A cet effet, une demande de prolongation du détachement (formulaire E102) doit être introduite, avant la fin de la première période de 12 mois, auprès de l'organisme compétent du pays à partir duquel le travailleur est détaché et envoyée pour accord à l'organisme compétent du pays où l'occupation a lieu. A l'expiration de la seconde période de 12 mois, le travailleur ne peut normalement plus rester soumis à la législation du pays normal d'occupation. Toutefois, le Règlement autorise les autorités compétentes des pays concernés à accorder des dérogations supplémentaires dans l'intérêt du (des) travailleur(s). Pour la Belgique, cette demande de dérogation doit être adressée à la Direction des Relations Internationales de l'O.N.S.S., tél.: 02 509 26 44 (ContactONSSMigr@onss.fgov.be) en français et 02 509 34 97 (ContactRSZMigr@rsz.fgov.be) en néerlandais. En cas d'accord, la durée du détachement peut être, en principe, portée à 5 ans. Les demandes peuvent se faire de manière électronique ici aussi (https://www.socialsecurity.be/site_fr/Applics/gotot/index.htm).
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B. PAYS LIÉS PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE

1.3.205

Les dispositions de cette convention sont pratiquement identiques à celles du Règlement CEE n° 1408/71. Elle est applicable aux ressortissants des pays suivants pour autant que les dispositions du Règlement CEE n° 1408/71 ne soient pas d'application: Belgique, Autriche, Espagne, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Italie.

En pratique, cette convention n'est plus utilisée que pour l'occupation de travailleurs sur le territoire turc lorsque l'accord Belgique-Turquie n'est pas applicable en raison de la nationalité du travailleur. Par exemple, pour le détachement d'un travailleur espagnol de Belgique vers la Turquie. Top


C. PAYS LIÉS PAR UN ACCORD BILATÉRAL

1.3.206

La Belgique est liée par un accord bilatéral en matière de sécurité sociale avec les pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Canada, Saint-Marin, Serbie, Bosnie-Herzégovine, République du Monténégro, Kosovo, Turquie, Algérie, Maroc, Tunisie, Israël, Chili, Australie, Croatie, Philippines, Japon, Macédoine, Corée du Sud, Uruguay et Inde.

Ces accords sont, en principe, uniquement applicables aux ressortissants des pays contractants.

Cependant, certaines conventions prévoient d'autres possibilités. Elles peuvent être réparties en trois types :

- les conventions bilatérales applicables aux seuls ressortissants des états contractants sauf en ce qui concerne les articles visant les situations de détachement qui sont applicables à toutes nationalités (Canada, Etats-Unis d'Amérique);

- les conventions bilatérales applicables à des ressortissants de toutes nationalités (Australie, Japon, Macédoine, Inde, Uruguay);

- les conventions bilatérales applicables à un groupe de nationalités (Croatie). Top


1. Occupation sur le territoire d'un seul pays

1.3.207

Le travailleur est soumis au système de sécurité sociale du pays d'occupation. L'employeur doit respecter ses obligations vis-à-vis de l'organisme de sécurité sociale de ce pays. Top

2. Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs pays

1.3.208

Le travailleur est soumis au système de sécurité sociale de chacun des pays en ce qui concerne les activités qui y sont exercées. L' (les) employeur(s) doit (doivent) respecter les obligations vis-à-vis des institutions de sécurité sociale de chaque pays où le travailleur est occupé. Top

3. Détachement

1.3.209

Les règles de détachement prévues dans les différentes conventions sont en grande partie similaires à celles du Règlement CEE (voir plus haut) hormis en ce qui concerne la durée initiale maximale de détachement. Celle-ci peut varier de 1 à 5 ans alors qu'elle est fixée à 12 mois dans le Règlement européen.


Les demandes de détachement et les éventuelles demandes de prolongation peuvent être effectuées via le site portail de la sécurité sociale (https://www.socialsecurity.be/site_fr/Applics/gotot/index.htm).

Toutes les informations à ce sujet peuvent être demandées à l'O.N.S.S., Direction des Relations internationales, tél.: 02 509 26 44 (ContactONSSMigr@onss.fgov.be) en français et 02 509 34 97 (ContactRSZMigr@onss.fgov.be) en néerlandais.
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4. Couverture belge complémentaire en cas d'assujettissement à la législation locale de sécurité sociale

1.3.210

Lorsqu'un travailleur est envoyé de Belgique vers un pays où le Règlement n° 1408/71 n'est pas d'application et qu'il ne peut plus être assujetti en Belgique, il peut, de manière facultative et, éventuellement, complémentaire à l'assujettissement dans le pays concerné, s'affilier à l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, avenue Louise 194 à 1050 Bruxelles, tél.: 02 642 05 11 (www.ossom.be).

Cela s'applique également pour les pays avec lesquels la Belgique a conclu un accord bilatéral. Top


D. EXCLUSION EN RAISON DE LA NATIONALITÉ DU TRAVAILLEUR

1.3.211

Certaines conventions en matière de sécurité sociale sont limitées aux ressortissants des pays contractants. L'ONSS admet cependant que les travailleurs étrangers déjà couverts dans le régime belge au moment de leur envoi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord en matière de sécurité sociale qui ne prévoit pas leur détachement puissent être détachés vers ces pays pour une période de 6 mois, prolongeable de 6 mois, pour autant que toutes les autres conditions de détachement soient remplies. Les documents nécessaires au détachement des travailleurs peuvent être demandés de manière électronique sur le site portail de la sécurité sociale (www.securitesociale.be). Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Relations internationales, tél.: 02 509 26 44 (ContactONSSMigr@onss.fgov.be) en français et 02 509 34 97 (ContactRSZMigr@rsz.fgov.be) en néerlandais. Top