PARTIE 4: Les cotisations spéciales
TITRE 2: Les cotisations spéciales à charge de l'employeur
CHAPITRE 7: Les pensions extra-légales

4.2.702 A. EMPLOYEURS CONCERNÉS
4.2.703 B. MONTANT DE LA COTISATION
4.2.704 C. FORMALITÉS À REMPLIR

4.2.701

Une cotisation patronale spéciale est due sur tous les avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré octroyés par les employeurs aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit.

Il s'agit, entre autres, des versements effectués soit directement aux travailleurs pensionnés ou à leurs ayants droit, soit indirectement sous forme de primes ou de cotisations à une compagnie d'assurances (par exemple, dans le cadre d'une assurance-groupe) ou à un fonds de pension ou à tout autre organisme créé en vue d'octroyer des avantages complémentaires au régime des pensions des travailleurs salariés. Top


A. EMPLOYEURS CONCERNÉS

4.2.702

Tous les employeurs qui effectuent des versements en vue d'allouer des avantages extra-légaux en matière de retraite et de décès prématuré à leur personnel soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables de cette cotisation. Top

B. MONTANT DE LA COTISATION

4.2.703

La cotisation s'élève à 8,86 % calculés sur tous les montants versés par l'employeur en vue de financer l'avantage extra-légal.

Sont exclus des montants à prendre en considération:


A ce niveau, il convient de distinguer les deux possibilités suivantes:

a) Les versements sont effectués directement par l'employeur à ses travailleurs pensionnés ou à leurs ayants droit

Dans ce cas, les versements ou parties de versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite et de décès prématuré qui se rapportent à des années de service prestées avant le 1er janvier 1989 ne doivent pas être pris en considération.

Par conséquent, lorsque lesdits versements se rapportent à des années à la fois antérieures au 1er janvier 1989 et postérieures au 31 décembre 1988, la base de calcul de la cotisation s'obtient en multipliant pour chaque travailleur l'avantage total par une fraction dont:


Exemple: En septembre 2001, une employée âgée de 60 ans prend sa pension légale. Au moment de son engagement, son employeur s'était engagé à lui verser un complément de 75 EUR par mois à sa pension légale. Ce montant sera payé sous forme de capital sur base d'une durée de 20 ans, soit 18.000 EUR (= 20 X 12 X 75 EUR).

Pour déterminer le montant de la cotisation due, on calcule: 18.000 EUR X 12/40, soit 5.400 EUR X 8,86 % =478,44 EUR.

Le chiffre 12 correspond au nombre d'années prises en considération, c'est-à-dire le nombre d'années complètes comprises entre le 31 décembre 1988 et l'âge de 60 ans (septembre 2001).

b) les versements sont effectués dans le cadre d'un régime de capitalisation collective ou individuelle (compagnies d'assurances, fonds de pension, etc.)

Dans ce cas, la totalité de la quote-part patronale est soumise à la cotisation de 8,86 %. Cependant, dans l'hypothèse où ces versements permettent d'assurer à la fois le financement d'une pension complémentaire et le remboursement d'éventuels frais d'hospitalisation ("assurance-hospitalisation"), la cotisation de 8,86 % n'est due que sur les versements qui se rapportent aux avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

En ce qui concerne plus spécifiquement les versements effectués dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB du 15/05/2003) ou LPC: la cotisation de 8,86 % n'est pas due sur la part du versement patronal de solidarité visé au chapitre IX de cette loi (cet engagement de solidarité correspond à 4,40 % des versements pour l'engagement de pension).

Tout renseignement complémentaire relatif à la loi sur les pensions complémentaires (LPC) peut être obtenu auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Direction: Contrôle des pensions complémentaires, rue du Congrès, 12-14 à 1000 Bruxelles, Tél: 02 220 52 11 - Fax: 02 220 52 75 ou en surfant sur ww.cbfa.be.

Pensions complémentaires des sportifs rémunérés

Les pensions complémentaires des sportifs rémunérés sont visées par la loi sur les pensions complémentaires (LPC) et doivent donc rencontrer toutes les dispositions de cette loi. La seule disposition particulière de la LPC pour cette catégorie est l'article 27, § 3 qui fixe l'âge des pensions.

Les paiements à des sportifs rémunérés sur base d'un complément au régime de pension sont donc des pensions complémentaires au sens de la LPC. Des paiements sont possibles à partir de l'âge de 35 ans sur base de la LPC. Les montants versés par l'employeur pour financer l'avantage sont donc passibles de la cotisation de 8,86 %.

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C. FORMALITÉS À REMPLIR

4.2.704

L'employeur doit mentionner le montant global pour la totalité de son entreprise (et non pour chaque travailleur séparément).

L'employeur ne doit envoyer aucun document de sa propre initiative à l'O.N.S.S. mais il doit être en mesure de justifier le montant des cotisations mentionné dans la déclaration si l'O.N.S.S. lui en fait la demande.

A partir du 1er trimestre 2005, pour certains secteurs dans lesquels un versement est effectué à un fonds de sécurité d'existence dans le cadre de la loi du 28 avril 2003, cette cotisation de 8,86 % est perçue conjointement avec les cotisations du fonds de sécurité d'existence (voir le tableau à la fin de ces instructions). Dans ce cas, il ne faut pas mentionner séparément dans la déclaration, une deuxième fois, les cotisations calculées sur le même avantage en matière de pension.

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