PARTIE 1: Champ d'application de la législation relative à la sécurité sociale
TITRE 2: Concernant les limitations et les exclusions
CHAPITRE 2: Les exclusions

1.2.202 A. LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
1.2.203 B. LES MANIFESTATIONS SPORTIVES
1.2.204 C. LES TRAVAILLEURS AGRICOLES
1.2.205 D. LES ÉTUDIANTS
1.2.206 E. LE PERSONNEL DE MAISON
1.2.206 1. Les travailleurs domestiques
1.2.207 2. Autre personnel de maison
1.2.208 F. LES VOLONTAIRES
1.2.209 G. LES ARTISTES ET LES PETITES INDEMNITÉS

1.2.201

Certaines personnes soumises à la loi en vertu de ce qui précède sont, en vertu de règles qui leur sont propres, dispensées de l'assujettissement à la sécurité sociale en raison de la durée restreinte de leurs prestations. Les catégories de personnes décrites ci-dessous ne sont pas déclarées à l'O.N.S.S.; ce qui n'empêche nullement qu'il faille contracter une assurance contre les accidents du travail en ce qui les concerne. Sauf contre-indication, aucune autre formalité n'est requise pour l'application de ces dispositions. Top

A. LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL

1.2.202

Les employeurs suivants sont dispensés de déclarer à l'O.N.S.S. les prestations décrites ci-après pour autant que celles-ci ne dépassent pas 25 journées de travail chez un ou plusieurs employeurs au cours d'une année civile:
Dans le cadre de ces exclusions, on entend par vacances scolaires, les vacances de Noël, de Pâques, de Toussaint, de Carnaval et d'été.

Formalités requises pour bénéficier de la dispense: préalablement à l'occupation, faire une déclaration au Service de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale. Top


B. LES MANIFESTATIONS SPORTIVES

1.2.203

Les organisateurs de manifestations sportives sont dispensés d'assujettir les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de la manifestation, pour autant que ces prestations ne dépassent pas 25 jours par année civile chez un ou plusieurs employeurs. Cette disposition n'est pas applicable aux sportifs.

Formalités requises pour bénéficier de la dispense: préalablement à chaque occupation, mentionner ces personnes dans un registre spécial. Tout renseignement relatif à ce registre peut être obtenu auprès de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale. Top


C. LES TRAVAILLEURS AGRICOLES

1.2.204

Les ouvriers occupés à la culture des plants de houblon, à la cueillette du houblon et du tabac et au nettoyage et au triage des ypréaux ne doivent pas être déclarés à l'O.N.S.S. si les conditions suivantes sont réunies simultanément:
Ces périodes sont:
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D. LES ÉTUDIANTS

1.2.205

Les étudiants qui travaillent en exécution d'un contrat écrit d'occupation d'étudiants visé au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne sont pas assujettis à l'O.N.S.S. (deux cotisations spéciales sont toutefois dues) si les conditions suivantes sont réunies:

Le décompte est établi par année civile même si le contrat d'étudiant dépasse celle-ci. La conversion en régime de cinq jours est supprimée, on prend en compte uniquement les jours calendrier.
Tout dépassement des 23 jours, que ce dernier se situe pendant les vacances d'été ou pendant le reste de l'année, a pour effet l'assujettissement ordinaire auprès de l'employeur qui a provoqué ce dépassement. Cela s'applique également aux prestations que l'étudiant a déjà fournies auprès de l'employeur au cours de l'année civile. Les compteurs sont donc remis à 0 chaque année civile.
Toute occupation fournie après le dépassement, pour le même employeur ou non, est également assujettie aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, les prestations antérieures fournies auprès de l'employeur qui a provoqué le dépassement sont également assujetties.
Lorsque l'employeur peut conclure un contrat d'étudiant visé au Titre VII avec un étudiant, ce type de contrat est obligatoire. En outre quand l'étudiant répond aux critères de la cotisation de solidarité, l'employeur est censé recourir à ce sytème.
Les étudiants qui sont occupés depuis au moins six mois ininterrompus par le même employeur doivent être déclarés comme travailleurs ordinaires par cet employeur. Lorsqu'un étudiant a atteint cette ancienneté de service auprès d'un employeur, elle reste acquise pour les années ultérieures et il ne peut plus conclure de contrat de travail étudiant visé au Titre VII avec cet employeur.
Une occupation dans le secteur socio-culturel ou lors de manifestations sportives selon les modalités prévues pour le non-assujettissement ne fait pas obstacle au non-assujettissement.
Le tableau qui suit expose dans quelle mesure un étudiant n'est soumis qu'à la seule cotisation de solidarité quand cet étudiant est occupé (en ordre chronologique) par les employeurs A, B et C.


1er et 2e trimestres
Mois de vacances
3e trimestre
4e trimestre
Nombre de jours suivant le système de la cotisation de solidarité
> 23 jours chez A
-
-
0
23 chez A et 1 jour chez B
-
-
23 jours (chez A)
23 jours chez A
23 jours chez A
-
46 jours
23 jours chez A
> 23 jours chez A
-
0
23 jours chez A
> 23 jours chez B
-
23 jours (chez A)
23 jours chez A
23 jours chez B et 1 jour chez C
23 jours (chez A) et 23 jours (chez B)
23 jours chez A
23 jours chez B
1 jour chez A
23 jours (chez B)
23 jours chez A
23 jours chez B
1 jour chez C
23 jours (chez A) et 23 jours (chez B)
-
23 jours chez A
23 jours chez A
46 jours
-
23 jours chez A
> 23 jours chez B
23 jours (chez A)
-
23 jours chez A
> 23 jours chez A
0
-
> 23 jours chez A
1 jour chez A
0
-
> 23 jours chez A
1 jour chez B
0
-
23 jours chez A et 1 jour chez B
1 jour chez A
0
-
23 jours chez A et 1 jour chez B
23 jours chez C
23 jours (chez A)
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E. LE PERSONNEL DE MAISON

1. Les travailleurs domestiques

1.2.206

Les travailleurs domestiques sont les personnes qui fournissent principalement des travaux ménagers d'ordre manuel (lessiver, repasser, nettoyer, etc.) pour les besoins du ménage de l'employeur (personne physique) ou de sa famille. Lorsqu'un travailleur fournit des prestations partiellement pour le ménage et partiellement pour l'activité professionnelle de ce même employeur, il faut déterminer, sur base de la situation de fait, lesquelles de ces prestations sont prépondérantes. Dans ce cas, le travailleur a pour l'ensemble de ses prestations la qualité qui résulte de son activité principale (= ouvrier, employé ou travailleur domestique).

Lorsque les prestations en qualité de domestique et les autres prestations sont effectuées de manière totalement distincte (c-à-d., chacune à des moments fixés préalablement, séparés les uns des autres et en des endroits distincts), pour déterminer si des prestations en qualité de domestique doivent être déclarées à l'O.N.S.S., il ne sera tenu compte que de ces prestations. Dans cette situation, les prestations effectuées dans une autre qualité sont évidemment et obligatoirement déclarées.

N'est pas un travailleur domestique:


Les travailleurs domestiques ne sont pas déclarés à l'O.N.S.S. si:
Les travailleurs domestiques logés chez leur employeur doivent, par contre, toujours être déclarés.
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2. Autre personnel de maison

1.2.207

Les deux catégories suivantes de travailleurs répondent à la notion "autre personnel de maison":
Pour chaque semaine au cours de laquelle la durée des prestations n'atteint pas huit heures, aucune déclaration n'est requise. Si ces prestations s'effectuent chez plusieurs employeurs, il faut tenir compte de leur durée globale.
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F. LES VOLONTAIRES

1.2.208

Les "volontaires" visés par la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et les organisations qui font appel à eux ne sont pas assujettis à l'O.N.S.S. Cela implique, entre autres, que les conditions suivantes soient simultanément remplies:
Si un des montants forfaitaires de 24,79 EUR par jour ou de 991,57 EUR par an est dépassé au cours d'une année civile, ce dépassement entraîne l'application des règles générales d'assujettissement pour la totalité des prestations de cette année civile.
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G. LES ARTISTES ET LES PETITES INDEMNITÉS

1.2.209

Un système spécifique est entré en vigueur le 1er juillet 2004. Ce système prévoit explicitement que les artistes ne recevant qu'une petite indemnité à l'occasion de leurs prestations ou travaux artistiques ne tombent pas dans le champ d'application de la loi de sécurité sociale (et ne doivent par conséquent pas être déclarés à l'ONSS). Etant donné la spécificité des activités artistiques et la grande diversité de frais que ces activités peuvent entraîner, il n'est, en pratique, pas facile de prouver que les indemnités versées couvrent uniquement des frais.


Avec ce nouveau système, chaque indemnité couvrant une prestation artistique qui ne dépasse pas 100,00 EUR par jour est considérée comme une indemnité de frais sans qu'aucune preuve ne doive être fournie. L'artiste lui-même ne peut recevoir plus de 2.000,00 EUR par an pour l'ensemble de ses prestations artistiques (le système n'étant entré en vigueur que le 1er juillet 2004, ce montant est ramené à 1.000,00 EUR pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004). Il s'agit ici de la totalité de la somme que le donneur d'ordre paie à l'artiste (tous les frais y sont inclus, également les frais de déplacement). Lorsque l'artiste fournit des prestations pour plusieurs donneurs d'ordre au cours d'une journée, les 100,00 EUR s'entendent par donneur d'ordre, le maximum annuel reste bien entendu inchangé. En outre, le nombre de jours au cours desquels un artiste peut fournir des prestations sous ce système est limité à 30 par année civile (15 jours pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004) et à maximum 7 jours consécutifs pour un même donneur d’ordre.

Les montants indiqués ci-dessus sont applicables en 2004. Ils seront adaptés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix. Les montants d'application pour une année (montant de base multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédente et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2003) seront communiqués au mois de décembre de l'année précédente.

Montants pour 2005: annuel: 2.028,63 EUR - journalier: 101,43 EUR.
Montants pour 2006: annuel: 2.074,33 EUR - journalier: 103,72 EUR.
Montants pour 2007: annuel: 2.111,32 EUR - journalier: 105,57 EUR.
Montants pour 2008: annuel: 2.138,70 EUR - journalier: 106,94 EUR.

Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux personnes qui, au moment de fournir les prestations concernées, sont liées au même donneur d'ordre par un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou un statut, à moins qu’elles n’apportent la preuve que les prestations des diverses activités sont clairement différentes de par leur nature.
Ces dispositions particulières ne peuvent pas non plus être cumulées avec le non-assujettissement propre aux bénévoles pour des prestations similaires, même si elles sont fournies pour différents employeurs (§ 1.2.208).

En cas de dépassement du montant annuel ou du nombre de jours par l'artiste, le donneur d'ordre qui l'occupe à ce moment doit le déclarer à l'ONSS, de même que les donneurs d'ordre qui l'occuperont au cours du reste de l'année. S'il s'agit de donneurs d'ordre pour lesquels l'artiste a fourni des prestations plus tôt dans le courant de l'année, ils devront également déclarer ces prestations.

Si le montant journalier est dépassé par un donneur d’ordre, même si le montant annuel n’est pas dépassé, l’artiste est assujetti pour toutes les indemnités qu’il perçoit de ce donneur d’ordre pendant l’année civile.

La réglementation prévoit que les artistes concernés devront se procurer une carte « artiste » et la faire compléter par leurs donneurs d’ordre. De cette manière, les donneurs d’ordre pourront déterminer si l’artiste entre encore en ligne de compte pour la réglementation particulière. Les modalités de cette carte « artiste » seront définies par le Ministre des Affaires sociales.
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