PARTIE 1: Champ d'application de la législation relative à la sécurité sociale
TITRE 1: Concernant les personnes
CHAPITRE 4: Les modalités similaires à celles d'un contrat de travail

1.1.402 A. LES MANDATAIRES DE CERTAINES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS
1.1.403 B. LES TRAVAILLEURS À DOMICILE
1.1.404 C. LES TRANSPORTEURS DE PERSONNES
1.1.405 D. LES TRANSPORTEURS DE CHOSES
1.1.406 E. LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
1.1.407 F. LES ÉTUDIANTS
1.1.408 G. LES MÉDECINS EN FORMATION DE MÉDECIN SPÉCIALISTE
1.1.409 H. LES BOURSIERS
1.1.410 I. LES GARDIENS ET LES GARDIENNES D'ENFANTS
1.1.411 J. LES ASSISTANTS PERSONNELS

1.1.401

Comme signalé ci-dessus, le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés est essentiellement applicable aux personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail. Cependant, ce régime s'applique également aux personnes qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail. Il est très important de noter qu'une personne effectue des prestations selon des modalités similaires dès qu'elles sont fournies dans les conditions décrites par le législateur. Il n'est donc pas nécessaire que ces prestations soient fournies dans un lien de subordination.

Les personnes dont il est question ci-après doivent obligatoirement être déclarées à l'O.N.S.S. La personne qui exerce la fonction d'employeur est précisée lorsque la réponse à cette question pourrait prêter à confusion. Top


A. LES MANDATAIRES DE CERTAINES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS

1.1.402

Les personnes visées sont celles qui consacrent leur activité principale à la gestion ou à la direction journalières de ces associations ou organisations à condition de bénéficier d'une rémunération autre que le logement et la nourriture pour leurs prestations.

Les associations ou organisations concernées sont uniquement celles qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel. Ces conditions sont généralement remplies par les sociétés mutualistes, les fédérations et unions nationales reconnues et agréées pour le service des prestations en assurance libre et obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité, les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs salariés et indépendants, certaines sociétés coopératives et les A.S.B.L. Top


B. LES TRAVAILLEURS À DOMICILE

1.1.403

Les personnes visées sont celles qui, dans un lieu choisi par elles, travaillent à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qui leur sont confiés par un ou plusieurs commerçants. Cette extension de l'application de la sécurité sociale ne concerne que le travail manuel. Il s'ensuit que les personnes qui effectuent un travail intellectuel à domicile (par exemple, des travaux de traduction, de dactylographie, etc.) ne doivent être déclarées à l'O.N.S.S que si elles se trouvent dans les liens d'un contrat de travail.

Lorsque le travailleur à domicile engage lui-même des travailleurs pour l'aider, deux possibilités peuvent se présenter:

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C. LES TRANSPORTEURS DE PERSONNES

1.1.404

Il s'agit des personnes qui effectuent des transports de personnes qui leur sont confiés par une entreprise lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise.

Travaillent également selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail, les personnes à qui une entreprise dispense des services en rapport avec les transports qu'elle leur confie (par exemple, les chauffeurs de taxi raccordés à un central d'appel qui leur transmet leurs missions). L'entrepreneur ou l'entreprise qui confie le transport est considéré comme étant l'employeur.

Les chauffeurs de taxi et les entrepreneurs qui les exploitent ne sont pas visés par ce qui précède lorsqu'il s'agit de:


On entend par "chauffeurs de taxi" les chauffeurs de véhicules appartenant à un service de taxis tel que défini par l'autorité compétente.

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D. LES TRANSPORTEURS DE CHOSES

1.1.405

Les personnes visées sont celles qui effectuent des transports de choses qui leur sont confiés par une entreprise, lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise. L'entrepreneur ou l'entreprise qui confie le transport est considéré comme étant l'employeur. Top

E. LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

1.1.406

Il s'agit des personnes handicapées engagées en exécution soit d'un contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapées, soit d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle.

Le particulier ou le centre avec lequel le contrat est conclu a la qualité d'employeur. Top


F. LES ÉTUDIANTS

1.1.407

Ce sont les personnes occupées en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. En règle générale, il s'agit de tous les étudiants qui suivent un enseignement de jour à horaire complet, à l'exception de ceux qui travaillent depuis plus de six mois et qui, de ce fait, sont devenus des travailleurs ordinaires. Il apparaîtra ci-après que certains étudiants ne sont pas déclarés lorsqu'ils ne travaillent que durant une courte période. Top

G. LES MÉDECINS EN FORMATION DE MÉDECIN SPÉCIALISTE

1.1.408

Il s'agit des personnes qui suivent une formation de médecin spécialiste dans le cadre des modalités fixées en application de l'article 215, § 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'employeur est l'établissement de soins où cette formation est suivie. Top


H. LES BOURSIERS

1.1.409

Sont concernés:
Pour chacune de ces catégories, l'institution citée est l'employeur.

Les personnes bénéficiaires d'autres bourses ne sont déclarées à l'O.N.S.S. que si elles fournissent leurs prestations dans les liens d'un contrat de travail. Top


I. LES GARDIENS ET LES GARDIENNES D'ENFANTS

1.1.410

Il s'agit des personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat de travail, ce service étant agréé par l'organisme compétent en vertu soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants.

Le service agréé est considéré comme étant leur employeur. Top


J. LES ASSISTANTS PERSONNELS

1.1.411

Depuis le 1er janvier 2005, le travail effectué dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle dans des conditions qui ne sont pas celles d'un contrat de travail peut, sous certaines conditions, relever de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cela concerne plus particulièrement les personnes qui, dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle accordé par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, exécutent un travail en tant qu'assistant personnel au profit d'un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'une personne faisant partie de leur ménage. Le détenteur du budget d'assistance personnelle est considéré comme l'employeur. Il s'agit soit de la personne handicapée ou de son représentant légal auquel le Fonds flamand a attribué le budget.
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