A. LE CONGÉ-ÉDUCATION PAYÉ
3.3.201
1. Employeurs concernés
3.3.202
Sont cependant exclus:
3.3.203
3. Montant de la cotisation
3.3.204
Par ailleurs, elle fait partie des cotisations prises en considération pour déterminer le taux de la cotisation de modération salariale.
3.3.205
B. LE FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES: LES COTISATIONS DE BASE
3.3.206
3.3.207
Les entreprises étrangères sont également redevables de la cotisation de base pour le Fonds de fermeture des entreprises pour leur travailleurs qui travaillent "habituellement" en Belgique mais ne sont pas liés à un siège d'exploitation en Belgique (cela ne concerne donc pas les travailleurs qui ne travaillent pas ou ne travaillent qu'occasionnellement en Belgique).
Actuellement sont dès lors encore exclus:
les institutions ou employeurs qui ne poursuivent pas une activité industrielle ou commerciale mais un objet civil (par exemple: les établissements hospitaliers, les établissements d'enseignement, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles et syndicales, les associations patriotiques ou religieuses, les groupements sportifs et culturels, les professions libérales, etc.).
3.3.208
3.3.209
A partir du premier trimestre 2007, les pourcentages qui suivent sont d'application.
Pour les employeurs qui, au cours de l'année civile précédente, ont occupé en moyenne moins de 20 travailleurs, la cotisation s'élève à:
Il est à noter que des exceptions à ces taux généraux sont prévues pour certaines catégories d'employeurs ou de travailleurs. Les taux qui leur sont applicables sont repris dans la Partie 7.
3.3.210
Le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de l'année civile précédente se calcule:
3.3.211
Les employeurs qui estimeraient avoir été répertoriés à tort dans une catégorie redevable de cette cotisation sont invités à faire connaître leurs raisons par écrit à la Direction de l'Identification de l'O.N.S.S.
3.3.212
Le champ d'application de celle-ci, basé sur un critère fondamentalement différent, est sensiblement plus large que celui des cotisations de base.
3.3.213
2. Travailleurs concernés
3.3.214
Sont dès lors exclus:
3.3.215
Etant donné qu'elle subit également l'influence de la modération salariale, elle est portée à 0,16 % pour les employeurs redevables de la cotisation de modération salariale.
3.3.216
D. LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE
3.3.217
Les commissions paritaires peuvent être compétentes, soit pour les ouvriers, soit pour les employés, soit encore pour les ouvriers et les employés d'un secteur spécifique.
La plupart des secteurs d'activité ont confié à l'O.N.S.S. la mission de percevoir les cotisations qui sont destinées aux Fonds de sécurité d'existence.
3.3.218
3.3.219
Elles ne sont pas perçues pour les apprentis agréés et industriels, les apprentis sous convention d'insertion, ainsi que les stagiaires en formation de chef d'entreprise, pendant toute la durée de leur contrat.
3.3.220
Leur montant varie non seulement selon le secteur d'activité et la catégorie de travailleurs (manuels ou intellectuels) concernés, mais encore selon l'activité exercée au sein d'un même secteur et/ou selon le nombre de travailleurs occupés (voir par exemple, le secteur de la construction où ces deux derniers critères ont une influence sur le taux ou sur le forfait applicables).
La Partie 7 contient un tableau exhaustif des taux des cotisations perçues par l'O.N.S.S. en fonction de l'indice de catégories d'employeur, applicables pour le trimestre concerné.
3.3.221
Les employeurs qui estimeraient avoir été répertoriés à tort dans une catégorie déterminée d'employeurs sont invités à faire connaître leurs raisons par écrit à la Direction de l'Identification de l'O.N.S.S.
3.3.222
3.3.223
En ce qui concerne le secteur public, seuls les institutions publiques de crédit et les organismes pour lesquels il existe un plan d'assainissement approuvé par le Conseil des Ministres ou par un Gouvernement régional ou communautaire, peuvent être redevables de cette cotisation.
3.3.224
3.3.225
Sous certaines conditions, les travailleurs étrangers qui ont été assujettis en Belgique peuvent faire valoir leur droit à l'indemnité complémentaire pour autant qu'ils benéficient d'indemnités de chômage en vertu des dispositions légales de leur pays de résidence situé dans l'Espace Economique Européen (CCT n° 17 vicies septies conclue au Conseil national du travail le 17/12/2003). Pour ces personnes la cotisation spéciale en question n'est pas due.
Sont également exclus:
les travailleurs qui conviennent avec leur employeur de prendre une prépension à mi-temps, c'est-à-dire de réduire, après 55 ans, leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps.
3.3.226
3.3.227
Le montant de la cotisation est fixé à 24,79 EUR par mois et par travailleur prépensionné:
3.3.228
3.3.229
3.3.230
Le cas échéant, les documents suivants devront être envoyés à l'O.N.S.S. au moment de l'établissement de la déclaration trimestrielle:
En outre, ils devront également fournir la preuve qu'ils sont agréés par les pouvoirs publics et qu'ils bénéficient, le cas échéant, de subventions.
3.3.231
F. LES TRAVAILLEURS PRÉPENSIONNÉS: LA COTISATION COMPENSATOIRE PARTICULIÈRE
3.3.232
3.3.233
3.3.234
a) Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996
Au moment de la fin du contrat de travail, ils doivent avoir atteint l'âge prévu par la C.C.T. (entre 55 et 58 ans).
b) Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006
Ils doivent au moins avoir atteint l'âge de 55 ans si le contrat de travail prend fin en 1997. Ils doivent au moins avoir atteint l'âge de 56 ans si la fin du contrat de travail survient au cours des années 1998 à 2006.
En outre, il doit s'agir de travailleurs qui, soit:
3.3.235
Par travailleur prépensionné, la cotisation est égale à 50 % du montant de l'indemnité complémentaire prévue par la C.C.T. applicable.
Lorsque le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisé depuis au moins un an, elle est ramenée à 33 % de ce montant.
3.3.236
3.3.237
Etant donné que l'ONEm fera parvenir à l'O.N.S.S. les informations lui permettant de vérifier la qualité des remplaçants, aucune attestation ne doit être jointe à la déclaration.
3.3.238
Il s'agit, entre autres, des versements effectués soit directement aux travailleurs pensionnés ou à leurs ayants droit, soit indirectement sous forme de primes ou de cotisations à une compagnie d'assurances (par exemple, dans le cadre d'une assurance-groupe) ou à un fonds de pension ou à tout autre organisme créé en vue d'octroyer des avantages complémentaires au régime des pensions des travailleurs salariés.
3.3.239
2. Montant de la cotisation
3.3.240
Sont exclus des montants à prendre en considération:
a) Les versements sont effectués directement par l'employeur à ses travailleurs pensionnés ou à leurs ayants droit
Dans ce cas, les versements ou parties de versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite et de décès prématuré qui se rapportent à des années de service prestées avant le 1er janvier 1989 ne doivent pas être pris en considération.
Par conséquent, lorsque lesdits versements se rapportent à des années à la fois antérieures au 1er janvier 1989 et postérieures au 31 décembre 1988, la base de calcul de la cotisation s'obtient en multipliant pour chaque travailleur l'avantage total par une fraction dont:
Exemple: En septembre 2001, une employée âgée de 60 ans prend sa pension légale. Au moment de son engagement, son employeur s'était engagé à lui verser un complément de 75 EUR par mois à sa pension légale. Ce montant sera payé sous forme de capital sur base d'une durée de 20 ans, soit 18.000 EUR (= 20 X 12 X 75 EUR).
Pour déterminer le montant de la cotisation due, on calcule: 18.000 EUR X 12/40, soit 5.400 EUR X 8,86 % =478,44 EUR.
Le chiffre 12 correspond au nombre d'années prises en considération, c'est-à-dire le nombre d'années complètes comprises entre le 31 décembre 1988 et l'âge de 60 ans (septembre 2001).
b) les versements sont effectués dans le cadre d'un régime de capitalisation collective ou individuelle (compagnies d'assurances, fonds de pension, etc.)
Dans ce cas, la totalité de la quote-part patronale est soumise à la cotisation de 8,86 %. Cependant, dans l'hypothèse où ces versements permettent d'assurer à la fois le financement d'une pension complémentaire et le remboursement d'éventuels frais d'hospitalisation ("assurance-hospitalisation"), la cotisation de 8,86 % n'est due que sur les versements qui se rapportent aux avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
En ce qui concerne plus spécifiquement les versements effectués dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB du 15/05/2003): la cotisation de 8,86 % n'est pas due sur la part du versement patronal de solidarité visé au chapitre IX de cette loi (cet engagement de solidarité correspond à 4,40 % des versements pour l'engagement de pension).
3.3.241
L'employeur ne doit envoyer aucun document de sa propre initiative à l'O.N.S.S. mais il doit être en mesure de justifier le montant des cotisations mentionné dans la déclaration si l'O.N.S.S. lui en fait la demande.
A partir du 1er trimestre 2005, pour certains secteurs dans lesquels un versement est effectué à un fonds de sécurité d'existence dans le cadre de la loi du 28 avril 2003, cette cotisation de 8,86 % est perçue conjointement avec les cotisations du fonds de sécurité d'existence (voir le tableau à la fin de ces instructions). Dans ce cas, il ne faut pas mentionner séparément dans la déclaration, une deuxième fois, les cotisations calculées sur le même avantage en matière de pension.
3.3.242
A cette fin, les employeurs sont invités à conclure une C.C.T. au niveau de leur secteur ou de leur entreprise. A défaut d'une telle C.C.T., une cotisation d'un produit correspondant devra être versée à l'O.N.S.S.
3.3.243
3.3.244
Cette C.C.T. doit être conclue conformément à la législation sur les C.C.T. et doit être déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte.
Un aperçu financier et un rapport d'évaluation de la C.C.T. conclue doivent également être déposés auprès du même greffe au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle elle s'applique.
Toute information concernant la manière de conclure une C.C.T., le contenu et la forme du rapport d'évaluation et de l'aperçu financier précités peut être obtenue auprès du même service.
3.3.245
Par dérogation à ce qui est écrit ci-dessus, aucune cotisation n'est due pour les premier et deuxième trimestres 2005 et la cotisation s'élève à 0,20 % pour les troisième et quatrième trimestres 2005.
La cotisation est calculée sur les rémunérations brutes des travailleurs (à 108 % pour les travailleurs manuels) occupés sous contrat de travail; elle n'influe pas sur la cotisation de modération salariale.
3.3.246
Les employeurs qui ne sont pas redevables de cette cotisation parce qu'ils sont liés par une C.C.T. approuvée ne doivent fournir aucune preuve à l'O.N.S.S. En effet, ce dernier reçoit directement les données nécessaires du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
3.3.247
3.3.248
3.3.249
3. Formalités à remplir
3.3.250
J. L'ACCUEIL DES ENFANTS
3.3.251
3.3.252
3.3.253
3.3.254
4. Formalités à remplir
3.3.255
K. RÉGULARISATION APRÈS LICENCIEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC
3.3.256
Un système particulier d'assujettissement a été instauré en vue de permettre à ces personnes de bénéficier en cas de licenciement, sous certaines conditions, des allocations de chômage et des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
3.3.257
Par ailleurs, certains d'entre eux occupent du personnel déclaré par une autre entité publique (par exemple, le Service central des dépenses fixes pour les statutaires occupés par les SPF, la Communauté pour les enseignants nommés à titre définitif, etc.). La régularisation de la situation des personnes licenciées devra toujours être effectuée par l'employeur qui occupe lui-même ces personnes.
3.3.258
3.3.259
3.3.260
3.3.261
Les cotisations destinées au régime du chômage sont fixées à 2,33 % (1,46 + 0,87) et celles destinées à l'A.M.I., secteur des indemnités, s'élèvent à 3,50 % (1,15 + 2,35).
Exemple: Un agent d'un organisme d'intérêt public nommé à titre définitif est licencié le 1er février 2002. Agé de 31 ans, son traitement mensuel brut s'élève à 1.525,00 EUR. Dans les 30 jours, il s'inscrit comme demandeur d'emploi et demande à bénéficier des allocations de chômage. La régularisation de sa situation sociale s'effectuera par le versement des cotisations suivantes:
3.3.262
Remarques:
3.3.263
Les employeurs qui, à l'occasion de cette régularisation, se trouvent confrontés à diverses difficultés peuvent toujours demander à l'O.N.S.S. d'effectuer cette opération pour leur compte. A cette fin, il y a lieu de lui faire parvenir une lettre dans laquelle les renseignements nécessaires (nom du membre du personnel concerné, âge au moment du licenciement, dernier traitement d'activité, etc.) seront mentionnés.
3.3.264
3.3.265
Ils doivent en outre introduire une demande de dispense auprès de la Direction du Contrôle des cotisations et joindre à cette demande toutes les justifications utiles.
3.3.266
3.3.267
M. VÉHICULE DE SOCIÉTÉ
3.3.268
3.3.269
La cotisation est également due lorsqu'il s'agit de véhicules de société utilisés par des personnes exclues de la loi du 27 juin 1969 mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail (entre autres, étudiants, domestiques non soumis, etc.).
Depuis le 1er juillet 2005, est présumé être mis à la disposition du travailleur pour un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre que:
Si le travailleur dispose d'un véhicule et se déplace au moyen de celui-ci entre son domicile et son lieu de travail, cela sera considéré comme déplacement domicile-lieu de travail, et la cotisation sera toujours due.
Transport collectif
La cotisation de solidarité est due pour le transport collectif des travailleurs. Toutefois, lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément, la cotisation de solidarité n'est pas due pour le transport collectif:
3.3.270
Il s’agit des véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum (M1) et des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes (N1).
Cette cotisation mensuelle, qui ne peut pas être inférieure à € 20,83, dépend du taux d’émission de CO2 et du type de carburant et est forfaitairement fixée comme suit (montants non indexés) :
- Pour les véhicules à essence : [(Y x 9) - 768] : 12 = montant (en euros) - Pour les véhicules diesel : [(Y x 9) - 600] : 12 = montant (en euros) - Pour les véhicules LPG : [(Y x 9) - 990] : 12 = montant (en euros) - Pour les véhicules électriques : € 20,83 où Y représente le taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l’immatriculation des véhicules.
Pour 2005, le coefficient d’indexation est 1.
Pour 2006, les montants doivent être multipliés par 116,65 et divisés par 114,08.
Pour 2007, les montants doivent être multipliés par 118,73 et divisés par 114,08.
Dans le cas des véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible (à l’exception des véhicules appartenant à la catégorie M1 qui sont transformés en véhicules de la catégories N1 pour lesquels le taux d’émission de CO2 est calculé comme s’ils appartenaient à la catégorie M1), le calcul est fait sur la base suivante :
- Emission de CO2 de 182 g/km (véhicules à essence) - Emission de CO2 de 165 g/km (véhicules diesel). La cotisation est due pour chaque véhicule indépendamment du fait qu’il soit utilisé pendant un mois entier ou seulement pendant une partie de mois. Lorsque le travailleur change de véhicule en cours de mois, et ce en remplacement du premier véhicule, le véhicule pris en compte sera le véhicule le plus fréquemment utilisé. Si le travailleur utilise plusieurs véhicules de société sans qu'il s'agisse d'un remplacement, la cotisation est due pour chaque véhicule utilisé.
Sanctions
L’article 31 de la loi-programme du 20 juillet 2006 a instauré une indemnité forfaitaire égale au double de la cotisation de solidarité due pour les véhicules de société lorsqu’il est établi que l’employeur n’a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à cette cotisation de solidarité ou qu’il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder cette cotisation ou partie de celle-ci. La loi dispose que cette indemnité forfaitaire n’est pas d’application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard. Etant donné la date de publication de la loi-programme (28 juillet 2006), il a été décidé que la sanction forfaitaire ne sera pas appliquée pour les employeurs qui se seront mis en règle au plus tard le 30 novembre 2006 pour la période totale pour laquelle la cotisation de solidarité est due, soit à partir du 1er trimestre 2005 jusqu’au 2e trimestre 2006 inclus. A partir du 3e trimestre 2006, les sanctions seront appliquées pour toutes les déclarations de véhicules qui doivent être faites ou qui auraient dû avoir lieu. A partir du 1er décembre 2006, toutes les modifications ayant trait à des véhicules de société, qui se rapportent à la période allant du 1er trimestre 2005 au 2e trimestre 2006 inclus et qui seront établies à l’initiative des services d’inspection, entraîneront l’application des majorations (10 %) et des intérêts (7 % sur base annuelle) et feront, en outre, l’objet de l’indemnité égale au double des cotisations éludées pour chaque véhicule concerné. Si les modifications, pour cette période, sont apportées à l’initiative de l’employeur ou de son mandataire, elles feront uniquement l’objet de l’indemnité forfaitaire. A partir de la déclaration du 3e trimestre 2006, l’indemnité forfaitaire sera appliquée si l’employeur ou son mandataire apportent des modifications après la fin du trimestre qui suit le trimestre auquel la déclaration se rapporte. Si la modification est effectuée à l’initiative des services d’inspection, tant l’indemnité forfaitaire que les majorations et intérêts seront appliqués.
3.3.271
N. RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
3.3.272
Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, se voit offrir par l'employeur le droit à une procédure de reclassement professionnel. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue, si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension. Le droit au reclassement professionnel n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander sa pension de retraite. Pour plus de précisions, il y a lieu de prendre contact avec l'O.N.Em. L'employeur est tenu de verser une contribution en faveur de l'O.N.Em quand il est constaté qu'il n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement professionnel.
3.3.273
3.3.274
3.3.275
L'O.N.S.S. prendra ensuite contact avec l'employeur et lui communiquera, par le biais d'une lettre recommandée le montant de la sanction. Ce montant n'est dès lors pas communiqué via la déclaration trimestrielle.
3.3.276
3.3.277
3.3.278
Pour la période concernée, il y a lieu de faire pour tous les travailleurs manuels (apprentis y compris) le total des jours de chômage économique (code indicatif 71 dans la DmfA) déclarés à l'O.N.S.S. Le montant de la cotisation s'élève à 46,31 EUR par travailleur et par apprenti par jour de chômage économique qui excède 110 jours au cours de la période concernée. Les modifications des déclarations après le calcul de la cotisation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le montant de la cotisation due.
3.3.279
En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.
3.3.280
L’attribution d’une indemnité complémentaire aux allocations de chômage a pour conséquences que les conditions strictes liées à la prépension restent lettre morte et que les travailleurs qui bénéficient d’une telle indemnité ne sont pas incités à reprendre le travail. En outre une retenue personnelle est également instaurée sur l’indemnité complémentaire et sur l’allocation perçues, cette retenue est due à d’autres institutions de sécurité sociale (Onem ou ONP). Il n’en sera pas question ici. Cette cotisation spéciale « pseudo-prépension » sera graduellement instaurée. Dans l'exposé qui suit, seule la situation à partir de janvier 2007 est examinée.
3.3.281
La cotisation spéciale « pseudo-prépension » est due pour tout employeur qui verse directement ou indirectement des indemnités à un travailleur ou à un ancien travailleur comme complément aux allocations perçues en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, de crédit-temps, ou de diminution de la carrière professionnelle tels que visés dans la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou comme complément à des allocations pour chômage complet. Les employeurs qui suivent sont toutefois exclus du champ d’application de la loi :
3.3.282
La cotisation spéciale n’est toutefois pas due lorsque le travailleur se trouve dans une des situations suivantes:
3.3.283
3.3.284
Une cotisation patronale mensuelle spéciale de 32,25 % est due sur l’indemnité complémentaire accordée en application d’accords individuels ou d’accords d’entreprise. En outre, une retenue personnelle de 3,5 % doit être perçue au profit de l’ONP sur l'allocation sociale et sur le complément et une retenue personnelle de 3 % doit être perçue par l’Onem sur l'allocation de chômage et sur le complément (comme dans le cas de la prépension conventionnelle). Accords sectoriels : Une cotisation patronale mensuelle spéciale de 32,25 % est due sur l’indemnité complémentaire accordée en vertu d’une CCT conclue après le 30 septembre 2005. En outre, une retenue personnelle de 3,5 % doit être perçue au profit de l’ONP sur l'allocation sociale et sur le complément et une retenue personnelle de 3 % doit être perçue par l’Onem sur l'allocation de chômage et sur le complément (comme dans le cas de la prépension conventionnelle).
3.3.285
3.3.286
Pour permettre la déclaration, deux nouveaux blocs ont été créés dans la DmfA, d'une part un bloc commun "Indemnités complémentaires" et d'autre part un bloc "Indemnités complémentaires - cotisations". Le bloc "Indemnités complémentaires - cotisations" prévoit la possibilité de déclarer une modification des cotisations ou d'indiquer que le complément ne concerne qu'une partie du trimestre. Etant donné que les cotisations ne peuvent être mentionnées que pour un trimestre dans le bloc "Indemnités complémentaires - cotisations", en cas de paiement des compléments sous forme de capital, il y a lieu de contacter le gestionnaire du dossier de l'employeur auprès de la Direction générale du Contrôle. Les renseignements concernant la retenue personnelle ONP peuvent être obtenus auprès de l'Office national des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles (tél.: 02 529 21 11) www.onp.fgov.be . Les renseignements concernant la retenue personnelle Onem peuvent être obtenus auprès de l'Office national de l'Emploi, Administration centrale, 7, boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles (tél.: 02 515 41 11) www.onem.fgov.be.
3.3.287
Q. LA COTISATION DESTINEE AU FINANCEMENT DU FONDS AMIANTE
3.3.288
3.3.289
3.3.290
3.3.291
3.3.292