PARTIE 3: Le calcul des cotisations
TITRE 3: Les cotisations spéciales
CHAPITRE 2: Les cotisations spéciales à charge de l'employeur

3.3.201 A. LE CONGÉ-ÉDUCATION PAYÉ
3.3.206 B. LE FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES: LES COTISATIONS DE BASE
3.3.212 C. LE FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES: LA COTISATION SPÉCIALE
3.3.217 D. LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE
3.3.222 E. LES TRAVAILLEURS PRÉPENSIONNÉS: LA COTISATION MENSUELLE SPÉCIALE
3.3.232 F. LES TRAVAILLEURS PRÉPENSIONNÉS: LA COTISATION COMPENSATOIRE PARTICULIÈRE
3.3.238 G. LES PENSIONS EXTRA-LÉGALES
3.3.242 H. LES GROUPES À RISQUE
3.3.247 I. L'ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI ACTIFS DES CHOMEURS
3.3.251 J. L'ACCUEIL DES ENFANTS
3.3.256 K. RÉGULARISATION APRÈS LICENCIEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC
3.3.264 L. CHÔMAGE TEMPORAIRE ET CHÔMEURS ÂGÉS
3.3.268 M. VÉHICULE DE SOCIÉTÉ
3.3.272 N. RECLASSEMENT PROFESSIONNEL
3.3.276 O. CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DANS LA CONSTRUCTION
3.3.280 P. LA COTISATION SPECIALE PSEUDO-PREPENSION
3.3.288 Q. LA COTISATION DESTINEE AU FINANCEMENT DU FONDS AMIANTE

A. LE CONGÉ-ÉDUCATION PAYÉ

3.3.201

En vertu de la législation relative au congé-éducation payé, les travailleurs du secteur privé peuvent s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération pour suivre certaines formations générales ou professionnelles. Ce congé est financé partiellement par l'Etat et partiellement par une cotisation à charge des employeurs. Top

1. Employeurs concernés

3.3.202

En principe, tous les employeurs qui occupent du personnel soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables de cette cotisation.

Sont cependant exclus:

Top

2. Travailleurs concernés

3.3.203

La cotisation est due pour tous les travailleurs occupés, à l'exception des apprentis agréés et industriels, des apprentis sous convention d'insertion, ainsi que des stagiaires en formation de chef d'entreprise, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 18 ans. Top

3. Montant de la cotisation

3.3.204

Cette cotisation s'élève à 0,04 % des rémunérations brutes des travailleurs (portées à 108 % pour les travailleurs manuels).

Par ailleurs, elle fait partie des cotisations prises en considération pour déterminer le taux de la cotisation de modération salariale. Top


4. Formalités à remplir

3.3.205

Aucune formalité particulière. Top

B. LE FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES: LES COTISATIONS DE BASE

3.3.206

A l'origine, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (ci-après dénommé Fonds de fermeture d'entreprises) a été créé pour intervenir lorsqu'un employeur ne respecte plus ses obligations vis-à-vis des travailleurs qu'il occupe (généralement, en cas de faillite). Cette intervention est financée par des cotisations mises à charge de certains employeurs. Top

1. Employeurs concernés

3.3.207

Tous les employeurs (personne physique ou morale) qui exploitent une entreprise ayant une finalité industrielle ou commerciale sont redevables de cette cotisation à partir du moment où ils occupent du personnel. Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont également considérées comme des entreprises à finalité industrielle ou commerciale.

Les entreprises étrangères sont également redevables de la cotisation de base pour le Fonds de fermeture des entreprises pour leur travailleurs qui travaillent "habituellement" en Belgique mais ne sont pas liés à un siège d'exploitation en Belgique (cela ne concerne donc pas les travailleurs qui ne travaillent pas ou ne travaillent qu'occasionnellement en Belgique).

Actuellement sont dès lors encore exclus:

les institutions ou employeurs qui ne poursuivent pas une activité industrielle ou commerciale mais un objet civil (par exemple: les établissements hospitaliers, les établissements d'enseignement, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles et syndicales, les associations patriotiques ou religieuses, les groupements sportifs et culturels, les professions libérales, etc.). Top


2. Travailleurs concernés

3.3.208

La cotisation est due sur les rémunérations brutes de tous les travailleurs occupés (ouvriers, employés, élèves, stagiaires et apprentis). Top

3. Montant de la cotisation

3.3.209

D'une part, le taux de cette cotisation diffère selon que l'employeur a occupé en moyenne moins de 20 travailleurs ou 20 travailleurs et plus au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, elle subit l'influence de la modération salariale. Les taux mentionnés entre parenthèses sont ceux applicables aux employeurs redevables de la cotisation de modération salariale.

A partir du premier trimestre 2007, les pourcentages qui suivent sont d'application.

Pour les employeurs qui, au cours de l'année civile précédente, ont occupé en moyenne moins de 20 travailleurs, la cotisation s'élève à:


Pour les employeurs qui, au cours de l'année civile précédente, ont occupé en moyenne 20 travailleurs ou plus, la cotisation s'élève à:
Par rémunérations brutes, on entend les rémunérations prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (portées à 108 % pour les travailleurs manuels).

Il est à noter que des exceptions à ces taux généraux sont prévues pour certaines catégories d'employeurs ou de travailleurs. Les taux qui leur sont applicables sont repris dans la Partie 7. Top


3.3.210

Calcul du nombre moyen de travailleurs occupés

Le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de l'année civile précédente se calcule:

Top

4. Formalités à remplir

3.3.211

Aucune formalité particulière.

Les employeurs qui estimeraient avoir été répertoriés à tort dans une catégorie redevable de cette cotisation sont invités à faire connaître leurs raisons par écrit à la Direction de l'Identification de l'O.N.S.S. Top


C. LE FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES: LA COTISATION SPÉCIALE

3.3.212

D'autres missions que celle dont il est question ci-dessus, ont également été confiées au Fonds de fermeture d'entreprises dont, notamment, une intervention dans l'indemnisation de certaines journées chômées. Cette intervention est financée par une autre cotisation patronale, dénommée "cotisation spéciale".

Le champ d'application de celle-ci, basé sur un critère fondamentalement différent, est sensiblement plus large que celui des cotisations de base. Top


1. Employeurs concernés

3.3.213

Tous les employeurs (tant du secteur public que du secteur privé) occupant du personnel soumis à la législation sur la sécurité sociale tombent sous le champ d'application de cette cotisation. Top

2. Travailleurs concernés

3.3.214

La cotisation est due pour toutes les personnes soumises au régime du chômage.

Sont dès lors exclus:

Top

3. Montant de la cotisation

3.3.215

Le montant de cette cotisation s'élève à 0,15 % des rémunérations brutes des travailleurs à partir du premier trimestre 2007 (à 108 % pour les travailleurs manuels).

Etant donné qu'elle subit également l'influence de la modération salariale, elle est portée à 0,16 % pour les employeurs redevables de la cotisation de modération salariale. Top


4. Formalités à remplir

3.3.216

Aucune formalité particulière. Top

D. LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

3.3.217

Dans certains secteurs d'activité, des indemnités, primes ou avantages sociaux complémentaires sont accordés aux travailleurs par les Fonds de sécurité d'existence. Ces Fonds sont institués à l'initiative des commissions paritaires et sont financés par des cotisations à charge des employeurs relevant de leur compétence.

Les commissions paritaires peuvent être compétentes, soit pour les ouvriers, soit pour les employés, soit encore pour les ouvriers et les employés d'un secteur spécifique.

La plupart des secteurs d'activité ont confié à l'O.N.S.S. la mission de percevoir les cotisations qui sont destinées aux Fonds de sécurité d'existence. Top


1. Employeurs concernés

3.3.218

Les employeurs concernés sont ceux qui relèvent, pour leurs travailleurs ou pour une partie d'entre eux, de l'une ou l'autre commission paritaire au sein de laquelle un Fonds de sécurité d'existence a été institué. Dès lors, le champ d'application des employeurs visés par ces cotisations dépend de leur appartenance pour leurs travailleurs à l'une ou l'autre commission paritaire. Tout renseignement relatif à cette appartenance peut être obtenu auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Service des relations collectives de travail, Section compétence des commissions paritaires (tél.: 02 233 41 11). Top

2. Travailleurs concernés

3.3.219

En principe, les cotisations sont dues pour tous les travailleurs qui relèvent d'une commission paritaire déterminée.

Elles ne sont pas perçues pour les apprentis agréés et industriels, les apprentis sous convention d'insertion, ainsi que les stagiaires en formation de chef d'entreprise, pendant toute la durée de leur contrat. Top


3. Montant de la cotisation

3.3.220

Les cotisations perçues par l'O.N.S.S. au profit des différents Fonds de sécurité d'existence sont calculées en pourcentage des rémunérations brutes (portées à 108 % pour les travailleurs manuels) ou sur base forfaitaire par travailleur.

Leur montant varie non seulement selon le secteur d'activité et la catégorie de travailleurs (manuels ou intellectuels) concernés, mais encore selon l'activité exercée au sein d'un même secteur et/ou selon le nombre de travailleurs occupés (voir par exemple, le secteur de la construction où ces deux derniers critères ont une influence sur le taux ou sur le forfait applicables).

La Partie 7 contient un tableau exhaustif des taux des cotisations perçues par l'O.N.S.S. en fonction de l'indice de catégories d'employeur, applicables pour le trimestre concerné. Top


4. Formalités à remplir

3.3.221

Aucune formalité particulière.

Les employeurs qui estimeraient avoir été répertoriés à tort dans une catégorie déterminée d'employeurs sont invités à faire connaître leurs raisons par écrit à la Direction de l'Identification de l'O.N.S.S. Top


E. LES TRAVAILLEURS PRÉPENSIONNÉS: LA COTISATION MENSUELLE SPÉCIALE

3.3.222

L'O.N.S.S. est également chargé de la perception d'une cotisation spéciale, forfaitaire et mensuelle, sur toute prépension accordée conformément à la législation relative à la prépension conventionnelle. Son montant varie en fonction de l'âge du travailleur au moment de sa mise à la prépension et de la situation de l'entreprise. Top

1. Employeurs concernés

3.3.223

En principe, tous les employeurs du secteur privé sont concernés dans la mesure où ils ont occupé des travailleurs répondant aux conditions pour être mis à la prépension.

En ce qui concerne le secteur public, seuls les institutions publiques de crédit et les organismes pour lesquels il existe un plan d'assainissement approuvé par le Conseil des Ministres ou par un Gouvernement régional ou communautaire, peuvent être redevables de cette cotisation. Top


3.3.224

Sont cependant exclus: Top

2. Travailleurs concernés

3.3.225

La cotisation est due pour tous les travailleurs prépensionnés auxquels le congé a été notifié après le 31 août 1990 et dont la prépension a pris cours après le 31 décembre 1990.

Sous certaines conditions, les travailleurs étrangers qui ont été assujettis en Belgique peuvent faire valoir leur droit à l'indemnité complémentaire pour autant qu'ils benéficient d'indemnités de chômage en vertu des dispositions légales de leur pays de résidence situé dans l'Espace Economique Européen (CCT n° 17 vicies septies conclue au Conseil national du travail le 17/12/2003). Pour ces personnes la cotisation spéciale en question n'est pas due.

Sont également exclus:

les travailleurs qui conviennent avec leur employeur de prendre une prépension à mi-temps, c'est-à-dire de réduire, après 55 ans, leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps. Top


3. Montant de la cotisation

3.3.226

Le montant de la cotisation spéciale s'élève à: Top

3.3.227

Réduction du montant de la cotisation

Le montant de la cotisation est fixé à 24,79 EUR par mois et par travailleur prépensionné:

Top

3.3.228

Remarques: Top

4. Versement de la cotisation

3.3.229

En principe, la cotisation est due par le débiteur de l'indemnité complémentaire de prépension, c'est-à-dire soit:
Cependant, les règles suivantes sont applicables lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs:
Top

5. Formalités à remplir

3.3.230

L'employeur ou celui qui prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension mentionnera, doit compléter la déclaration de la manière exposée dans la Partie 5.

Le cas échéant, les documents suivants devront être envoyés à l'O.N.S.S. au moment de l'établissement de la déclaration trimestrielle:


Par ailleurs, sur demande de l'O.N.S.S., les institutions et services exclus du champ d'application de la cotisation en raison de leur activité (voir ci-dessus) devront pouvoir démontrer qu'ils exercent effectivement cette activité et ce, sans but lucratif (par exemple, au moyen d'une copie des statuts).

En outre, ils devront également fournir la preuve qu'ils sont agréés par les pouvoirs publics et qu'ils bénéficient, le cas échéant, de subventions. Top


6. Entreprises en difficulté ou en restructuration

3.3.231

Les conditions dans lesquelles une entreprise peut être reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration sont de la compétence du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale auprès duquel tout renseignement utile peut être obtenu. Top

F. LES TRAVAILLEURS PRÉPENSIONNÉS: LA COTISATION COMPENSATOIRE PARTICULIÈRE

3.3.232

Au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2006, les commissions ou sous-commissions paritaires peuvent conclure des conventions collectives de travail qui prévoient un régime de prépension conventionnelle conformément à la législation relative à la prépension conventionnelle. En vue de compenser le coût qu'implique une telle mesure, une cotisation compensatoire, complémentaire à celle décrite ci-avant, est instaurée à charge des employeurs qui font usage de cette possibilité. Top

1. Employeurs concernés

3.3.233

Les employeurs concernés doivent relever d'un secteur dans lequel une C.C.T. prévoyant l'abaissement de l'âge de la mise à la prépension a été conclue dans le cadre des présentes mesures. Top

2. Travailleurs concernés

3.3.234

La cotisation est due pour les travailleurs qui sont prépensionnés en vertu des C.C.T. visées ci-dessus. Les travailleurs concernés doivent pouvoir, au moment de la fin de leur contrat de travail, se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salariés (certaines périodes étant assimilées à du travail salarié). Ces travailleurs doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes.

a) Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996

Au moment de la fin du contrat de travail, ils doivent avoir atteint l'âge prévu par la C.C.T. (entre 55 et 58 ans).

b) Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006

Ils doivent au moins avoir atteint l'âge de 55 ans si le contrat de travail prend fin en 1997. Ils doivent au moins avoir atteint l'âge de 56 ans si la fin du contrat de travail survient au cours des années 1998 à 2006.

En outre, il doit s'agir de travailleurs qui, soit:

Top

3. Montant de la cotisation

3.3.235

Pour chaque prépension octroyée en vertu d'une telle C.C.T., une cotisation mensuelle compensatoire est due jusqu'au mois (y compris) au cours duquel le travailleur prépensionné atteint l'âge de 58 ans.

Par travailleur prépensionné, la cotisation est égale à 50 % du montant de l'indemnité complémentaire prévue par la C.C.T. applicable.

Lorsque le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisé depuis au moins un an, elle est ramenée à 33 % de ce montant. Top


4. Versement de la cotisation

3.3.236

En principe, la cotisation est due par le débiteur de l'indemnité complémentaire de prépension, c'est-à-dire soit:
Cependant, les règles suivantes sont applicables lorsque l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs:
Top

5. Formalités à remplir

3.3.237

L'employeur ou celui qui prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension doit compléter la déclaration de la manière exposée dans la Partie 5.

Etant donné que l'ONEm fera parvenir à l'O.N.S.S. les informations lui permettant de vérifier la qualité des remplaçants, aucune attestation ne doit être jointe à la déclaration. Top


G. LES PENSIONS EXTRA-LÉGALES

3.3.238

Une cotisation patronale spéciale est due sur tous les avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré octroyés par les employeurs aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit.

Il s'agit, entre autres, des versements effectués soit directement aux travailleurs pensionnés ou à leurs ayants droit, soit indirectement sous forme de primes ou de cotisations à une compagnie d'assurances (par exemple, dans le cadre d'une assurance-groupe) ou à un fonds de pension ou à tout autre organisme créé en vue d'octroyer des avantages complémentaires au régime des pensions des travailleurs salariés. Top


1. Employeurs concernés

3.3.239

Tous les employeurs qui effectuent des versements en vue d'allouer des avantages extra-légaux en matière de retraite et de décès prématuré à leur personnel soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables de cette cotisation. Top

2. Montant de la cotisation

3.3.240

La cotisation s'élève à 8,86 % calculés sur tous les montants versés par l'employeur en vue de financer l'avantage extra-légal.

Sont exclus des montants à prendre en considération:


A ce niveau, il convient de distinguer les deux possibilités suivantes:

a) Les versements sont effectués directement par l'employeur à ses travailleurs pensionnés ou à leurs ayants droit

Dans ce cas, les versements ou parties de versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite et de décès prématuré qui se rapportent à des années de service prestées avant le 1er janvier 1989 ne doivent pas être pris en considération.

Par conséquent, lorsque lesdits versements se rapportent à des années à la fois antérieures au 1er janvier 1989 et postérieures au 31 décembre 1988, la base de calcul de la cotisation s'obtient en multipliant pour chaque travailleur l'avantage total par une fraction dont:


Exemple: En septembre 2001, une employée âgée de 60 ans prend sa pension légale. Au moment de son engagement, son employeur s'était engagé à lui verser un complément de 75 EUR par mois à sa pension légale. Ce montant sera payé sous forme de capital sur base d'une durée de 20 ans, soit 18.000 EUR (= 20 X 12 X 75 EUR).

Pour déterminer le montant de la cotisation due, on calcule: 18.000 EUR X 12/40, soit 5.400 EUR X 8,86 % =478,44 EUR.

Le chiffre 12 correspond au nombre d'années prises en considération, c'est-à-dire le nombre d'années complètes comprises entre le 31 décembre 1988 et l'âge de 60 ans (septembre 2001).

b) les versements sont effectués dans le cadre d'un régime de capitalisation collective ou individuelle (compagnies d'assurances, fonds de pension, etc.)

Dans ce cas, la totalité de la quote-part patronale est soumise à la cotisation de 8,86 %. Cependant, dans l'hypothèse où ces versements permettent d'assurer à la fois le financement d'une pension complémentaire et le remboursement d'éventuels frais d'hospitalisation ("assurance-hospitalisation"), la cotisation de 8,86 % n'est due que sur les versements qui se rapportent aux avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

En ce qui concerne plus spécifiquement les versements effectués dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (MB du 15/05/2003): la cotisation de 8,86 % n'est pas due sur la part du versement patronal de solidarité visé au chapitre IX de cette loi (cet engagement de solidarité correspond à 4,40 % des versements pour l'engagement de pension). Top


3. Formalités à remplir

3.3.241

L'employeur doit mentionner le montant global pour la totalité de son entreprise (et non pour chaque travailleur séparément).

L'employeur ne doit envoyer aucun document de sa propre initiative à l'O.N.S.S. mais il doit être en mesure de justifier le montant des cotisations mentionné dans la déclaration si l'O.N.S.S. lui en fait la demande.

A partir du 1er trimestre 2005, pour certains secteurs dans lesquels un versement est effectué à un fonds de sécurité d'existence dans le cadre de la loi du 28 avril 2003, cette cotisation de 8,86 % est perçue conjointement avec les cotisations du fonds de sécurité d'existence (voir le tableau à la fin de ces instructions). Dans ce cas, il ne faut pas mentionner séparément dans la déclaration, une deuxième fois, les cotisations calculées sur le même avantage en matière de pension.

Top


H. LES GROUPES À RISQUE

3.3.242

En vue de promouvoir des initiatives en faveur des personnes qui appartiennent aux groupes à risque, un effort équivalent à au moins 0,10 % de la masse salariale est demandé aux employeurs.

A cette fin, les employeurs sont invités à conclure une C.C.T. au niveau de leur secteur ou de leur entreprise. A défaut d'une telle C.C.T., une cotisation d'un produit correspondant devra être versée à l'O.N.S.S. Top


1. Employeurs concernés

3.3.243

En principe, tous les employeurs occupant du personnel soumis à la législation sur la sécurité sociale sont concernés par la mise en oeuvre de cet effort.

Sont cependant exclus:

Top

2. Portée de l'effort

3.3.244

L'effort demandé aux employeurs doit se concrétiser par une C.C.T. nouvelle ou prolongée conclue au sein d'un organe paritaire ou conclue par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

Cette C.C.T. doit être conclue conformément à la législation sur les C.C.T. et doit être déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Un aperçu financier et un rapport d'évaluation de la C.C.T. conclue doivent également être déposés auprès du même greffe au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle elle s'applique.

Toute information concernant la manière de conclure une C.C.T., le contenu et la forme du rapport d'évaluation et de l'aperçu financier précités peut être obtenue auprès du même service. Top


3. Montant de la cotisation

3.3.245

Les employeurs qui ne sont pas liés, ou qui ne sont liés que pour une partie de leur personnel, par une telle C.C.T. sont tenus de verser, à l'O.N.S.S., une cotisation de 0,10 % de la rémunération des travailleurs qui sont occupés sous contrat de travail et qui ne sont pas visés par la C.C.T.

Par dérogation à ce qui est écrit ci-dessus, aucune cotisation n'est due pour les premier et deuxième trimestres 2005 et la cotisation s'élève à 0,20 % pour les troisième et quatrième trimestres 2005.

La cotisation est calculée sur les rémunérations brutes des travailleurs (à 108 % pour les travailleurs manuels) occupés sous contrat de travail; elle n'influe pas sur la cotisation de modération salariale. Top


4. Formalités à remplir

3.3.246

Aucune formalité particulière.

Les employeurs qui ne sont pas redevables de cette cotisation parce qu'ils sont liés par une C.C.T. approuvée ne doivent fournir aucune preuve à l'O.N.S.S. En effet, ce dernier reçoit directement les données nécessaires du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Top


I. L'ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI ACTIFS DES CHOMEURS

3.3.247

Cette cotisation est destinée à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs. Top

1. Employeurs concernés

3.3.248

En principe, tous les employeurs occupant du personnel soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables de cette cotisation.

Sont cependant exclus:

Top

2. Montant de la cotisation

3.3.249

Cette cotisation n'est pas due pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2005. Pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 2005, la cotisation s'élève à 0,10 % et, depuis le 1er trimestre 2006, elle s'élève à 0,05 % des rémunérations brutes des travailleurs (portées à 108 % pour les travailleurs manuels) qui sont occupés sous contrat de travail. Cette cotisation n'a pas d'influence sur la modération salariale. Top

3. Formalités à remplir

3.3.250

Aucune formalité particulière. Top

J. L'ACCUEIL DES ENFANTS

3.3.251

En vue de financer la promotion d'initiatives en faveur de l'accueil des enfants, une cotisation patronale est également perçue par l'O.N.S.S. Cette cotisation, due à partir du 1er janvier 1999, remplace la cotisation qui était perçue précédemment dans le même but, mais elle a un champ d'application plus large. Top

1. Employeurs concernés

3.3.252

Cette cotisation est due tant par les employeurs du secteur privé que par les employeurs du secteur public. Top

2. Travailleurs concernés

3.3.253

Concrètement, il s'agit de tous les travailleurs occupés, y compris les apprentis, les stagiaires en formation de chef d'entreprise, les domestiques, les agents statutaires occupés dans les services publics, etc. Top

3. Montant de la cotisation

3.3.254

Cette cotisation s'élève à 0,05 % des rémunérations brutes des travailleurs (portées à 108 % pour les travailleurs manuels). Elle n'a pas d'influence sur la modération salariale. Top

4. Formalités à remplir

3.3.255

Aucune formalité particulière. Top

K. RÉGULARISATION APRÈS LICENCIEMENT DANS LE SECTEUR PUBLIC

3.3.256

En vertu des dispositions légales en matière de sécurité sociale, l'application de la loi est limitée pour certaines personnes à l'une ou l'autre branche de la sécurité sociale (voir le titre 2 de la première partie). De ce fait, ces personnes n'ont généralement pas droit aux avantages octroyés par les régimes auxquels ni leur employeur, ni elles-mêmes ne cotisent. Cette situation concerne principalement le personnel nommé à titre définitif dans le secteur public (au sens large) et le personnel enseignant.

Un système particulier d'assujettissement a été instauré en vue de permettre à ces personnes de bénéficier en cas de licenciement, sous certaines conditions, des allocations de chômage et des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Top


1. Employeurs concernés

3.3.257

Les employeurs concernés sont essentiellement les services publics et les organismes de droit public. Certaines autres catégories d'employeurs sont assimilées aux services publics dans le cadre des dispositions commentées ci-après.

Par ailleurs, certains d'entre eux occupent du personnel déclaré par une autre entité publique (par exemple, le Service central des dépenses fixes pour les statutaires occupés par les SPF, la Communauté pour les enseignants nommés à titre définitif, etc.). La régularisation de la situation des personnes licenciées devra toujours être effectuée par l'employeur qui occupe lui-même ces personnes. Top


2. Travailleurs concernés

3.3.258

Sont concernées par cette réglementation, les personnes:
De plus, sont assimilés aux personnes occupées par un service public ou un organisme de droit public:
Top

3.3.259

Ne sont toutefois pas concernées, les personnes: Un système identique mais basé sur des dispositions légales distinctes est également applicable, à partir du 14 octobre 2003, à certains militaires des Forces armées qui retournent à la vie civile. Top


3.3.260

Toutefois, la régularisation de la couverture sociale de l'intéressé(e) ne doit être effectuée que lorsque cette personne, dans les 30 jours qui suivent la fin de la relation de travail, soit: Top

3. Manière d'effectuer la régularisation

3.3.261

La régularisation vis-à-vis de la sécurité sociale est effectuée par le versement à l'O.N.S.S. des cotisations destinées aux régimes du chômage et de l'A.M.I. Ces cotisations sont calculées sur base du dernier traitement d'activité et doivent couvrir la période nécessaire pour que l'intéressé(e) puisse bénéficier des avantages sociaux octroyés par ces deux régimes. A savoir:
Les taux de cotisations applicables sont ceux du trimestre au cours duquel la relation de travail est rompue.

Les cotisations destinées au régime du chômage sont fixées à 2,33 % (1,46 + 0,87) et celles destinées à l'A.M.I., secteur des indemnités, s'élèvent à 3,50 % (1,15 + 2,35).

Exemple: Un agent d'un organisme d'intérêt public nommé à titre définitif est licencié le 1er février 2002. Agé de 31 ans, son traitement mensuel brut s'élève à 1.525,00 EUR. Dans les 30 jours, il s'inscrit comme demandeur d'emploi et demande à bénéficier des allocations de chômage. La régularisation de sa situation sociale s'effectuera par le versement des cotisations suivantes:

Top

3.3.262

En principe, les cotisations personnelles sont à charge de l'employeur. Néanmoins, lorsqu'en vertu du statut applicable à l'intéressé(e), la rupture de la relation de travail donne lieu au versement d'une prime, allocation ou indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter, les cotisations personnelles ne sont à charge de l'employeur que pour autant qu'elles dépassent les cotisations pouvant être retenues sur les montants octroyés ou sur les traitements versés durant le délai de préavis éventuel.

Remarques:

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4. Formalités à remplir

3.3.263

La déclaration doit être complétée de la manière exposée dans la Partie 5.

Les employeurs qui, à l'occasion de cette régularisation, se trouvent confrontés à diverses difficultés peuvent toujours demander à l'O.N.S.S. d'effectuer cette opération pour leur compte. A cette fin, il y a lieu de lui faire parvenir une lettre dans laquelle les renseignements nécessaires (nom du membre du personnel concerné, âge au moment du licenciement, dernier traitement d'activité, etc.) seront mentionnés. Top


L. CHÔMAGE TEMPORAIRE ET CHÔMEURS ÂGÉS

3.3.264

Depuis le 1er janvier 1997, une cotisation spéciale destinée au financement du régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés est perçue par l'O.N.S.S. Cette cotisation est destinée à la gestion globale de la sécurité sociale. Top

1. Employeurs concernés

3.3.265

En principe, tous les employeurs occupant du personnel soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables de cette cotisation.

Sont cependant exclus:


Sont dispensés les employeurs qui:
Les employeurs qui souhaitent bénéficier de cette dispense doivent introduire, auprès du Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, une demande motivée accompagnée de la preuve qu'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus.

Ils doivent en outre introduire une demande de dispense auprès de la Direction du Contrôle des cotisations et joindre à cette demande toutes les justifications utiles. Top


2. Montant de la cotisation

3.3.266

Depuis le 1er janvier 1997, la cotisation s'élève à 0,10 % des rémunérations brutes des travailleurs (portées à 108 % pour les travailleurs manuels). Cette cotisation n'a pas d'incidence sur la modération salariale. Top

3. Formalités à remplir

3.3.267

Aucune formalité particulière. Top

M. VÉHICULE DE SOCIÉTÉ

3.3.268

Le chapitre 3 ("La notion de rémunération") du titre 1 de cette troisième partie précise que l'avantage relatif à l'utilisation d'un véhicule mis à la disposition du travailleur par l'employeur, est exclu de la notion de rémunération. Depuis le 1er janvier 1997, cet avantage est cependant soumis à une cotisation patronale de solidarité. Top

1. Employeurs concernés

3.3.269

Cette cotisation est due par tout employeur qui met à la disposition de certains de ses travailleurs un véhicule qu'ils utilisent à des fins autres que strictement professionnelles (tant déplacement domicile - lieu de travail que tout autre usage privé et transport collectif des travailleurs).

La cotisation est également due lorsqu'il s'agit de véhicules de société utilisés par des personnes exclues de la loi du 27 juin 1969 mais occupées soit dans les liens d'un contrat de travail, soit selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail (entre autres, étudiants, domestiques non soumis, etc.).

Depuis le 1er juillet 2005, est présumé être mis à la disposition du travailleur pour un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre que:


Les employeurs qui ne paient pas cette cotisation spéciale pour certains véhicules devront, si l'O.N.S.S. leur demande une justification, pouvoir démontrer qu'une des conditions reprises sous a ou b est rencontrée.

Si un véhicule reste à la disposition du travailleur en dehors des heures de travail, l'affirmation de l'employeur selon laquelle le véhicule n'est pas utilisé pour un usage privé ne sera pas acceptée par l'O.N.S.S. sans autre forme de procès. La simple existence, sans plus, d'une interdiction par l'entreprise de l'utilisation d'un véhicule de société pour un usage privé est insuffisante. L'employeur devra être en mesure de démontrer qu'il a mis en place un système cohérent (tenant compte, entre autres, de la fonction des travailleurs concernés) et qu'il contrôle de manière effective un usage prohibé des véhicules d'entreprise. Le système mis en place doit en outre prévoir des sanctions dissuasives en cas d'infraction. Cela implique également que, lorsque le travailleur ne doit fournir aucune prestation (vacances ou maladie, par exemple) pendant une longue période (plus d'une semaine), l'employeur doit en principe veiller à ce que le véhicule ne reste pas à la disposition du travailleur pendant cette période.

Déplacement domicile-lieu de travail

Si le travailleur dispose d'un véhicule et se déplace au moyen de celui-ci entre son domicile et son lieu de travail, cela sera considéré comme déplacement domicile-lieu de travail, et la cotisation sera toujours due.

Transport collectif

La cotisation de solidarité est due pour le transport collectif des travailleurs. Toutefois, lorsque les conditions suivantes sont réunies simultanément, la cotisation de solidarité n'est pas due pour le transport collectif:

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2. Montant de la cotisation

3.3.270

A partir du 1er janvier 2005, la cotisation de solidarité pour l’usage d’un véhicule de société à des fins privées ou pour le déplacement domicile-lieu de travail n’est plus calculée à hauteur de 33 % de l’avantage réel du travailleur. Cette cotisation consiste désormais en un montant mensuel forfaitaire par véhicule que l’employeur met à disposition de ses travailleurs, de manière directe ou indirecte. La cotisation de solidarité forfaitaire est due indépendamment de la participation financière du travailleur et ceci quelle que soit la hauteur de l’intervention du travailleur.

Il s’agit des véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum (M1) et des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes (N1).

Cette cotisation mensuelle, qui ne peut pas être inférieure à € 20,83, dépend du taux d’émission de CO2 et du type de carburant et est forfaitairement fixée comme suit (montants non indexés) :

- Pour les véhicules à essence : [(Y x 9) - 768] : 12 = montant (en euros)
- Pour les véhicules diesel : [(Y x 9) - 600] : 12 = montant (en euros)
- Pour les véhicules LPG : [(Y x 9) - 990] : 12 = montant (en euros)
- Pour les véhicules électriques : € 20,83

où Y représente le taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l’immatriculation des véhicules.

Pour 2005, le coefficient d’indexation est 1.

Pour 2006, les montants doivent être multipliés par 116,65 et divisés par 114,08.

Pour 2007, les montants doivent être multipliés par 118,73 et divisés par 114,08.

Dans le cas des véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO2 n’est disponible (à l’exception des véhicules appartenant à la catégorie M1 qui sont transformés en véhicules de la catégories N1 pour lesquels le taux d’émission de CO2 est calculé comme s’ils appartenaient à la catégorie M1), le calcul est fait sur la base suivante :

- Emission de CO2 de 182 g/km (véhicules à essence)
- Emission de CO2 de 165 g/km (véhicules diesel).

La cotisation est due pour chaque véhicule indépendamment du fait qu’il soit utilisé pendant un mois entier ou seulement pendant une partie de mois. Lorsque le travailleur change de véhicule en cours de mois, et ce en remplacement du premier véhicule, le véhicule pris en compte sera le véhicule le plus fréquemment utilisé. Si le travailleur utilise plusieurs véhicules de société sans qu'il s'agisse d'un remplacement, la cotisation est due pour chaque véhicule utilisé.

Sanctions

L’article 31 de la loi-programme du 20 juillet 2006 a instauré une indemnité forfaitaire égale au double de la cotisation de solidarité due pour les véhicules de société lorsqu’il est établi que l’employeur n’a pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à cette cotisation de solidarité ou qu’il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder cette cotisation ou partie de celle-ci.

La loi dispose que cette indemnité forfaitaire n’est pas d’application pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.
Etant donné la date de publication de la loi-programme (28 juillet 2006), il a été décidé que la sanction forfaitaire ne sera pas appliquée pour les employeurs qui se seront mis en règle au plus tard le 30 novembre 2006 pour la période totale pour laquelle la cotisation de solidarité est due, soit à partir du 1er trimestre 2005 jusqu’au 2e trimestre 2006 inclus.
A partir du 3e trimestre 2006, les sanctions seront appliquées pour toutes les déclarations de véhicules qui doivent être faites ou qui auraient dû avoir lieu.

A partir du 1er décembre 2006, toutes les modifications ayant trait à des véhicules de société, qui se rapportent à la période allant du 1er trimestre 2005 au 2e trimestre 2006 inclus et qui seront établies à l’initiative des services d’inspection, entraîneront l’application des majorations (10 %) et des intérêts (7 % sur base annuelle) et feront, en outre, l’objet de l’indemnité égale au double des cotisations éludées pour chaque véhicule concerné. Si les modifications, pour cette période, sont apportées à l’initiative de l’employeur ou de son mandataire, elles feront uniquement l’objet de l’indemnité forfaitaire.

A partir de la déclaration du 3e trimestre 2006, l’indemnité forfaitaire sera appliquée si l’employeur ou son mandataire apportent des modifications après la fin du trimestre qui suit le trimestre auquel la déclaration se rapporte. Si la modification est effectuée à l’initiative des services d’inspection, tant l’indemnité forfaitaire que les majorations et intérêts seront appliqués.
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3. Formalités à remplir

3.3.271

Le montant global de ces cotisations doit être communiqué au niveau des données relatives à l'ensemble de l'entreprise. Par contre, l'avantage retiré par le travailleur doit être mentionné sous un code de rémunération spécifique (voir Partie 5). Top

N. RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

3.3.272

Depuis le premier trimestre 2003, l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception, pour le compte de l'Office national de l'Emploi, d'une contribution pour non-respect des dispositions concernant le reclassement professionnel.

Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, se voit offrir par l'employeur le droit à une procédure de reclassement professionnel. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur s'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté de service ininterrompue, si le congé a été donné pour motif grave ou en cas de prépension. Le droit au reclassement professionnel n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander sa pension de retraite.
Pour plus de précisions, il y a lieu de prendre contact avec l'O.N.Em.
L'employeur est tenu de verser une contribution en faveur de l'O.N.Em quand il est constaté qu'il n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement professionnel.
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1. Employeurs concernés

3.3.273

La mesure s'applique aux employeurs qui occupent des travailleurs liés par un contrat de travail et qui sont soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Top

2. Montant de la cotisation

3.3.274

Le montant de la contribution de l'employeur qui n'a pas respecté les obligations en matière de reclassement professionnel est fixé à 1.500 EUR par travailleur et est majoré d'un montant de 300 EUR afin de couvrir les charges administratives et financières. Top

3. Formalités à remplir

3.3.275

Le flux des données nécessaires à la perception du montant de la sanction est organisé entre l'O.N.Em et l'O.N.S.S. L'O.N.Em communiquera à l'O.N.S.S. les éléments nécessaires à une perception correcte.

L'O.N.S.S. prendra ensuite contact avec l'employeur et lui communiquera, par le biais d'une lettre recommandée le montant de la sanction. Ce montant n'est dès lors pas communiqué via la déclaration trimestrielle. Top


O. CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DANS LA CONSTRUCTION

3.3.276

Certains employeurs du secteur de la construction sont redevables, à partir de 2005, d'une cotisation annuelle visant à responsabiliser les employeurs dans le cadre du chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques. Top

1. Employeurs concernés

3.3.277

Il s'agit des employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie de la construction et qui ont déclaré, en dépassement d'une norme déterminée, un certain nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques. Top

2. Montant de la cotisation

3.3.278

Le montant de la cotisation est fixé une fois par an sur base des données des déclarations trimestrielles relatives à l'année précédente. Pour l'an 2005, le calcul se fait donc sur base de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

Pour la période concernée, il y a lieu de faire pour tous les travailleurs manuels (apprentis y compris) le total des jours de chômage économique (code indicatif 71 dans la DmfA) déclarés à l'O.N.S.S.
Le montant de la cotisation s'élève à 46,31 EUR par travailleur et par apprenti par jour de chômage économique qui excède 110 jours au cours de la période concernée.
Les modifications des déclarations après le calcul de la cotisation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le montant de la cotisation due.
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3. Formalités à remplir

3.3.279

L'O.N.S.S. calcule chaque année le montant total de la cotisation et envoie un avis de débit aux employeurs concernés. Ces employeurs doivent payer le montant dû dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué.

En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière. Top


P. LA COTISATION SPECIALE PSEUDO-PREPENSION

3.3.280

L’arrêté royal du 22 mars 2006 instaure, dans le cadre du pacte entre les générations, une cotisation patronale spéciale sur certaines indemnités complémentaires apparentées à celles versées dans le cadre de la prépension conventionnelle dans le but de les éviter ou de les décourager.

L’attribution d’une indemnité complémentaire aux allocations de chômage a pour conséquences que les conditions strictes liées à la prépension restent lettre morte et que les travailleurs qui bénéficient d’une telle indemnité ne sont pas incités à reprendre le travail.
En outre une retenue personnelle est également instaurée sur l’indemnité complémentaire et sur l’allocation perçues, cette retenue est due à d’autres institutions de sécurité sociale (Onem ou ONP). Il n’en sera pas question ici.
Cette cotisation spéciale « pseudo-prépension » sera graduellement instaurée. Dans l'exposé qui suit, seule la situation à partir de janvier 2007 est examinée.
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1. Employeurs concernés

3.3.281

Il s'agit des employeurs dont les travailleurs relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Il s'agit essentiellement des employeurs du secteur privé, des entreprises publiques de crédit et de la SA Loterie nationale.

La cotisation spéciale « pseudo-prépension » est due pour tout employeur qui verse directement ou indirectement des indemnités à un travailleur ou à un ancien travailleur comme complément aux allocations perçues en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, de crédit-temps, ou de diminution de la carrière professionnelle tels que visés dans la loi de redressement du 22 janvier 1985, ou comme complément à des allocations pour chômage complet.
Les employeurs qui suivent sont toutefois exclus du champ d’application de la loi :

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2. Travailleurs concernés

3.3.282

La cotisation spéciale « pseudo-prépension » est due, pour les travailleurs qui reçoivent une indemnité complémentaire, à partir du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 50 ans jusqu'à l'âge de la pension.

La cotisation spéciale n’est toutefois pas due lorsque le travailleur se trouve dans une des situations suivantes:

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3. Compléments concernés

3.3.283

D’une manière générale, il s’agit des indemnités complémentaires aux :


La cotisation spéciale est également due lorsque le complément continue à être versé pendant des périodes couvertes par une indemnité de maladie ou de protection de la maternité.

Les indemnités complémentaires suivantes ne sont toutefois pas concernées lorsqu'elles sont octroyées dans le cadre:
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4. Montant de la cotisation

3.3.284

Accords individuels et accords d’entreprise :


Une cotisation patronale mensuelle spéciale de 32,25 % est due sur l’indemnité complémentaire accordée en application d’accords individuels ou d’accords d’entreprise.

En outre, une retenue personnelle de 3,5 % doit être perçue au profit de l’ONP sur l'allocation sociale et sur le complément et une retenue personnelle de 3 % doit être perçue par l’Onem sur l'allocation de chômage et sur le complément (comme dans le cas de la prépension conventionnelle).

Accords sectoriels :

Une cotisation patronale mensuelle spéciale de 32,25 % est due sur l’indemnité complémentaire accordée en vertu d’une CCT conclue après le 30 septembre 2005.

En outre, une retenue personnelle de 3,5 % doit être perçue au profit de l’ONP sur l'allocation sociale et sur le complément et une retenue personnelle de 3 % doit être perçue par l’Onem sur l'allocation de chômage et sur le complément (comme dans le cas de la prépension conventionnelle).
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5. Augmentations et diminutions

3.3.285

Tant la cotisation patronale spéciale « pseudo-prépension » que les retenues personnelles ne sont pas dues lorsque les indemnités complémentaires (du moins le montant que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué à percevoir des allocations) sont payées alors que le travailleur :
La cotisation spéciale patronale pseudo-prépension et les retenues personnelles sont doublées si la convention collective de travail ou l’accord collectif, ou individuel, mentionnent que le paiement est interrompu en cas de reprise du travail (2007) ou (à partir de 2008), ne mentionnent pas explicitement que le paiement de l'indemnité complémentaire est poursuivi (ces règles et sanctions sont seulement d'application en cas de chômage complet, elles ne sont pas d'application en cas de crédit-temps, diminution de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations).

La cotisation spéciale patronale pseudo-prépension et les retenues personnelles sont doublées si l’employeur dispense le travailleur de l’exécution de ses prestations de travail à mi-temps prévues (dans le cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, de crédit-temps, ou de diminution de la carrière professionnelle).

Si le travailleur n’est pas dispensé de l’exécution de ses prestations de travail à mi-temps prévues (mi-temps crédit temps), la retenue personnelle peut être réduite de 95 % pour autant que les indemnités complémentaires soient octroyées sur base d’une CCT conclue au sein du Conseil national du Travail ou d’une CCT conclue au niveau d’une commission paritaire ou d’une sous-commission paritaire.
La cotisation spéciale patronale peut également être réduite de 95 % si les conditions suivantes sont remplies :
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6. Formalités à remplir

3.3.286

L’ONSS met une macro à la disposition des employeurs. Celle-ci leur permettra de voir de quelles cotisations ils sont redevables. L’employeur doit évidemment être au fait de la CCT applicable.

Pour permettre la déclaration, deux nouveaux blocs ont été créés dans la DmfA, d'une part un bloc commun "Indemnités complémentaires" et d'autre part un bloc "Indemnités complémentaires - cotisations". Le bloc "Indemnités complémentaires - cotisations" prévoit la possibilité de déclarer une modification des cotisations ou d'indiquer que le complément ne concerne qu'une partie du trimestre.
Etant donné que les cotisations ne peuvent être mentionnées que pour un trimestre dans le bloc "Indemnités complémentaires - cotisations", en cas de paiement des compléments sous forme de capital, il y a lieu de contacter le gestionnaire du dossier de l'employeur auprès de la Direction générale du Contrôle.
Les renseignements concernant la retenue personnelle ONP peuvent être obtenus auprès de l'Office national des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles (tél.: 02 529 21 11) www.onp.fgov.be .
Les renseignements concernant la retenue personnelle Onem peuvent être obtenus auprès de l'Office national de l'Emploi, Administration centrale, 7, boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles (tél.: 02 515 41 11) www.onem.fgov.be.
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7. Situation à partir de 2007

3.3.287

Le transfert, programmé initialement au 1er avril 2007, de la perception de la cotisation perçue au profit de l'ONP vers l'O.N.S.S. est reporté pour une durée indéterminée. Top

Q. LA COTISATION DESTINEE AU FINANCEMENT DU FONDS AMIANTE

3.3.288

Cette cotisation est destinée à financer le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante créé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Top

1. Employeurs concernés

3.3.289

Tous les employeurs qui occupent du personnel soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables de cette cotisation. Les employeurs qui occupent des étudiants soumis à la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non-assujettis sont également visés. Top

2. Travailleurs concernés

3.3.290

La cotisation est due pour tous les travailleurs occupés y compris les étudiants soumis à la seule cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non-assujettis à la sécurité sociale. Top

3. Montant de la cotisation

3.3.291

Depuis le 1er avril 2007, cette cotisation s'élève à 0,01 % des rémunérations brutes des travailleurs (portées à 108 % pour les travailleurs manuels). Pour les étudiants soumis à la cotisation de solidarité, la cotisation est calculée sur le montant pris en compte pour le calcul de la cotisation de solidarité (à 100 % qu'il s'agisse de travailleurs intellectuels ou de travailleurs manuels). Top

4. Formalités à remplir

3.3.292

Aucune formalité particulière. Top