PARTIE 3: Le calcul des cotisations
TITRE 2: Les cotisations ordinaires
CHAPITRE 2: Les taux de cotisations

3.2.201 A. TABLEAU
3.2.202 B. LA COTISATION DE MODÉRATION SALARIALE
3.2.204 C. LA COTISATION DE 1,60 % DESTINÉE AU RÉGIME DU CHÔMAGE

A. TABLEAU

3.2.201

De la cotisation de 16,27 % destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, une partie de 10,27 % n'est perçue par l'O.N.S.S. qu'une fois par an (voir plus loin).

Concernant le régime du chômage, une cotisation supplémentaire de 1,60 % est due par certains employeurs (voir plus loin). Top


B. LA COTISATION DE MODÉRATION SALARIALE

3.2.202

En principe, la cotisation de modération salariale est due pour toute personne déclarée à l'O.N.S.S.

Elle s'élève à 5,67 % de la rémunération du travailleur, augmentée de 5,67 % des cotisations patronales dues, en ce compris les cotisations afférentes au congé-éducation payé et à la fermeture d'entreprises. Pour les employés soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la cotisation est majorée de 0,40 %.

L'O.N.S.S. communique aux institutions universitaires le montant de la cotisation de modération salariale qu'elles peuvent, en vertu de modalités spéciales, déduire du paiement de leurs cotisations trimestrielles à l'O.N.S.S. pour certains membres de leur personnel. Top


3.2.203

La cotisation de modération salariale n'est cependant pas due pour les catégories suivantes de travailleurs:
La cotisation de modération salariale n'est pas davantage due sur la prime de fidélité payée par le Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Pour les travailleurs pour lesquels elle est due, la cotisation de modération salariale est incorporée dans le taux global des cotisations figurant sur les déclarations trimestrielles.

Les primes de fin d'année des travailleurs au forfait sont à déclarer dans la catégorie de travailleurs déclarés au salaire réel. La modération salariale est donc due sur ces primes. Top


C. LA COTISATION DE 1,60 % DESTINÉE AU RÉGIME DU CHÔMAGE

3.2.204

La cotisation de 1,60 % (portée à 1,69 % par l'effet de la cotisation de modération salariale) n'est pas due par tous les employeurs. Elle n'est due que par les employeurs qui, au 30 juin de l'année précédente, occupaient au moins 10 travailleurs. Pour déterminer le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l'année précédente, sont pris en considération tous les travailleurs qui, à cette date, se trouvaient dans les liens d'un contrat de travail, les apprentis, ainsi que les personnes exclusivement soumises au secteur des soins de santé de l'assurance maladie-invalidité. En outre, il convient également d'inclure les travailleurs dont le travail est suspendu pour une cause légale comme maladie ou accident, repos de grossesse ou d'accouchement, chômage partiel ou temporaire et rappel sous les drapeaux, à l'exception toutefois des travailleurs en interruption totale de carrière.

Pour déterminer si cette cotisation est due, l'O.N.S.S. ne tient pas compte des catégories suivantes de travailleurs occasionnels:

Il va de soi que l'O.N.S.S. se réserve le droit de modifier les déclarations introduites s'il s'avère que certains travailleurs ont été abusivement mentionnés sous une de ces catégories dans le but de ne pas devoir payer la cotisation de 1,60 %.
En ce qui concerne les employeurs qui n'ont commencé à occuper du personnel qu'après cette date, la date du 30 juin est remplacée par le dernier jour du premier trimestre ayant dû faire l'objet d'une déclaration à l'O.N.S.S.

Exemple: Le 15 juillet 2001, un employeur a débuté ses activités avec 8 travailleurs. Cet employeur occupe moins de 10 travailleurs jusqu'au 29 novembre 2001. A partir du 30 novembre 2001, il occupe 11 personnes. Pour autant qu'il en occupe encore au moins 10 au 30 juin 2002, il ne sera redevable de la cotisation de 1,60 % qu'à partir du 1er trimestre 2003. Du troisième trimestre 2001 au quatrième trimestre 2002, la cotisation n'est pas due étant donné que la date de référence est, pour cet employeur, le 30 septembre 2001 (soit le dernier jour du premier trimestre pour lequel une déclaration a dû être établie) et qu'à cette date, il occupait moins de 10 travailleurs. Si, à cette même date, il avait occupé dix travailleurs ou plus, il aurait dû payer la cotisation de 1,60 % dès le premier trimestre au cours duquel il a commencé à occuper du personnel.

Par ailleurs, les employeurs qui, à la date de référence, occupaient 10 travailleurs ou plus ne sont pas redevables de cette cotisation pour leurs travailleurs qui ne relèvent pas de la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé. Toutefois, ces derniers sont également pris en considération pour déterminer si le nombre de 10 travailleurs est atteint. Top