PARTIE 3: Le calcul des cotisations
TITRE 2: Les cotisations ordinaires
CHAPITRE 6: Rattachement des rémunérations à des périodes

3.2.602 A. ARRIÉRÉS DE RÉMUNÉRATION
3.2.603 B. COMMISSIONS
3.2.604 C. PRIMES, PARTICIPATIONS AUX BÉNÉFICES, GRATIFICATIONS ET AUTRES AVANTAGES DE MÊME NATURE
3.2.605 D. INDEMNITÉS DE RUPTURE IRRÉGULIÈRE DU CONTRAT
3.2.606 E. INDEMNITÉS DE NON-RÉINTÉGRATION PAYÉES AUX DÉLÉGUÉS OU CANDIDATS-DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D'ENTREPRISE OU AU COMITÉ DE SÉCURITÉ, D'HYGIÈNE ET D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL, OU À DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
3.2.607 F. INDEMNITÉS PAYÉES LORSQU'IL EST MIS FIN DE COMMUN ACCORD AU CONTRAT

3.2.601

En règle générale, les avantages qui répondent à la notion de rémunération sont mentionnés dans la déclaration du trimestre auquel ils se rapportent. Ceci signifie, par exemple, que si un employeur paie début janvier 2003 la rémunération du mois de décembre 2002, celle-ci doit être renseignée sur la déclaration relative au quatrième trimestre 2002.

Il sera d'abord question ci-après de la manière de déclarer les arriérés de rémunération. Ensuite, il sera expliqué comment les commissions, les primes et certaines indemnités payées suite à la rupture du contrat doivent être déclarées. Top


A. ARRIÉRÉS DE RÉMUNÉRATION

3.2.602

Les rémunérations doivent être rattachées à la période à laquelle elles se rapportent. Dès lors, en cas de versement d'arriérés de rémunération se rapportant à une période ayant fait l'objet d'une ou de plusieurs déclarations déjà introduites, celle(s)-ci devra (devront) être rectifiée(s).

La rectification des déclarations introduites se fera selon les modalités exposées dans la partie 2.

Le montant des arriérés de rémunération ne peut en aucun cas être mentionné sur la déclaration d'un autre trimestre. Top

B. COMMISSIONS

3.2.603

Le principe général selon lequel la rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte est également applicable aux commissions. Dès lors, les commissions dues pour une activité se rapportant à un trimestre antérieur doivent être traitées de la même manière que les arriérés de rémunération.

Les commissions dues pour une période située après la fin du contrat de travail, sont rattachées au dernier trimestre d'activité du travailleur. Top


C. PRIMES, PARTICIPATIONS AUX BÉNÉFICES, GRATIFICATIONS ET AUTRES AVANTAGES DE MÊME NATURE

3.2.604

La manière de traiter ces avantages varie en fonction de la périodicité de leur paiement, à savoir si l'intervalle entre deux paiements est inférieur ou supérieur à six mois.

Les primes et autres avantages payés à des intervalles inférieurs à six mois sont toujours rattachés à la période à laquelle ils se rapportent. Dès lors, les déclarations déjà introduites devront éventuellement être rectifiées.

En ce qui concerne les primes et autres avantages payés à des intervalles égaux ou supérieurs à six mois, une distinction est faite selon que leur montant excède ou non 20 % de la totalité des autres rémunérations de la période couverte.

Si leur montant total est supérieur à 20 %, celui-ci est décomposé en autant de montants trimestriels que la période couverte comporte de trimestres. Dans ce cas, les déclarations déjà introduites devront être rectifiées.

Si leur montant total n'est pas supérieur à 20 %, celui-ci est supposé se rapporter intégralement au trimestre au cours duquel se situe le paiement. Les primes et autres avantages payés après la fin du contrat de travail sont rattachés au dernier trimestre d'activité du travailleur. Top


D. INDEMNITÉS DE RUPTURE IRRÉGULIÈRE DU CONTRAT

3.2.605

Le montant de l'indemnité de rupture de contrat doit être mentionné intégralement sur la déclaration du trimestre au cours duquel le contrat est rompu. Les taux de cotisations applicables sont ceux de ce trimestre, même si le droit à l'indemnité n'est reconnu qu'ultérieurement (par exemple, par décision judiciaire).

Toutefois, dans le seul cas exceptionnel où la législation relative aux contrats de travail permet le paiement de l'indemnité de rupture par mensualités, l'O.N.S.S. accepte que la déclaration de cette indemnité soit répartie sur les trimestres qu'elle couvre et qu'elle soit soumise aux taux de cotisations en vigueur pour chacun de ces trimestres. De plus amples renseignements concernant les cas dans lesquels une indemnité de rupture peut être payée par mensualités peuvent être obtenus auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

En ce qui concerne la déclaration à l'O.N.S.S., l'indemnité de rupture est censée couvrir une période égale à celle qui a servi de base au calcul de son montant; cette période débute le lendemain du jour où la cessation effective du contrat est intervenue.

Lorsque le contrat de travail d'un travailleur est rompu de façon irrégulière, les renseignements individuels relatifs aux rémunérations et aux journées de travail sont scindés dans la déclaration comme suit:


Lorsque l'indemnité de rupture est attribuée postérieurement à l'introduction de la déclaration du trimestre au cours duquel le contrat a été rompu, la déclaration doit être modifiée. En outre, l'employeur doit calculer et verser les cotisations dues dans le mois qui suit la décision.
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E. INDEMNITÉS DE NON-RÉINTÉGRATION PAYÉES AUX DÉLÉGUÉS OU CANDIDATS-DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D'ENTREPRISE OU AU COMITÉ DE SÉCURITÉ, D'HYGIÈNE ET D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL, OU À DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

3.2.606

La manière de déclarer ces indemnités est identique à celle applicable aux indemnités de rupture. Top

F. INDEMNITÉS PAYÉES LORSQU'IL EST MIS FIN DE COMMUN ACCORD AU CONTRAT

3.2.607

La manière de déclarer ces indemnités est également identique à celle applicable aux indemnités de rupture. Elle est supposée couvrir, à compter de la date de la rupture du contrat, une période correspondant au quotient de la division ayant pour dividende le montant de l'indemnité et pour diviseur le montant de la rémunération normale du dernier mois complet de travail. Top