3.4.2401
L'exposé qui suit s'attache uniquement à décrire les modalités d'application des réductions qui sont liées à l'engagement de certains travailleurs.
Pour tout renseignement concernant le nombre et les catégories de jeunes qu'un employeur doit engager dans les liens d'une convention de premier emploi, il y a lieu de s'adresser au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (site web: http://www.meta.fgov.be).
L'attention des employeurs est attirée sur le fait que seule l'occupation des nouveaux travailleurs moins qualifiés dans les liens d'une convention de premier emploi est considérée comme une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des mesures en faveur de l'emploi qui exigent une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi.
3.4.2402
La convention de premier emploi doit être constatée par écrit et une copie de cette dernière doit être envoyée dans les trente jours au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Lorsque la communication est faite hors de ce délai de trente jours, la convention de premier emploi n'est prise en compte qu'à la date de réception de la copie par le SPF. La réduction ne prend alors cours qu'à cette même date.
3.4.2403
2. Travailleurs concernés
3.4.2404
Un jeune moins qualifié est celui qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
3.4.2405
a) Calcul de l'effectif au deuxième trimestre de l'année précédente
3.4.2406
S'il faut utiliser plusieurs lignes d'occupation pour un travailleur au cours de ce deuxième trimestre, le calcul des fractions ETP doit se faire séparément pour chaque ligne. Pour les lignes d'occupation sur lesquelles sont reprises des indemnités dues pour rupture irrégulière du contrat de travail et les jours qui y sont liés (code rémunération 3) il ne faut pas calculer de fraction ETP. Pour les lignes d'occupation sur lesquelles sont uniquement déclarés des jours: La fraction ETP = Y1 : T Pour les lignes d'occupation sur lesquelles doivent être déclarés des heures et des jours: La fraction ETP = Z1 : (U x E) Dans ces calculs:
3.4.2407
Pour les jeunes suivants engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi, les fractions ETP comptent double à partir du 1er juillet 2003 (également pour les jeunes engagés avant le 1er juillet):
3.4.2408
3.4.2409
b) "Catégorie 3 %"
3.4.2410
c) "Catégorie 3% +"
3.4.2411
3.4.2412
e) Cas particulier
3.4.2413
f) Prestations à temps partiel ou incomplètes
3.4.2414
Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de la réduction est multiplié par la fraction Z/(13 x U).
Pour la définition de X, de D, de Z et de U, il y a lieu de se reporter au chapitre consacré à la réduction structurelle.
3.4.2415
Le cumul de cet avantage avec d'autres réductions ne doit pas être envisagé travailleur par travailleur mais bien au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Cela signifie en pratique que l'employeur qui constate que le montant total de toutes les réductions dépasse le montant total des cotisations patronales dues pour les régimes suivants:
La réduction ne s'applique pas, entre autres, aux cotisations patronales destinées au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, aux cotisations patronales de congé-éducation payé, de Fermeture d'entreprises, de sécurité d'existence, etc.
3.4.2416
3.4.2417
Lorsque certains travailleurs sont exclus de l'effectif du personnel sur base des articles 10 ou 10bis de l'AR n° 230, les noms de ces travailleurs doivent être communiqués à l'ONSS ainsi que les pièces justificatives suffisantes. Ceci uniquement lorsqu'une réduction pour jeunes moins qualifiés sous convention de premier emploi est demandée.
3.4.2418
1. Employeurs concernés
3.4.2419
3.4.2420
La convention de premier emploi doit avoir pris fin au terme de sa durée initialement prévue (dans la plupart des cas, il s'agit d'une durée de douze mois au moins). La réduction n'est donc pas accordée lorsque l'employeur met prématurément terme à une convention de premier emploi et engage le travailleur dans les liens d'un contrat de travail ordinaire.
3.4.2421
En outre, l'engagement du travailleur arrivé au terme de sa convention de premier emploi doit représenter une augmentation nette de l'effectif du personnel par rapport à l'effectif du personnel au deuxième trimestre de l'année précédente.
L'effectif du personnel au deuxième trimestre de l'année précédente et l'effectif du trimestre au cours duquel la réduction est demandée sont calculés en équivalents temps plein (ETP) de la manière qui a été décrite ci-dessus (Réduction liée à l'engagement de travailleurs moins qualifiés). Les deux dernières catégories - articles 10 et 10bis de l'A. R. n° 230 - sont toutefois prises en considération.
3.4.2422
Lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période donnant lieu, dans son chef, à la réduction de 10 % et qu'il a droit a des indemnités de rupture de contrat, la réduction ne peut pas être appliquée sur ces indemnités.
Lorsque le passage du travailleur d'une convention de premier emploi à un contrat de travail survient en cours de trimestre, l'employeur continue à bénéficier des réductions auxquelles il avait droit pour le travailleur sous convention de premier emploi au prorata de l'occupation du travailleur sous cette convention (Il faut noter que, dans ce cas, le minimum de prestation requis pour bénéficier de la réduction structurelle doit être calculé sur la totalité du trimestre). La réduction de 10 % sera calculée au prorata de l'occupation sous contrat de travail à l'issue de la convention de premier emploi.
3.4.2423
3.4.2424
Lorsqu'il demande la réduction de 10 % pour la première fois, l'employeur doit envoyer une photocopie du contrat de travail à l'O.N.S.S. ou à son secrétariat social agréé.