PARTIE 3: Le calcul des cotisations
TITRE 4: Les réductions de cotisations
CHAPITRE 24: Les conventions de premier emploi

3.4.2402 A. REDUCTION LIEE A L'ENGAGEMENT DE JEUNES MOINS QUALIFIES
3.4.2403 1. Employeurs concernés
3.4.2404 2. Travailleurs concernés
3.4.2405 3. Conditions de l'octroi de la réduction
3.4.2406 a) Calcul de l'effectif au deuxième trimestre de l'année précédente
3.4.2407 b) Calcul du nombre de jeunes sous convention de premier emploi
3.4.2408 4. Montant de la réduction
3.4.2409 a) "Catégorie - 3 %"
3.4.2410 b) "Catégorie 3 %"
3.4.2411 c) "Catégorie 3% +"
3.4.2412 d) "Catégorie 5 %"
3.4.2413 e) Cas particulier
3.4.2414 f) Prestations à temps partiel ou incomplètes
3.4.2415 5. Cumuls permis
3.4.2416 6. Détermination du montant de la réduction par l'O.N.S.S.
3.4.2417 7. Formalités à remplir
3.4.2418 B. AVANTAGE OCTROYE LORS DE L'ENGAGEMENT D'UN TRAVAILLEUR AU TERME D'UNE CONVENTION DE PREMIER EMPLOI
3.4.2419 1. Employeurs concernés
3.4.2420 2. Travailleurs concernés
3.4.2421 3. Conditions de l'octroi de l'avantage
3.4.2422 4. Montant de l'avantage
3.4.2423 5. Cumuls permis
3.4.2424 6. Formalités à remplir

3.4.2401

L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi est régie par la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

L'exposé qui suit s'attache uniquement à décrire les modalités d'application des réductions qui sont liées à l'engagement de certains travailleurs.

Pour tout renseignement concernant le nombre et les catégories de jeunes qu'un employeur doit engager dans les liens d'une convention de premier emploi, il y a lieu de s'adresser au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (site web: http://www.meta.fgov.be).

L'attention des employeurs est attirée sur le fait que seule l'occupation des nouveaux travailleurs moins qualifiés dans les liens d'une convention de premier emploi est considérée comme une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des mesures en faveur de l'emploi qui exigent une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi. Top


A. REDUCTION LIEE A L'ENGAGEMENT DE JEUNES MOINS QUALIFIES

3.4.2402

L'employeur qui engage des jeunes moins qualifiés dans les liens d'une convention de premier emploi peut bénéficier, sous certaines conditions, de réductions de cotisations sociales.

La convention de premier emploi doit être constatée par écrit et une copie de cette dernière doit être envoyée dans les trente jours au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Lorsque la communication est faite hors de ce délai de trente jours, la convention de premier emploi n'est prise en compte qu'à la date de réception de la copie par le SPF. La réduction ne prend alors cours qu'à cette même date. Top


1. Employeurs concernés

3.4.2403

Il s'agit des employeurs du secteur privé et du secteur public, quel que soit le nombre de travailleurs occupés. Top

2. Travailleurs concernés

3.4.2404

Il s'agit des jeunes moins qualifiés engagés dans les liens d'une convention de premier emploi consistant en un contrat de travail à mi-temps au moins (que ce contrat soit ou non complété par une formation).

Un jeune moins qualifié est celui qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Top


3. Conditions de l'octroi de la réduction

3.4.2405

L'octroi de la réduction est fonction du pourcentage de travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi par rapport à l'effectif du personnel au deuxième trimestre de l'année précédente, calculé en équivalents temps plein. Top

a) Calcul de l'effectif au deuxième trimestre de l'année précédente

3.4.2406

L'effectif du personnel du deuxième trimestre de l'année précédente, calculé en équivalents temps plein (ETP), est égal à la somme des fractions ETP calculées individuellement par travailleur pour ce deuxième trimestre.

S'il faut utiliser plusieurs lignes d'occupation pour un travailleur au cours de ce deuxième trimestre, le calcul des fractions ETP doit se faire séparément pour chaque ligne.
Pour les lignes d'occupation sur lesquelles sont reprises des indemnités dues pour rupture irrégulière du contrat de travail et les jours qui y sont liés (code rémunération 3) il ne faut pas calculer de fraction ETP.

Pour les lignes d'occupation sur lesquelles sont uniquement déclarés des jours:

La fraction ETP = Y1 : T

Pour les lignes d'occupation sur lesquelles doivent être déclarés des heures et des jours:

La fraction ETP = Z1 : (U x E)

Dans ces calculs:

La fraction ETP est arrondie mathématiquement par ligne d'occupation à la deuxième décimale. Le résultat par travailleur (= la somme des différentes lignes d'occupation) ne peut pas être supérieur à 1.

Les jeunes en convention de premier emploi ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif du personnel du deuxième trimestre de l'année précédente.
Lors du calcul de l'effectif du deuxième trimestre 1999, les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, occupés en vertu de l'A.R. n° 230 ne sont pas pris en compte.
Les personnes qui, au deuxième trimestre de l'année qui précède l'année au cours de laquelle leur contrat prend fin, sont occupées en exécution de contrats conclus entre le ministre ayant l'emploi dans ses attributions et les entreprises, en application de l'article 10 de l'A.R. n° 230, et dont le contrat est toujours en cours au 1er avril 2000, n'entrent pas non plus en considération pour la détermination de l'effectif du personnel du deuxième trimestre de l'année précédente.
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b) Calcul du nombre de jeunes sous convention de premier emploi

3.4.2407

Le nombre de jeunes en service dans le cadre d'une convention de premier emploi pendant le trimestre en cours est égal à la somme des fractions ETP calculées individuellement par jeune sous convention de premier emploi.

Pour les jeunes suivants engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi, les fractions ETP comptent double à partir du 1er juillet 2003 (également pour les jeunes engagés avant le 1er juillet):


Lorsqu'il y a plusieurs lignes d'occupation pour un travailleur au cours d'un trimestre, le calcul des fractions ETP doit se faire séparément pour chaque ligne.
Dans ces calculs: Les autres facteurs sont les mêmes que ceux utilisés pour l'effectif du personnel (voir ci-dessus).
La fraction ETP est arrondie mathématiquement par ligne d'occupation à la deuxième décimale. Le résultat par travailleur (= la somme des différentes lignes d'occupation) ne peut pas être supérieur à 1.
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4. Montant de la réduction

3.4.2408

L'employeur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale par jeune moins qualifié occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi pour les trimestres où le nombre de jeunes sous convention de premier emploi atteint un certain pourcentage de l'effectif du personnel, calculé en ETP, au deuxième trimestre de l'année précédente.

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a) "Catégorie - 3 %"

3.4.2409

Lorsque le nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, calculé en ETP, est inférieur à 3 % de l'effectif, calculé en ETP, du deuxième trimestre de l'année précédente, aucune réduction n'est accordée. Top

b) "Catégorie 3 %"

3.4.2410

Pour les trimestres où le nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, calculé en ETP, atteint 3 % de l'effectif du personnel, calculé en ETP, du deuxième trimestre de l'année précédente, la réduction s'élève à 495,79 EUR par jeune moins qualifié occupé à temps plein dont les prestations trimestrielles sont complètes (voir ci-dessous pour les occupations à temps partiel ou incomplètes). Top

c) "Catégorie 3% +"

3.4.2411

Pour les trimestres où le nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, calculé en ETP, dépasse 3 % de l'effectif du personnel, calculé en ETP, du deuxième trimestre de l'année précédente, la réduction s'élève à: Top


d) "Catégorie 5 %"

3.4.2412

Pour les trimestres où le nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, calculé en ETP, atteint, ou dépasse, 5 % de l'effectif du personnel, calculé en ETP, du deuxième trimestre de l'année précédente, la réduction s'élève à 1.115,52 EUR par jeune moins qualifié occupé à temps plein dont les prestations trimestrielles sont complètes (voir ci-dessous pour les occupations à temps partiel ou incomplètes). Top

e) Cas particulier

3.4.2413

Si l'employeur a, pour un trimestre donné, occupé uniquement des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi en application de l'article 27, 1ère section, 2° et 3° de la loi du 24 décembre 1999, le nombre de jeunes nécessaires pour atteindre les 3 % ou les 5 % doit être arrondi à l'unité la plus proche. Top

f) Prestations à temps partiel ou incomplètes

3.4.2414

Pour les travailleurs dont les prestations sont incomplètes, le montant de la réduction (495,79 EUR ou 1.115,52 EUR) est multiplié par la fraction X/D.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de la réduction est multiplié par la fraction Z/(13 x U).

Pour la définition de X, de D, de Z et de U, il y a lieu de se reporter au chapitre consacré à la réduction structurelle. Top


5. Cumuls permis

3.4.2415

Cet avantage est cumulable avec la réduction structurelle, la réduction liée à la réduction collective du temps de travail et la semaine des quatre jours.

Le cumul de cet avantage avec d'autres réductions ne doit pas être envisagé travailleur par travailleur mais bien au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Cela signifie en pratique que l'employeur qui constate que le montant total de toutes les réductions dépasse le montant total des cotisations patronales dues pour les régimes suivants:


doit limiter le montant du présent avantage au solde de ces cotisations patronales.

La réduction ne s'applique pas, entre autres, aux cotisations patronales destinées au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, aux cotisations patronales de congé-éducation payé, de Fermeture d'entreprises, de sécurité d'existence, etc. Top


6. Détermination du montant de la réduction par l'O.N.S.S.

3.4.2416

Le montant de la réduction est déterminé par l'O.N.S.S. sur base des données disponibles à la fin du troisième trimestre qui suit celui pour lequel l'employeur demande la réduction.

Les montants ainsi déterminés sont définitifs.

L'O.N.S.S. procèdera toutefois à une régularisation ultérieure si le calcul se révèle erroné parce que basé sur une déclaration incomplète et qu'en réalité:
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7. Formalités à remplir

3.4.2417

Il y a lieu de compléter les rubriques appropriées de la déclaration trimestrielle.

Lorsque certains travailleurs sont exclus de l'effectif du personnel sur base des articles 10 ou 10bis de l'AR n° 230, les noms de ces travailleurs doivent être communiqués à l'ONSS ainsi que les pièces justificatives suffisantes. Ceci uniquement lorsqu'une réduction pour jeunes moins qualifiés sous convention de premier emploi est demandée. Top


B. AVANTAGE OCTROYE LORS DE L'ENGAGEMENT D'UN TRAVAILLEUR AU TERME D'UNE CONVENTION DE PREMIER EMPLOI

3.4.2418

Lorsqu'au terme d'une convention de premier emploi, un employeur garde à son service un nouveau travailleur, il peut, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. Top

1. Employeurs concernés

3.4.2419

Il s'agit des employeurs des secteurs privé et public, quel que soit le nombre de travailleurs occupés. Top

2. Travailleurs concernés

3.4.2420

Il s'agit des travailleurs que l'employeur garde à son service dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée constaté par écrit, au terme de leur convention de premier emploi.

La convention de premier emploi doit avoir pris fin au terme de sa durée initialement prévue (dans la plupart des cas, il s'agit d'une durée de douze mois au moins). La réduction n'est donc pas accordée lorsque l'employeur met prématurément terme à une convention de premier emploi et engage le travailleur dans les liens d'un contrat de travail ordinaire. Top


3. Conditions de l'octroi de l'avantage

3.4.2421

Pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale décrite ci-dessous, l'employeur doit satisfaire à ses obligations en matière de conventions de premier emploi.

En outre, l'engagement du travailleur arrivé au terme de sa convention de premier emploi doit représenter une augmentation nette de l'effectif du personnel par rapport à l'effectif du personnel au deuxième trimestre de l'année précédente.

L'effectif du personnel au deuxième trimestre de l'année précédente et l'effectif du trimestre au cours duquel la réduction est demandée sont calculés en équivalents temps plein (ETP) de la manière qui a été décrite ci-dessus (Réduction liée à l'engagement de travailleurs moins qualifiés). Les deux dernières catégories - articles 10 et 10bis de l'A. R. n° 230 - sont toutefois prises en considération. Top


4. Montant de l'avantage

3.4.2422

Au cours de l'année (calculée de date à date) qui suit la convention de premier emploi, l'employeur peut bénéficier, pour le travailleur, d'une réduction, à concurrence de 10 % de sa rémunération brute du trimestre (à 108 % pour les travailleurs manuels).

Lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période donnant lieu, dans son chef, à la réduction de 10 % et qu'il a droit a des indemnités de rupture de contrat, la réduction ne peut pas être appliquée sur ces indemnités.

Lorsque le passage du travailleur d'une convention de premier emploi à un contrat de travail survient en cours de trimestre, l'employeur continue à bénéficier des réductions auxquelles il avait droit pour le travailleur sous convention de premier emploi au prorata de l'occupation du travailleur sous cette convention (Il faut noter que, dans ce cas, le minimum de prestation requis pour bénéficier de la réduction structurelle doit être calculé sur la totalité du trimestre). La réduction de 10 % sera calculée au prorata de l'occupation sous contrat de travail à l'issue de la convention de premier emploi. Top


5. Cumuls permis

3.4.2423

La réduction de 10 % est cumulable, pour le même travailleur, avec certaines réductions de cotisations de sécurité sociale (notamment le plan d'embauche des demandeurs d'emploi). L'application simultanée de plusieurs réductions ne peut avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour ce même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure à celles dues pour les régimes suivants (au prorata des cotisations dues pour le travailleur durant la période concernée par la réduction de 10 %):
La réduction de 10% n'est pas, pour un même travailleur, cumulable avec la réduction structurelle.
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6. Formalités à remplir

3.4.2424

Il y a lieu de compléter les rubriques appropriées de la déclaration trimestrielle.

Lorsqu'il demande la réduction de 10 % pour la première fois, l'employeur doit envoyer une photocopie du contrat de travail à l'O.N.S.S. ou à son secrétariat social agréé. Top