PARTIE 1: Champ d'application de la législation relative à la sécurité sociale
TITRE 3: La territorialité
CHAPITRE 2: Les accords multilatéraux et bilatéraux

1.3.201 A. PAYS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET SUISSE
1.3.202 1. Occupation sur le territoire d'un état membre
1.3.203 2. Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs états
1.3.204 3. Détachement
1.3.205 B. PAYS LIÉS PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE
1.3.206 C. PAYS LIÉS PAR UN ACCORD BILATÉRAL
1.3.207 1. Occupation sur le territoire d'un seul pays
1.3.208 2. Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs pays
1.3.209 3. Détachement
1.3.210 4. Couverture belge complémentaire en cas d'assujettissement à la législation locale de sécurité sociale
1.3.211 5. Résumé
1.3.212 D. EXCLUSION EN RAISON DE LA NATIONALITÉ DU TRAVAILLEUR

A. PAYS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET SUISSE

1.3.201

Le règlement CEE n° 1408/71 détermine la législation de sécurité sociale applicable aux ressortissants des pays énumérés ci-dessous s'ils exercent leurs activités professionnelles sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces pays:

Belgique, France, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Grand-Duché de Luxembourg, Italie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Irlande, Danemark, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Liechtenstein et Suisse.
A partir du 1er juin 2003, le règlement CEE n° 1408/71 est aussi applicable aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par ses dispositions en raison de leur nationalité, à condition qu'ils se trouvent:

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1. Occupation sur le territoire d'un état membre

1.3.202

Tout salarié est assujetti à la législation du pays sur le territoire duquel il effectue ses prestations, même s'il ne réside pas sur ce territoire ou si son employeur n'y est pas établi. L'employeur doit s'acquitter de ses obligations en matière de sécurité sociale auprès de l'organisme de sécurité sociale du pays où les prestations sont fournies. Top

2. Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs états

1.3.203

En cas d'occupation simultanée dans le régime salarié sur le territoire de différents états membres (à l'exception des travailleurs occupés dans le secteur du transport international), 3 situations peuvent se présenter: Il faut insister sur le fait que l'ensemble des prestations est assujetti à la législation ainsi déterminée. Cela signifie que, quand le travailleur travaille pour plusieurs employeurs, chacun de ces employeurs doit s'affilier au système de sécurité sociale du pays concerné. Le formulaire E101 doit être demandé à titre de preuve de cet assujettissement à l'organisme compétent du pays en question. En Belgique, vous pouvez vous adresser à l'ONSS, Service des Travailleurs migrants tél.: 02 509 34 06 en français et 02 509 37 89 en néerlandais.
Lorsque des employeurs font partie d'un même groupe financier, les prestations communes qu'un travailleur fournit pour deux ou plusieurs employeurs peuvent être reprises sur la déclaration de l'employeur belge pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
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3. Détachement

1.3.204

Lorsqu'un travailleur est envoyé par son employeur sur le territoire d'un autre pays en vue d'y travailler pour le compte de celui-ci, il reste assujetti à la législation du pays où il fournit habituellement ses prestations si les conditions suivantes sont réunies:
On peut également engager un travailleur pour le détacher immédiatement lorsque toutes les conditions précitées sont remplies et que l'employeur est établi dans le pays où il engage le travailleur.

Préalablement au détachement, soit l'employeur, soit le travailleur demande à l'organisme compétent du pays duquel s'effectue le détachement un formulaire de détachement (E101). L'ONSS est l'organisme compétent pour la Belgique. Les documents nécessaires au détachement des travailleurs peuvent être demandés de manière électronique sur le site portail de la sécurité sociale (www.securitesociale.be). Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service des Travailleurs migrants, tél.: 02 509 34 06 en français et 02 509 37 89 en néerlandais.

Si, en raison de circonstances imprévisibles, la durée du travail à effectuer se prolonge et dépasse 12 mois, l'assujettissement à la sécurité sociale du pays de l'occupation normale peut être maintenue pour une nouvelle période maximale de 12 mois. A cet effet, une demande de prolongation du détachement (formulaire E102) doit être introduite, avant la fin de la première période de 12 mois, auprès de l'organisme compétent du pays à partir duquel le travailleur est détaché et envoyée pour accord à l'organisme compétent du pays où l'occupation a lieu. A l'expiration de la seconde période de 12 mois, le travailleur ne peut normalement plus rester soumis à la législation du pays normal d'occupation. Toutefois, le Règlement autorise les autorités compétentes des pays concernés à accorder des dérogations supplémentaires dans l'intérêt du (des) travailleur(s). Pour la Belgique, cette demande de dérogation doit être adressée au Service des Relations Internationales du SPF Sécurité sociale, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 Bruxelles, tél.: 02 509 84 39 en français et 02 509 84 40 en néerlandais. En cas d'accord, la durée du détachement peut être, en principe, portée à 5 ans. Les demandes peuvent se faire de manière électronique ici aussi (www.securitesociale.be).


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B. PAYS LIÉS PAR LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE

1.3.205

Les dispositions de cette convention sont pratiquement identiques à celles du Règlement CEE n° 1408/71. Elle est applicable aux ressortissants des pays suivants pour autant que les dispositions du Règlement CEE n° 1408/71 ne soit pas d'application: Belgique, Autriche, Espagne, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie et Italie.

En pratique, cette convention n'est utilisée que pour l'occupation de travailleurs turcs ou lors d'activités sur le territoire turc. Par exemple, pour le détachement d'un travailleur turc de Belgique vers les Pays-Bas, d'un travailleur espagnol de Belgique vers la Turquie ou l'occupation simultanée d'un travailleur turc en Belgique et aux Pays-Bas, …

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C. PAYS LIÉS PAR UN ACCORD BILATÉRAL

1.3.206

La Belgique est liée par un accord bilatéral en matière de sécurité sociale avec les pays suivants: Etats-Unis d'Amérique, Canada, Saint-Marin, toutes les républiques issues de l'ancienne Yougoslavie (République fédérale Yougoslave (Serbie et Montenegro) - Ancienne république de Macédoine – Slovénie - Bosnie-Herzegovine – Croatie), Pologne, Turquie, Algérie, Maroc, Tunisie, Israël et Chili.

Ces accords sont, en principe, uniquement applicables aux ressortissants des pays contractants. Certains accords prévoient cependant la possibilité de détacher des non-ressortissants (voir tableau).

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1. Occupation sur le territoire d'un seul pays

1.3.207

Le travailleur est soumis au système de sécurité sociale du pays d'occupation. L'employeur doit respecter ses obligations vis-à-vis de l'organisme de sécurité sociale de ce pays. Top

2. Occupation simultanée sur le territoire de plusieurs pays

1.3.208

Le travailleur est soumis au système de sécurité sociale de chacun des pays en ce qui concerne les activités qui y sont exercées. L' (les) employeur(s) doit (doivent) respecter les obligations vis-à-vis des institutions de sécurité sociale de chaque pays où le travailleur est occupé. Top

3. Détachement

1.3.209

Les règles de détachement prévues dans les différentes conventions sont en grande partie similaires à celles du Règlement CEE (voir plus haut). Toutefois, la durée maximale de détachement de ou vers les Etats-Unis d'Amérique est fixée à 5 ans et celle pour le Canada, le Chili et la Turquie à 2 ans (au lieu de 12 mois dans le Règlement).

Pour ces quatre pays une éventuelle prolongation de la durée initiale de détachement doit être adressée directement au Service des Relations internationales du SPF Sécurité sociale, rue de la Vierge Noire 3C à 1000 Bruxelles, tél.: 02 509 84 39 en français et 02 509 84 40 en néerlandais. Pour les autres pays vous pouvez vous adresser à l'ONSS, Service des Travailleurs migrants, tél.: 02 509 34 06 en français et 02 509 37 89 en néerlandais. Les demandes peuvent se faire de manière électronique via le site portail de la sécurité sociale (www.securitesociale.be). Top


4. Couverture belge complémentaire en cas d'assujettissement à la législation locale de sécurité sociale

1.3.210

Lorsqu'un travailleur est envoyé vers un de ces pays sans que les conditions de détachement soient remplies, ce qui entraîne l'assujettissement à la sécurité sociale locale, il peut, de manière facultative et complémentaire à l'assujettissement dans le pays concerné, s'affilier à l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, avenue Louise 194 à 1050 Bruxelles, tél.: 02 642 05 11.

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5. Résumé

1.3.211

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D. EXCLUSION EN RAISON DE LA NATIONALITÉ DU TRAVAILLEUR

1.3.212

Certaines conventions en matière de sécurité sociale sont limitées aux ressortissants des pays contractants. L'ONSS admet cependant que les travailleurs étrangers déjà couverts dans le régime belge au moment de leur envoi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord en matière de sécurité sociale qui ne prévoit pas leur détachement puissent être détachés vers ces pays pour une période d'un an, pour autant que toutes les autres conditions de détachement soient remplies. Les documents nécessaires au détachement des travailleurs peuvent être demandés de manière électronique sur le site portail de la sécurité sociale (www.securitesociale.be). Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Service des Travailleurs migrants, tél.: 02 509 34 06 en français et 02 509 37 89 en néerlandais.

De plus, en ce qui concerne les travailleurs de nationalité estonienne, lithuanienne, tchèque ou cypriote, des conventions bilatérales spécifiques sont d'application. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès de l'ONSS aux numéros de téléphone précités.