3.1.301
Après une description générale de la notion de rémunération, l'attention sera portée sur un certain nombre des sommes et avantages qui, en raison de leur nature, posent certains problèmes spécifiques. En fin de chapitre, se trouve une énumération des avantages exclus de la notion de rémunération.
3.1.302
B. DESCRIPTION
3.1.303
En principe, les cotisations sont donc calculées sur:
3.1.304
a) L'employeur respecte ses obligations
3.1.305
b) L'employeur ne respecte pas ses obligations
3.1.306
Par dérogation à cette règle générale, constituent de la rémunération, les quatre importantes exceptions suivantes:
3.1.307
3.1.308
La valeur de certains avantages en nature est fixée forfaitairement:
3.1.309
En ce qui concerne les travailleurs à domicile, tant ceux liés par un contrat de travail que ceux travaillant dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail (pour plus de précisions, se reporter à la première partie de ces Instructions), l'O.N.S.S. accepte le remboursement forfaitaire de frais à concurrence d'un maximum de 10 % de la rémunération. Si le remboursement excède 10 % de la rémunération, l'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que ce remboursement ne dépasse pas le remboursement de frais dont la charge incombe à l'employeur.
3.1.310
3.1.311
Par ailleurs, l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition du travailleur par l'employeur, que ce soit pour le déplacement du domicile au lieu de travail ou pour tout autre usage privé, est exclu de la notion de rémunération. Une cotisation de solidarité de 33 % est cependant due sur cet avantage (voir plus loin dans cette troisième partie).
3.1.312
3.1.313
Tous les titres-repas octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle qui n'est pas conforme à ce qui suit, constituent de la rémunération.
3.1.314
Sous certaines conditions, un employeur peut opter pour un comptage alternatif du nombre de jours pour lesquels des titres-repas doivent être octroyés. Ce comptage s'effectue comme suit: il faut diviser le nombre d'heures de travail que le travailleur a effectivement fournies au cours du trimestre par le nombre normal journalier d'heures de travail dans l'entreprise; s'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours du trimestre pouvant être prestés par un travailleur à temps plein dans l'entreprise, il est alors limité à ce dernier nombre. Peuvent uniquement opter pour ce comptage alternatif:
Les titres-repas sont délivrés au travailleur chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur. Le nombre de titres-repas doit être mis en concordance avec le nombre de journées au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre.
Les titres-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant constituent de la rémunération. La fixation du nombre de titres-repas attribués en surnombre ou en nombre insuffisant est déterminée sur base de la situation à l'expiration du premier mois qui suit le trimestre auquel les titres-repas se rapportent.
3.1.315
Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie constituent de la rémunération.
3.1.316
Tous les titres-repas sur lesquels cette mention ne figure pas constituent de la rémunération.
3.1.317
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention patronale est supérieure à 4,46 EUR constituent de la rémunération.
3.1.318
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur est inférieure à 1,09 EUR constituent de la rémunération.
3.1.319
3.1.320
Cela concerne un repas standard (composé, par exemple, d'un potage ou d'une entrée légère, d'un plat chaud, d'un dessert et d'une boisson) et non pas une friandise ou un en-cas.
Lorsqu'un restaurant d'entreprise ne sert pas de repas à un prix inférieur au prix coûtant, le problème du cumul avec les titres-repas est inexistant. Dans ce cas le travailleur n'est pas obligé de payer son repas au moyen d'un titre-repas.
S'il le fait néanmoins, on peut lui rendre la différence entre le prix de son repas et la valeur faciale du titre-repas.
Lorsque le restaurant d'entreprise sert des repas à un prix inférieur au prix coûtant, le travailleur qui reçoit des titres-repas doit payer son repas au moyen d'un titre-repas (et il ne peut pas récupérer la différence entre le prix de son repas et la valeur faciale du titre-repas).
3.1.321
Ne constituent pas davantage de la rémunération, les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, alloués au travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique ou à l'occasion de sa mise à la retraite, pour autant que leur montant annuel total ne soit pas supérieur à 74,37 EUR.
Si la valeur des cadeaux dépasse les montants ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale seront calculées sur leur valeur totale.
En outre, en ce qui concerne les chèques-cadeaux, ceux-ci:
3.1.322
En règle générale, pour déterminer si un avantage possède le caractère de "complément", l'O.N.S.S. considère que l'octroi de cet avantage ne peut pas avoir pour conséquence d'entraîner la perte de l'avantage social.
En outre, il doit ressortir clairement des raisons de l'octroi, de la nature et de la façon dont il est calculé qu'il s'agit effectivement d'un complément à l'avantage social.
Les primes versées par un employeur auprès d'une société d'assurances (par exemple dans le cadre d'une assurance hospitalisation) en vue de permettre à ses travailleurs et à leur famille de bénéficier d'une intervention complémentaire en cas de maladie ou d'accident (de droit commun ou de travail) sont également exclues de la notion de rémunération. Cette exclusion joue uniquement, tant pour les contrats d'assurance individuels que pour les assurances groupe, dans la mesure où les avantages auxquels ces primes donnent lieu constituent eux-mêmes un complément à un avantage social.
3.1.323
En principe, l'avantage accordé à l'occasion du jubilé du travailleur dans l'entreprise n'est pas, au sens de ce qui précède, une libéralité lorsqu'il est habituellement octroyé à tous les travailleurs qui remplissent certaines conditions.
3.1.324