A. Introduction de l'euro
(avril 2001)
I. La période transitoire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001
Au mois de juin 1998, l'ONSS a envoyé aux employeurs un avis exposant les principes généraux régissant l'introduction de l'euro pendant la période transitoire.
Les points suivants y étaient développés:
1. La possibilité de choix
Pendant la période transitoire, s'étalant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'employeur a la possibilité de continuer à utiliser le franc belge ou de recourir à l'euro, tant pour ses paiements à l'ONSS que pour la communication de données se rapportant aux rémunérations et aux cotisations.
En ce qui concerne la déclaration à l'ONSS, le choix subsiste jusqu'au 4ème trimestre 2001 inclus.
2. Le caractère irrévocable du choix de l'euro
Les employeurs qui optent pour l'euro au cours de la période transitoire sont tenus dès ce moment d'appliquer l'euro dans le cadre de leurs relations avec l'ONSS.
Cette obligation concerne uniquement les données relatives à des trimestres pour lesquels l’employeur a opté pour l’euro.
3. Les conversions et les arrondis
La conversion d'un montant en euro vers un montant en franc belge s'effectuera en multipliant le montant en euro par le taux de conversion déterminé. La conversion d'un montant en franc belge vers un montant en euro s'effectuera en divisant le montant en franc belge par ce même taux.
L'arrondi se fera vers l'unité la plus proche (franc belge ou cent). Si l'on se trouve exactement à mi-chemin entre deux unités, l'arrondi se fera vers le haut (par exemple 31,075 EUR est arrondi à 31,08 EUR).
Les montants en euro figurant dans les documents sont assortis de deux décimales (par exemple 31,08 EUR).
Quant à ceux mentionnés sur les supports électroniques, ils sont exprimés en cent (par exemple 3108 cents).
Le 1er janvier 1999, le taux de conversion a été définitivement fixé à: 1 EUR = 40,3399 BEF.
4. Les documents sortants de l'ONSS
Au cours de la période transitoire, le calcul opéré dans tous les documents envoyés par l'ONSS sera effectué en franc belge. Seul le résultat final sera exprimé à la fois en franc belge et en euro.
Les fichiers enregistrés sur supports électroniques contiendront uniquement des données en franc belge.
Tous ces principes resteront invariablement en vigueur jusqu'à la fin de la période transitoire.
Les règles de conversion et d'arrondi resteront également d'application à partir du 1er janvier 2002.
Les administrations publiques, et donc également l'ONSS, continueront à utiliser le franc belge jusqu'au 31 décembre 2001. Les données entrantes exprimées en euro seront converties en franc belge à la source.
En principe, l'ONSS ne gérera, jusqu'au 31 décembre 2001, que des comptes financiers en franc belge.
Les paiements effectués en euro par les employeurs seront convertis en franc belge par l'institution financière de l'ONSS.
Par ailleurs, les remboursements effectués en franc belge par l'ONSS seront convertis en euro par l'institution financière de l'employeur qui a opté pour l'euro.
II. L'introduction définitive de l'euro à partir du 1er janvier 2002
1. Généralités
A partir du 1er janvier 2002, les différentes applications de l'ONSS seront basées sur l'euro.
Etant donné que l'euro deviendra le seul instrument de paiement légal et que le franc belge appartiendra définitivement au passé, toutes les opérations seront exclusivement effectuées en euro et toutes les données enregistrées en franc belge seront converties en euro à partir du 1er janvier 2002.
Les montants en franc belge mentionnés dans la législation relative à la sécurité sociale (barèmes, tranches salariales, minimums, maximums, etc.) feront en principe l'objet d'une conversion mathématique en euro. Les montants arrondis en euro sont repris dans les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 relatifs à l’introduction de l’euro.
L’ONSS établira dans les plus brefs délais une liste de tous les montants apparaissant dans la législation-ONSS, exprimés en franc belge et en euro.
2. Données transmises par l'ONSS
(avis rectificatifs, avis de débit, avis de redistribution des charges sociales, attestations, extraits de comptes, etc.)
2.1. Documents imprimés
Les documents seront établis en euro, quelle que soit la période à laquelle les données ont trait.
2.2. Fichiers
Les fichiers reprendront uniquement des montants en euro, quelle que soit la période à laquelle les données se rapportent.
Par conséquent, les documents et fichiers afférents aux périodes antérieures à l'introduction définitive de l'euro seront également libellés en euro.
3. Données transmises à l'ONSS (déclarations, avis rectificatifs, etc.)
3.1. Données concernant la période antérieure au 1er janvier 2002
Ces données pourront encore être communiquées en franc belge ou en euro durant l’année 2002.
La déclaration relative au 4ème trimestre 2001 pourra dès lors encore être établie en franc belge.
Cependant, l'ONSS convertira déjà ces données en euro.
3.2. Les données concernant l'année 2002 et les années suivantes
Ces données ne pourront plus être communiquées à l'ONSS qu'en euro.
4. Opérations de paiement
A partir du 1er janvier 2002, les paiements ne pourront plus s'effectuer qu'en euro. Cela signifie entre autres que la troisième provision et le solde des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2001 seront versés en euro.
B. Tableau de conversion BEF - EUR
(septembre 2001)
Conformément au point II, 1 de la communication A. Introduction de l'euro ci-dessus, vous trouverez dans ce tableau les montants en euro correspondant à tous les montants en francs belges qui figurent dans les Instructions générales aux employeurs.
Il s'agit des montants en euro tels qu'ils doivent être utilisés à partir du 1er janvier 2002.
Les montants en euro sont obtenus en divisant les montants en francs belges par le taux de conversion officiel de 40,3399 et en arrondissant le résultat à deux décimales de plus qu'en francs belges.
Certains montants en euro du tableau sont suivis du signe "*", leur conversion n'étant pas nécessairement exacte d'un point de vue mathématique lorsque l'on suit la règle de conversion. Il s'agit de montants qui sont, ou seront, fixés légalement en euro ou de montants figurant dans des dispositions pénales et pour lesquels une conversion particulière est appliquée.
Les montants en euro se rapportant aux forfaits journaliers utilisés pour l'horeca et la pêche maritime ne sont pas repris dans ce tableau (voir le tableau spécial dans la Partie 6 des Instructions générales aux employeurs).


C. L'eurominikit
(octobre 2001)
Dans le cadre de l’introduction de l’euro, l’eurominikit que les employeurs peuvent octroyer à leur personnel en vue de la prise de contact avec l’euro a été exclu de la notion de rémunération par arrêté royal du 5 septembre 2001 (M.B. du 25 septembre 2001), quand cet octroi répond à certaines conditions :
- le kit se compose d'un ensemble de pièces pour un montant exact de 12,40 EUR ;
- tous les membres du personnel en service au 14 décembre 2001 ont droit à ce minikit ; on entend par membres du personnel en service en tout cas ceux qui sont effectivement au travail le 14 décembre 2001 ;
- ce kit ne peut être mis à la disposition du personnel qu’en espèces ;
- il ne peut pas être déduit d’autres avantages ou indemnités ;
- l’employeur ne peut octroyer qu’un minikit par travailleur ;
- l’octroi doit avoir lieu pendant la deuxième quinzaine de décembre 2001.
L’avantage du minikit ne répondant pas à toutes les conditions en matière d’octroi répond bien à la notion de rémunération passible du calcul des cotisations.