4.1.201
Les employeurs qui utilisent un modèle papier du relevé du personnel basé sur la structure du relevé du personnel sur support électronique et ceux qui recourent à un support électronique doivent suivre les "Instructions à l'usage des employeurs et secrétariats sociaux agréés pour la communication des relevés du personnel sur support électronique".
La manière de procéder prescrite vaut pour tous les relevés susmentionnés sauf mention expresse précisant qu'il existe des modalités spéciales pour un ou plusieurs relevés.
4.1.202
4.1.203
Ce cas se présentera notamment lorsque la situation du travailleur intéressé subit une modification au cours du trimestre:
4.1.204
4.1.205
2. Colonne 1 a) 1ère ligne - Nom et prénoms des travailleurs
4.1.206
Mentionner le premier prénom en entier et l'initiale des suivants.
4.1.207
En ce qui concerne les travailleurs pour lesquels l'employeur ne connaît pas le numéro du Registre national, il est invité à se renseigner auprès du travailleur intéressé. En effet, ce numéro est repris, en principe, au dos de la carte d'identité.
Si le travailleur ignore son numéro du Registre national ou s'il souhaite ne pas le communiquer, l'employeur doit renseigner le lieu et la date de naissance du travailleur. A partir de ces données, la C.G.E.R. communiquera directement à l'employeur le numéro du Registre national qui devra être mentionné sur les déclarations suivantes.
De même, si la C.G.E.R. constate qu'un numéro de Registre national a été renseigné de manière incorrecte, elle communiquera à l'employeur le numéro exact à utiliser pour l'avenir.
ATTENTION: Ces éléments d'identification sont communiqués une seule fois par relevé du personnel même lorsque les données relatives au salaire et au temps de travail doivent être reprises sur plusieurs lignes (voir également les explications des colonnes 11 et 12).
4.1.208
Il va de soi que les colonnes 1 et 2 doivent être complétées lorsque des données sont inscrites dans une ou plusieurs des colonnes numérotées de 3 à 14.
Pour les apprentis agréés, il faut indiquer à la seconde ligne, pour chaque trimestre: le numéro du contrat d'apprentissage ou la date de la demande d'agréation et la durée prévue par le contrat (exprimée en mois).
4.1.209
0 : Tous les montants considérés comme rémunération à déclarer pour les travailleurs pour lesquels au moins une journée de travail (colonne 9a du relevé) figure à la déclaration trimestrielle, à l'exception toutefois des indemnités dont il est question ci-après, qui requièrent les codes 1, 2, 3 ou 4.
C'est ainsi qu'il faut aussi déclarer sous le code 0 les primes qui constituent un élément ou un complément direct, immédiat du salaire ordinaire pour les prestations de travail des semaines ou mois passés.
Il s'agit des primes qui, pour des raisons diverses (rendement, productivité, qualité, risques, conditions de travail difficiles,...) sont directement en rapport avec la quantité de travail, la qualité de celui-ci ou les conditions dans lesquelles il a été effectué.
Il ne s'agit pas des primes qui sont liées à un moment spécifique de l'année ou à une occasion particulière (voir à ce propos le code 4).
1 : Indemnité en cas de rupture unilatérale de contrat de travail (ce code n'est pas d'application pour le relevé "C"). En fonction de l'étendue des périodes couvertes par l'indemnité, les données concernant les salaires et les jours de travail sont scindées comme suit:
2 : Indemnité payée au travailleur lorsqu'il est mis fin à l'engagement de commun accord entre l'employeur et le travailleur (ce code n'est pas d'application pour le relevé "C"). Cette indemnité est supposée couvrir, à compter de la date de la rupture de l'engagement, la période correspondant au quotient de la division ayant pour dividende le montant total de l'indemnité payée par l'employeur et pour diviseur le montant de la rémunération normale du dernier mois complet de travail.
Même procédure que pour le code 1.
3 : Indemnité de non-réintégration payée aux délégués ou candidats-délégués au conseil d'entreprise ou au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à des délégués syndicaux (ce code n'est pas d'application pour le relevé "C").
4 : Primes, participations aux bénéfices, treizième mois, gratifications et avantages de même nature. Ces montants doivent, dans tous les cas, être mentionnés sur une ligne séparée en dessous de la rémunération ordinaire du trimestre.
Sur la ligne où figure le code 4, il ne peut être repris aucune journée rémunérée, de vacances ou assimilée, ni un nombre d'heures de travail.
Il s'agit ici des montants de rémunération qui sont accordés à l'expiration d'un semestre ou d'une année, indépendamment du fait que ces montants dépassent ou ne dépassent pas 20 % des autres rémunérations de ce semestre ou de cette année et ce, même si ces sommes sont payées aux travailleurs sous forme d'avance dans des délais plus courts (par exemple, mensuellement).
En ce qui concerne plus particulièrement les primes:
Il faut déclarer sous le code 4 les primes qui sont liées à un moment de l'année ou à une occasion particulière. Par exemple: les primes de fin d'année, les primes d'anniversaire ou les primes d'ancienneté.
Il ne s'agit pas de primes présentant un lien direct, immédiat avec la quantité, la qualité ou les conditions de travail dans lesquelles les prestations des semaines et mois passés ont été effectuées (voir à ce propos le code 0).
5 : Les indemnités octroyées, en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
4.1.210
Il s'agit des employeurs des catégories de travailleurs suivantes:
Travailleurs rémunérés exclusivement ou principalement au pourboire ou au service et travailleurs de la pêche maritime
Les codes correspondent aux numéros de fonction utilisés.
Lorsque le travailleur change de fonction au cours d'un trimestre, les deux codes doivent être indiqués. Une nouvelle ligne est utilisée pour chacun des codes; par ailleurs, les rémunérations, les journées rémunérées de vacances et assimilées, ainsi que le nombre d'heures du travailleur qui n'est pas occupé à temps plein, sont à scinder.
Travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture.
On utilise le code 0.
4.1.211
6. Colonne 5 - Réduction des cotisations personnelles pour les travailleurs ayant un bas salaire
4.1.212
Colonne 5a
Mentionner en regard de chaque travailleur concerné par la réduction, le code L.
Colonne 5b
Mentionner le montant de la réduction par travailleur pour le trimestre considéré.
4.1.213
L'employeur qui doit payer les montants considérés à des travailleurs dont le contrat a pris fin ou a été suspendu (travailleurs en incapacité de travail, en interruption de carrière professionnelle, en chômage, pensionnés, etc.) ou à des ayants droit d'un travailleur décédé, et pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est due pour le trimestre de paiement du double pécule de vacances, indiquera en outre les données d'identification de ces (anciens) travailleurs dans les colonnes 1 et 2.
4.1.214
a) Colonne 7a
4.1.215
Mentionner le code 2 s'il s'agit d'un travailleur dont le conjoint a également des revenus professionnels.
4.1.216
9. Colonne 8 - Régime de travail
4.1.217
Mentionner le code A exclusivement en regard du nom des travailleurs dont le travail n'a pas été réparti constamment sur 5 jours par semaine.
Lorsque le régime de travail du travailleur a subi des modifications au cours du trimestre, les données concernant la rémunération et le temps de travail de ce travailleur doivent être scindées en différentes périodes correspondant aux régimes de travail respectifs. Les périodes correspondantes sont à indiquer à la première ligne de la colonne 14.
4.1.218
4.1.219
Il s'agit des journées définies comme journées de travail dans la troisième partie, à l'exception des journées de vacances légales. Mentionner le nombre effectif de journées, même si le travailleur est payé au mois.
4.1.220
Mentionner le nombre de journées de vacances légales attribuées au cours du trimestre considéré; le nombre de journées de vacances à mentionner doit correspondre au nombre de journées au cours desquelles l'intéressé aurait dû travailler s'il n'avait pas été en vacances. Les journées de vacances complémentaires octroyées en vertu d'une convention collective de travail ou d'un accord conclu au sein de l'entreprise ne peuvent pas figurer dans cette colonne.
Cette colonne 9b ne doit pas être complétée si la législation privée relative aux vacances annuelles des travailleurs n'est pas d'application (certains services publics, etc.)
4.1.221
Il convient d'indiquer dans cette colonne, pour tous les travailleurs concernés, le nombre effectif de journées de travail telles que définies dans la troisième partie, même si le travailleur est payé au mois.
4.1.222
De plus, doivent figurer en colonne 10, certains jours qui ne peuvent être considérés comme journées assimilées. Il s'agit des jours précédés des codes 23, 81 et 82.
La colonne 10 est divisée en deux parties: 10a et 10b.
Dans la colonne 10a, il faut définir d'une manière plus détaillée, à l'aide d'un code, la nature de l'assimilation des journées dont le nombre est précisé dans la colonne 10b.
Pour les codes 31, 33, 53, 54 et 55, le nombre de journées ne peut pas être indiqué dans la colonne 10b. Comme ces codes donnent lieu à la mention d'une date de début et, éventuellement, de fin dans la colonne 14, les données relatives à ces assimilations doivent toujours figurer sur la seconde ligne.
Une ligne est utilisée par code suivi du nombre de journées assimilées correspondant. Il ne faut pas totaliser le nombre de journées assimilées par travailleur. Les journées assimilées ne peuvent être renseignées comme telles que si les conditions qui suivent sont réunies.
4.1.223
Si elles sont couvertes par une rémunération, elles doivent être indiquées dans la colonne 9a.
4.1.224
4.1.225
N'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de ladite période de 28 jours:
3° Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas requises du travailleur en interruption de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, au cas où une nouvelle incapacité temporaire totale survient après une période d'incapacité temporaire partielle au cours de laquelle le travailleur n'a pu fournir aucun travail.
4.1.226
d) Codes utilisés
4.1.227
4.1.228
1 : Les journées comprises dans les 12 premiers mois de l'interruption de travail due à un accident autre qu'un accident du travail ou à une maladie autre qu'une maladie professionnelle. Le document justificatif est à conserver par l'employeur (voir "Remarques importantes", ci-après).
2 : Les journées d'incapacité temporaire totale de travail résultant d'un accident du travail donnant lieu à réparation. Le document justificatif est à envoyer d'office à la caisse de vacances compétente par l'organisme assureur.
3 : Les journées d'incapacité temporaire totale du travail résultant d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation. Le document justificatif est à envoyer d'office à la caisse de vacances compétente par l'organisme assureur.
4 : Les journées comprises dans les 12 premiers mois d'incapacité temporaire partielle résultant d'un accident du travail, et succédant aux journées visées au code 2, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 %. Le document justificatif est à envoyer d'office à la caisse de vacances compétente par l'organisme assureur.
5 : Les journées comprises dans les 12 premiers mois d'incapacité temporaire partielle résultant d'une maladie professionnelle, et succédant aux journées visées au code 3, à condition que le pourcentage de l'incapacité temporaire partielle de travail soit au moins égale à 66 %. Le document justificatif est à envoyer d'office à la caisse de vacances compétente par l'organisme assureur.
6 : Les journées de repos de maternité.
Avant l'accouchement: maximum sept semaines (neuf en cas d'attente d'une naissance multiple) et minimum une semaine.
Après l'accouchement: huit semaines (le jour de l'accouchement doit être compris dans le repos postnatal).
Si l'intéressée n'a effectivement cessé son activité que moins de sept semaines (ou neuf) avant l'accouchement la durée de la suspension du contrat de travail après l'accouchement est prolongée, à la demande de la travailleuse, d'une durée qui correspond à la période pendant laquelle l'intéressée a continué de travailler avant l'accouchement, limitée à un maximum de 6 semaines (huit semaines).
La septième semaine prénatale ne peut pas être reportée sur le repos postnatal.
En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.
Lorsque l'accouchement se produit postérieurement à la date prévue, la durée de l'assimilation de la période antérieure à l'accouchement est prolongée jusqu'au jour de l'événement, sans que la durée de la période assimilable postérieure à l'accouchement ne subisse de réduction.
Le document justificatif renseignant la date exacte de l'accouchement est à envoyer d'office et dans tous les cas à la caisse de vacances compétente par l'employeur.
7 : Les journées d'interruption de travail de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite son enfant, à qui le travail est interdit en application des articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Toutefois, en ce qui concerne la travailleuse qui allaite son enfant, la durée de l'assimilation est limitée à cinq mois après l'accouchement.
Le document justificatif est à envoyer d'office à la caisse de vacances compétente par l'organisme assureur.
8 : Les jours d'interruption de travail due à un congé imposé par mesure de prophylaxie conformément aux dispositions de l'article 239, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
10 : Les jours payés par l'employeur au titre de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti lorsque l'interruption de travail est due à un accident autre qu'un accident de travail ou à une maladie autre qu'une maladie professionnelle.
16 : Les journées d'interruption de travail suite à la conversion du congé de maternité en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère.
En cas de décès, la durée du congé de paternité est limitée à la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
En cas d'hospitalisation, la durée est limitée à la fin de l'hospitalisation de la mère, et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
17 : le congé parental pris en application de l'A.R. du 29 octobre 1997 (M.B. du 7.11.1997).
Le nombre de journées assimilées n'est pas mentionné dans la colonne 10b. Les dates de début et de fin de cette période sont renseignées à la seconde ligne de la colonne 14.
18 : le congé parental en application de la C.C.T. n° 64 du 29 avril 1997 (M.B. du 7.11.1997).
21 : Les journées de chômage temporaire résultant de causes économiques (suspension du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
Cet article 51 prescrit qu'à défaut d'arrêté royal dérogatoire:
La durée de l'assimilation est limitée, pour les travailleurs à domicile, aux périodes répondant aux conditions prévues à l'article 75 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
La justification est fournie par l'employeur au moyen de la mention, à la déclaration trimestrielle, de la raison de l'absence au travail.
22 : Les journées d'interruption de travail découlant d'une grève survenue au sein de l'entreprise pour les travailleurs qui y ont participé, à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui d'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentées au Conseil national du Travail.
Le document justificatif est à envoyer d'office à la caisse de vacances compétente par le secrétariat de l'organisation interprofessionnelle qui a donné son accord ou son appui à la grève.
23 : Les journées d'interruption de travail due à une grève, pour les travailleurs auxquels la qualité de chômeur a été reconnue en vertu de l'article 73 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et sous réserve de l'approbation du Comité de Gestion de l'Office national des Vacances annuelles.
Le document justificatif est à envoyer d'office à l'Office national des Vacances annuelles par l'ONEm.
24 : Les journées de lock-out.
Le document justificatif est à établir par l'employeur et à conserver par lui.
25 : Les jours de chômage temporaire dû à la crise de la dioxine (du 27 mai au 31 décembre 1999).
L'employeur justifie ces jours en les mentionnant aux déclarations trimestrielles du troisième et du quatrième trimestre 1999.
Pour le deuxième trimestre 1999, l'employeur doit envoyer d'office (au plus tard le 31 décembre 1999) et pour autant que ce soit nécessaire, les documents justificatifs à la caisse de vacances compétente en vue de compléter ou de modifier la déclaration trimestrielle initiale.
26 : Les jours de vacances-jeunes payés par l'Onem auxquels les jeunes travailleurs ont droit à condition que pendant l'exercice de vacances ils aient au moins travaillé un mois en tant que salariés.
31 : L'interruption de travail pour cause d'appel sous les armes (supprimé depuis le 1er mars 1995, sauf exceptions: sursitaires, service militaire effectué à l'étranger).
Le nombre de journées assimilées n'est pas mentionné dans la colonne 10b.
Indiquer à la deuxième ligne de la colonne 14, la date à laquelle le service militaire prend cours pendant le trimestre.
32 : Les journées de rappel sous les armes.
Le document justificatif est à envoyer d'office à la caisse de vacances compétente par l'autorité militaire.
33 : L'interruption de travail due au service accompli auprès de la protection civile ou au service requis des objecteurs de conscience (supprimé depuis le 1er mars 1995, sauf exceptions: sursitaires, service d'objecteur de conscience effectué à l'étranger).
34 : Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (à titre d'exemples: tuteur, membre d'un conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre d'un bureau de vote).
Le document justificatif est à conserver par l'employeur.
35 : Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public.
36 : L'exercice intermittent d'une fonction au sein des juridictions du travail ou de commissions et de juridictions instituées en vue de l'application de la sécurité sociale (mission au sein d'une commission paritaire, d'un comité d'exécution d'une décision d'une commission paritaire, d'un comité de conciliation, d'une commission consultative en matière de placement, d'une commission officielle instituée pour l'étude d'un problème social, d'une commission de contrôle d'un Fonds de vacances).
37 : Accomplissement d'une mission comme délégué au sein d'une délégation syndicale, d'un comité syndical national ou régional ou d'un congrès syndical national.
38 : Absence non rémunérée et autorisée pour raisons impérieuses en application de conventions collectives ou individuelles (maximum 10 jours par an). Ne peut être utilisé pour les apprentis agréés.
51 : Les journées de cours ou d'études consacrées à la promotion sociale organisées en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale; les journées de stage ou d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale organisées par les groupements représentatifs des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent.
53 : L'interruption totale de la carrière professionnelle en application de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
S'applique à tous les travailleurs qui interrompent effectivement leur carrière professionnelle et qui ont droit à une allocation d'interruption.
Le nombre de journées assimilées n'est pas indiqué dans la colonne 10b.
Pendant toute la durée de la période d'interruption de la carrière professionnelle, sur chaque déclaration trimestrielle, les dates de début et de fin de cette période sont renseignées à la seconde ligne de la colonne 14.
54 : L'interruption partielle de la carrière professionnelle en application de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
S'applique à tous les travailleurs qui passent de prestations à temps plein ou à temps partiel à des prestations à temps réduit et qui ont droit à une allocation d'interruption.
55 : Les journées de congés pour soins palliatifs en vertu de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 (inséré par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses) ou pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 6 février 1997.
81 : Les journées d'interruption de travail pour cause d'intempéries, visées à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
82 : Les jours de repos accordés en vue de la réduction du temps de travail dans la construction en application de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983.
4.1.229
e) Remarques importantes
4.1.230
Si, dans sa déclaration trimestrielle, l'employeur a converti le nombre de jours de travail en un nombre exprimé dans le régime de la semaine de cinq jours ou dans un autre régime de travail, il doit convertir de la même manière le nombre de journées assimilées.
2. Les employeurs doivent conserver les documents dont l'envoi d'office à la caisse de vacances n'est pas requis, jusqu'au 31 décembre de la 5ème année qui suit l'année de vacances; ces documents seront transmis à la caisse de vacances lorsqu'elle en fera la demande.
3. Sur demande, les jeunes travailleurs entrant pour la première fois au service d'un employeur dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat y assimilé après la fin de leurs études ou de leur apprentissage, bénéficient d'une assimilation dans le cadre des vacances annuelles. Ils doivent cependant satisfaire à certaines conditions fixées par la réglementation relative aux vacances annuelles des travailleurs.
La demande en ce qui concerne les travailleurs manuels doit être introduite au moyen d'un formulaire délivré par la caisse de vacances compétente.
4.1.231
Il y a lieu d'entendre par travail à temps partiel, le travail presté par un travailleur qui, en moyenne, ne preste qu'une partie du temps de travail accompli par un travailleur à temps plein ("travailleur de référence") qui, dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur, effectue le même travail que l'intéressé.
Par contre, les prestations réduites en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 (expérience Hansenne) ou de la C.C.T. n° 42 doivent être considérées comme à temps plein.
Lorsqu'un travailleur à temps partiel a droit à une indemnité suite à la rupture irrégulière de son engagement, il y a lieu de se conformer aux instructions développées ci-dessous en ce qui concerne les jours mentionnés sous les codes 1, 2 et 3 (voir colonne 3 - nature de la rémunération).
4.1.232
Par conséquent, les heures rémunérées se rapportant aux journées de travail non prestées mais étant à déclarer comme journées de travail (par exemple, les jours fériés, les journées couvertes par le salaire garanti, etc.) doivent également être portées en compte.
Ne peuvent cependant être prises en considération, les heures se rapportant aux journées reprises à la colonne 9b (journées de vacances).
4.1.233
L'on entend par travailleur de référence, le travailleur occupé à temps plein qui, dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur, effectue le même travail que le travailleur concerné non occupé à temps plein.
Lorsque la durée du travail hebdomadaire du travailleur de référence (par exemple 40 heures) dépasse la durée hebdomadaire moyenne du travail sur base annuelle (par exemple 38 heures), si ce travailleur reçoit, en compensation, des jours de repos qui ne sont pas systématiquement pris au cours du trimestre, le nombre d'heures de travail hebdomadaire du travailleur de référence est le nombre d'heures de travail qu'il fournit effectivement par semaine.
La colonne 12 ne doit pas être complétée pour les travailleurs suivants:
Par ailleurs, les données concernant la rémunération et le temps de travail doivent être scindées en différentes périodes si au cours du trimestre:
Il y a également lieu de procéder à ce regroupement lorsque les prestations relatives aux diverses périodes sont effectuées dans plusieurs filiales d'un même employeur.
Les périodes correspondantes sont à mentionner à la première ligne de la colonne 14.
4.1.234
Dans la colonne 13a, préciser à l'aide d'une lettre-code, en regard du nom du (des) travailleur(s) intéressé(s), quel type de réduction des cotisations patronales est d'application.
La colonne 13b est dédoublée. A la première ligne "Base de calcul" est mentionné:
A la deuxième ligne de la colonne 13b "Date", la date d'entrée en service doit être mentionnée pour les réductions désignées sous les codes A, B1, B2, B3, B4, C, D1, D2, D3, G1, G2, G3, K, K1, K2, P, P2, P3, P4, P5, P6 et S4.
4.1.235
Le personnel engagé dans le cadre de la redistribution du travail dans les services publics est mentionné sur les relevés du personnel utilisés pour les contractuels subventionnés.
Sur la seconde ligne de la colonne 13b, indiquer la date d'entrée en service.
AC : Anciennes conventions de premier emploi.
A utiliser uniquement pour la réduction de 10 % liée au maintien en service de travailleurs à l'issue de leur convention.
Sur la première ligne de la colonne 13b, il y a lieu d'indiquer le montant de la rémunération brute du travailleur (à 108 % pour les travailleurs manuels).
BA : Dragueurs de pleine mer.
BC : Réinsertion des chômeurs très difficiles à placer.
B1 : Plan d'embauche des demandeurs d'emploi (demandeurs d'emploi de douze mois).
Ce code doit également être utilisé pour les demandeurs d'emploi de douze mois, de plus de 45 ans.
B2 : Plan d'embauche des demandeurs d'emploi (demandeurs d'emploi de vingt-quatre mois).
Ce code doit également être utilisé pour les demandeurs d'emploi de vingt-quatre mois, de plus de 45 ans.
B3 : Plan d'embauche des demandeurs d'emploi (entreprises d'insertion).
B4 : Plan d'embauche des demandeurs d'emploi (demandeurs d'emploi de plus de 50 ans).
Pour chacun de ces quatre codes, il y a lieu d'indiquer sur la première ligne de la colonne 13b le montant de la rémunération brute (à 108 % pour les travailleurs manuels) limité, le cas échéant, à 75 %, 50 % ou 25 %. En outre, la date d'entrée en service du demandeur d'emploi concerné sera reprise sur la deuxième ligne de la colonne 13b.
C : Nouveaux plans d'entreprise.
A utiliser exclusivement pour les travailleurs pour lesquels la réduction est demandée suite à un plan d'entreprise déposé après le 1er janvier 1996.
Ce code n'est plus d'application depuis le premier trimestre 2001.
DN : Remplaçants de travailleurs en interruption de carrière.
Obligatoire pour chaque remplaçant en service le dernier jour du trimestre (éventuellement avec le code D1, D2, D3).
D1 : Remplaçants de travailleurs en interruption de carrière (remplaçants occupés à temps partiel, à l'exception des remplaçants pour lesquels le code D3 doit être utilisé).
D2 : Remplaçants de travailleurs en interruption de carrière (remplaçants occupés à temps plein).
D3 : Remplaçants de travailleurs en interruption de carrière (remplaçants occupés à temps partiel) engagés du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 par un employeur qui, au 30 juin de l'année précédant l'engagement du remplaçant, occupait moins de 50 travailleurs).
Pour chacun de ces trois codes, il y a lieu d'indiquer sur la première ligne de la colonne 13b le montant de la rémunération brute (à 108 % pour les travailleurs manuels) limité à 75 %, 50 % ou 25 %. En outre, la date d'entrée en service du remplaçant concerné sera reprise sur la deuxième ligne de la colonne 13b.
F : Conventions de premier emploi (sans droit à la réduction).
A utiliser pour les jeunes engagés en application de l'article 27, 1ère section, 2° de la loi du 24 décembre 1999 (contrat de travail - formation).
Il n'y a pas lieu de compléter la première ligne de la colonne 13b.
F1 : Conventions de premier emploi (jeunes moins qualifiés qui ouvrent le droit à une réduction de 20.000 BEF).
Indiquer le montant de la réduction sur la première ligne de la colonne 13b (éventuellement proportionnalisé).
F2 : Conventions de premier emploi (jeunes moins qualifiés qui ouvrent le droit à une réduction de 45.000 BEF).
G1 : Remplaçants de travailleurs prépensionnés à mi-temps (remplaçants occupés à temps partiel, à l'exception des remplaçants pour lesquels le code G3 doit être utilisé).
G2 : Remplaçants de travailleurs prépensionnés à mi-temps (remplaçants occupés à temps plein).
G3 : Remplaçants de travailleurs prépensionnés à mi-temps (remplaçants occupés à temps partiel) engagés du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 par un employeur qui, au 30 juin de l'année précédant l'engagement du remplaçant, occupait moins de 50 travailleurs).
H1 : Contrats de première expérience professionnelle.
A utiliser exclusivement pour les travailleurs occupés à mi-temps dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle qui ont droit à une allocation de 6.000 BEF maximum à charge de l'ONEm.
Il n'y a pas lieu de compléter la colonne 13b.
H2 : Autres contrats de première expérience professionnelle.
K : Conventions de premier emploi (sans droit à la réduction).
A utiliser pour les jeunes engagés en application de l'article 27, 1ère section, 1° de la loi du 24 décembre 1999 (contrat de travail).
Ne rien indiquer sur la première ligne de la colonne 13b.
Indiquer la date d'entrée en service du travailleur sur la seconde ligne de la colonne 13b.
K1 : Conventions de premier emploi (jeune moins qualifié qui ouvre le droit à la réduction de 20.000 BEF).
K2 : Conventions de premier emploi (jeune moins qualifié qui ouvre le droit à la réduction de 45.000 BEF).
MS : Maribel social.
Ce code n'est plus d'application depuis le troisième trimestre 1999.
NT : Contrats de remplacement.
A utiliser pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont liés par un contrat de remplacement visé par l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978.
O : Partie de la rémunération payée par un tiers.
Le montant total de la rémunération versée par le tiers payant est mentionné dans la colonne 13b.
P : Plan plus un.
Sur la première ligne de la colonne 13b, il y a lieu de mentionner le montant de la rémunération brute (à 108 % pour les travailleurs manuels), limité, le cas échéant, à 75 % ou à 50 %.
Sur la deuxième ligne de la colonne 13b, mentionner la date d'entrée en service du travailleur.
S'il s'agit d'un ancien intérimaire, utiliser le code P4.
P2 : Plan plus deux, plus trois - deuxième travailleur
Sur la première ligne de la colonne 13b, mentionner la rémunération brute (à 108 % pour les travailleurs manuels) limitée à 75 %, 50 % ou 25 %.
S'il s'agit d'un ancien intérimaire, utiliser le code P5.
P3 : Plan plus deux, plus trois - troisième travailleur
Sur la première ligne de la colonne 13b, mentionner la rémunération brute (à 108 % pour les travailleurs manuels) limitée à 50 % ou 25 %.
S'il s'agit d'un ancien intérimaire, utiliser le code P6.
Q : Stagiaires arrêté royal n° 230 (autres que contrats de première expérience professionnelle).
Q2 : Personnes assimilées aux stagiaires arrêté royal n° 230.
Ne rien indiquer dans la colonne 13b.
R : Réduction pour les anciens stagiaires, en application de l'arrêté royal n° 230.
Ne doit plus être utilisé à partir du deuxième trimestre 2000.
S : Réduction structurelle.
Sur la première ligne de la colonne 13b, mentionner le montant de la réduction pour le travailleur concerné.
S4 : Semaine des quatre jours.
Sur la première ligne de la colonne 13b, mentionner le montant de la réduction.
SB : Projets d'insertion.
Sur la première ligne de la colonne 13b, mentionner la rémunération brute du travailleur (à 108 % pour les travailleurs manuels).
SM : Maribel social ateliers protégés.
Ce code n'est plus d'application depuis le troisième trimestre 2000.
U : Réduction prévue à l'arrêté royal n° 495.
Ce code est utilisé pour les jeunes engagés en exécution d'une convention emploi-formation, les jeunes engagés dans les liens d'un contrat de travail ou de stage dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel et les apprentis agréés et industriels.
- Jeunes engagés en exécution d'une convention emploi-formation.
A la première ligne de la colonne 13b, mentionner le montant des rémunérations (à 108 % s'il s'agit de travailleurs manuels) des travailleurs concernés.
- Jeunes engagés dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel.
- Apprentis agréés et industriels.
A la première ligne de la colonne 13b, le montant des rémunérations brutes est mentionné (à 108 % lorsqu'il s'agit d'apprentis-ouvriers) pour autant qu'elles aient trait aux prestations.
V1 : Réduction collective du temps de travail - entreprises en difficulté ou en restructuration.
Sur la première ligne de la colonne 13b, il y a lieu d'indiquer le montant de l'avance.
V2 : Réduction collective du temps de travail - autres entreprises.
Système applicable avant le 1er octobre 1998.
Sur la première ligne de la colonne 13b, il y a lieu d'indiquer le forfait applicable (éventuellement diminué lorsque le temps plein initial est inférieur à 38 heures).
V3 : Réduction collective du temps de travail - autres entreprises.
Système applicable à partir du 1er octobre 1998.
WO : Recherche scientifique.
Sur la première ligne de la colonne 13b, mentionner la rémunération brute du travailleur (à 108 % pour les travailleurs manuels)
X : Réduction en application de l'arrêté royal n° 483.
Cette réduction s'applique aux travailleurs suivants:
- le personnel de maison (travailleurs manuels et intellectuels);
- les travailleurs domestiques.
A la première ligne de la colonne 13b est indiqué le montant des rémunérations (à 108 % s'il s'agit de travailleurs manuels ou de travailleurs domestiques).
Y : Conventions de premier emploi (sans droit à la réduction).
A utiliser pour les jeunes engagés en application de l'article 27, 1ère section, 3° de la loi du 24 décembre 1999 (apprentis).
Z1 : Remboursement des frais d'administration du Secrétariat social agréé (1er travailleur).
Z2 : Remboursement des frais d'administration du Secrétariat social agréé (2ème travailleur).
L'utilisation de ces deux codes est réservée aux seuls secrétariats sociaux agréés.
Dans la colonne 13b, il y a lieu d'indiquer le nombre de mois donnant droit au remboursement dans le trimestre.
4.1.236
Sur la première ligne (période) les dates de début et de fin sont mentionnées lorsque les données concernant les rémunérations et le temps de travail doivent être scindées en différentes périodes (voir ci-dessus).
Sur la deuxième ligne (observations) doivent figurer toutes les informations utiles qui ne sont pas renseignées dans les autres colonnes, et plus particulièrement:
4.1.237
16. IMPORTANT
4.1.238
Il y a lieu de mentionner, dans le cadre situé dans la partie supérieure droite des relevés "A", "B" et "SP" la fréquence de paiement de la rémunération et les dates de début et de fin du trimestre qui s'appliquent à tous ou à la majorité des travailleurs. Lorsqu'il est dérogé à la réglementation générale dans une même catégorie de travailleurs, cette dérogation est à mentionner à la deuxième ligne de la colonne 14 (remarques) en regard du nom du (des) travailleur(s) concerné(s).
Les relevés "A" et "SP" concernant le 4ème trimestre sont pourvus d'une case dans laquelle doit figurer la date de début de prise des vacances. Il est important que cette case soit correctement complétée. Toutefois, cette date de vacances ne peut pas précéder le 2 mai.
TOTAUX
Selon le type de relevé utilisé ("A", "B", "SP" et/ou "C"), il y a lieu de totaliser les montants inscrits dans les colonnes 4, 5, 6, 7b, 9a, 9b, 10b, 11 et 15. En outre, les totaux des colonnes 4, 5, 6, 7b et 15 doivent être reportés dans les cases prévues à cet effet, soit au cadre comptable I, soit au cadre comptable II.
En ce qui concerne les montants figurant dans la colonne 13b, il y a lieu de totaliser ces montants selon les taux de réduction applicables et de reporter ces divers totaux dans les cases prévues du cadre comptable II. Ces divers totaux ne doivent pas figurer sur les relevés du personnel.