PARTIE 1: Champ d'application de la législation relative à la sécurité sociale
TITRE 2: Concernant les limitations et les exclusions
CHAPITRE 1: Les limitations

1.2.101 A. GÉNÉRALITÉS
1.2.102 B. SECTEUR PRIVÉ
1.2.102 1. Tout le secteur privé, à l'exception de l'enseignement et des centres P.M.S.
1.2.104 2. Enseignement libre non-universitaire
1.2.106 3. Enseignement libre universitaire
1.2.107 4. Centres P.M.S. libres
1.2.108 C. SECTEUR PUBLIC
1.2.108 1. L'Etat, les Communautés et les Régions pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement
1.2.110 2. Les organismes d'intérêt public pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement
1.2.113 3. Enseignement

A. GÉNÉRALITÉS

1.2.101

Sur base de ce qui précède, vous pouvez déterminer qui doit être déclaré à l'O.N.S.S. Toutefois, un certain nombre de personnes ne sont pas soumises à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de celles-ci, mentionnant les régimes pour lesquels les cotisations sont effectivement dues.

Les personnes non-reprises ci-dessous sont soumises à tous les régimes de la sécurité sociale.

Les pourcentages de cotisations pré-imprimés sur les déclarations trimestrielles tiennent compte de ces limitations. Top


B. SECTEUR PRIVÉ

1. Tout le secteur privé, à l'exception de l'enseignement et des centres P.M.S.

1.2.102

En ce qui concerne le régime des vacances annuelles, le tableau ci-dessous doit être interprété en ce sens qu'une croix dans cette colonne signifie que la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé est d'application. Bien entendu, pour les employés, aucune cotisation n'est due à l'O.N.S.S. pour le régime des vacances annuelles étant donné que l'employeur se charge lui-même du paiement du pécule de vacances. Top

1.2.103 New Paragraph !

Régimes applicables dans le secteur privé

(à l'exception de l'enseignement libre et des centres P.M.S. libres)


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2. Enseignement libre non-universitaire

1.2.104

Pour les membres du personnel qui bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une autre personne de droit public, la loi est limitée aux régimes suivants:
Cependant, la loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) lorsque cette subvention-traitement donne droit à une pension à charge du Trésor public ou lorsque ces personnes sont mises, en matière de pension, sur le même pied que les stagiaires de l'enseignement de la Communauté.
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1.2.105

Les membres du personnel dont question ci-dessus ne sont pas déclarés par le pouvoir organisateur, mais bien par le service public qui les rémunère. Néanmoins, les membres du personnel qui effectuent des prestations pour lesquelles le pouvoir organisateur paie directement une rémunération sont soumis, pour ces prestations, à tous les régimes de la sécurité sociale. Ils sont déclarés à l'O.N.S.S. par le pouvoir organisateur pour ces prestations. Top

3. Enseignement libre universitaire

1.2.106

La loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (secteur des soins de santé), des accidents de travail et des maladies professionnelles pour le personnel académique.

Cependant pour les travailleurs entrés en service à partir du 1er janvier 1999, les cotisations pour le régime des allocations familiales sont également dues.

En ce qui concerne les universités en Communauté flamande; on entend par personnel académique le personnel académique autonome nommé à titre définitif. Top


4. Centres P.M.S. libres

1.2.107

Pour les membres du personnel occupés par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre psycho-médico-social organisé par des personnes privées qui bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté, la loi est limitée aux régimes suivants:
De plus, la loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) lorsque ces personnes reçoivent une subvention-traitement à charge de la Communauté et se créent des titres à la pension prévue par la loi du 31 juillet 1963 relative à la pension des membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux.
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C. SECTEUR PUBLIC

1. L'Etat, les Communautés et les Régions pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement

1.2.108

La loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) pour:
Les deux premières catégories de personnes ne doivent plus être déclarées à l'O.N.S.S. lorsqu'elles exercent leurs fonctions à l'étranger et y ont leur résidence administrative. La dernière catégorie de personnes n'est plus soumise à la loi lorsque les intéressés sont envoyés à l'étranger par leur autorité religieuse pour y remplir une fonction.
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1.2.109

L'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions pour: Top

2. Les organismes d'intérêt public pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement

1.2.110

Généralement, l'assujettissement (même partiel) à la législation de sécurité sociale induit la débition à l'O.N.S.S. des cotisations patronales destinées aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cependant, de nombreux employeurs du secteur public relèvent de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Les employeurs visés par cette loi ne sont pas redevables des cotisations patronales destinées aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En principe, les organismes d'intérêt public sont redevables à l'O.N.S.S. de la cotisation patronale destinée aux allocations familiales. Néanmoins, lorsqu'ils sont tenus, en vertu de leurs statuts ou de dispositions particulières, de payer les allocations familiales directement aux membres de leur personnel, cette cotisation n'est pas due. Top


1.2.111

Tenant compte de ce qui précède, la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions pour:
Lorsque les personnes sous statut peuvent bénéficier d'une pension autre que celle des travailleurs salariés, l'application de la loi est limitée régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé).
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1.2.112

Les personnes occupées par un employeur du secteur public qui n'est pas repris ci-dessus sont soumises à tous les régimes de la sécurité sociale. Il s'agit, entre autres: Top

3. Enseignement

1.2.113

Pour les membres du personnel des établissements publics d'enseignement (tant universitaire que non-universitaire), l'application de la loi est limitée aux régimes de l'A.M.I. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions. Si l'employeur est un organisme d'intérêt public, les mêmes règles que celles exposées ci-dessus en matière d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont également d'application.

Cependant, la loi est limitée au régime de l'A.M.I. (secteur des soins de santé) pour les personnes suivantes:

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