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Caractéristiques sociales supplémentaires

Pour certains cas spécifiques, des 'caractéristiques sociales supplémentaires' sont encore nécessaires. Celles-ci sont, suivant le cas, liées à la 'signalétique sociale' ou à la 'signalétique sociale périodique'. Les caractéristiques sociales supplémentaires se situent pour le moment autour de 4 thèmes:

  • la fonction de la personne physique, liée à la signalétique sociale
  • le licenciement, lié à la signalétique sociale
  • la reprise progressive du travail après une période d’incapacité de travail, liée à la  signalétique sociale périodique
  • Les conventions de premier emploi,  liés à la  signalétique sociale.

La date de début et la date de fin détermine la période durant laquelle les caractéristiques sociales supplémentaires sont d’application. La période couverte ne peut pas dépasser la période du bloc à laquelle les 'caractéristiques sociales supplémentaires' sont liées (signalétique sociale' ou 'signalétique sociale périodique').

  • Fonction
    Cette donnée est liée à la signalétique sociale et peut être indiquée plusieurs fois. Au moins une des zones dans le bloc doit être remplie:
    • dénomination de la fonction - dénomination de la fonction exercée par la personne physique (texte libre)
    • Qualification professionnelle dans la CCT sectorielle - La qualification professionnelle sectorielle est attribuée au travailleur conformément aux CCT déterminant les conditions de travail et de rémunération ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant la rémunération fixe pour l'application de la législation de la sécurité sociale (texte libre).
    • Qualification professionnelle au niveau de l'entreprise - La qualification professionnelle qui est attribuée au travailleur au sein de l"entrerprise (texte libre)

Si une qualification professionnelle déterminée dans une CCT sectorielle est attribuée à une personne, la zone « qualification professionnelle dans une CCT sectorielle » doit être obligatoirement remplie.

  • Licenciement
  • En cas de licenciement, certaines données supplémentaires doivent être renseignées. Ce bloc de données est lié au bloc « signalétique sociale » et ne peut être indiqué qu’une seule fois par bloc « signalétique sociale ».

Ces données doivent être mentionnées dans chaque message relatif à un délai de préavis presté, une indemnité de rupture exprimée en temps de travail, une indemnité de rupture non exprimée en temps de travail ou une indemnité de reclassement.

    • date de début du délai de préavis
      • Il s’agit de la date à laquelle le délai théorique de préavis commence et doit être mentionnée dans chaque message relatif à un délai préavis presté, à une indemnité de rupture exprimée en temps de travail, à une indemnité de rupture non exprimée en temps de travail et/ou à une indemnité de reclassement.
    • délai de préavis théorique
      • en mois ou semaines ou jours, selon que le délai de préavis est exprimé en mois, semaines ou jours
      • toujours à déclarer en unités complètes
      • si exprimé en plusieurs unités, plusieurs zones doivent être remplies, par exemple nombre de mois et nombre de semaines si si le délai de préavis est expriméle délai de préavis est exprimé en un nombre de mois jusqu'à une certaine date et ensuite en un nombre de semaines
  • Reprise progessive du travail
    • Ceci est lié au bloc « signalétique sociale périodique » et ne peut être indiqué qu’une seule fois au sein de ce bloc.
    • Le nombre d’heures pendant lesquelles le travail peut reprendre doit être rempli dans la zone 'nombre maximum d’heures de travail autorisées par semaine dans le cadre d’une reprise progressive du travail'.
  • Premier emploi
    • Ceci est lié au bloc « signalétique sociale » et peut y être indiqué plusieurs fois par bloc 
    • S’il existe plusieurs blocs sous une même signalétique sociale, leurs périodes de validité relatives à la convention de premier emploi ne peuvent pas se chevaucher.
    • type de convention premier emploi
      • 1 = travailleur avec convention premier emploi type 1 (contrat de travail ordinaire, sans plus - article 27, premier alinéa, 1°, de la loi du 24 décembre 1999)
      • 2 = travailleur avec convention premier emploi type 2 (combinaison entre un contrat de travail à temps partiel - article 27, premier alinéa, 2°, de la loi du 24 décembre 1999)
      • 3 = travailleur avec convention premier emploi type 3 (convention d’apprentissage, de stage ou d’insertion - article 27, premier alinéa, 3° de la loi du 24 décembre 1999)
      • 4 = travailleur avec handicap avec convention premier emploi type 1 (contrat de travail ordinaire sans plus - article 27, premier alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999)
      • 5 = travailleur avec handicap avec convention premier emploi type 2 (combinaison entre un contrat de travail à temps partiel - article 27, premier alinéa, 2° de la loi du 24 décembre 1999)
      • 6 = travailleur avec handicap avec convention premier emploi type 3 (convention d’apprentissage, de stage ou d’insertion - article 27, premier alinéa, 3° de la loi du 24 décembre 1999)
      • 7 = travailleur d’origine étrangère sous convention de premier emploi de type 1 (contrat de travail ordinaire, sans plus - article 27, premier alinéa, 1° de la loi du 24 décembre 1999)
      • 8 = travailleur d’origine étrangère sous convention de premier emploi de type 2 (combinaison d’un contrat de travail à temps partiel - article 27, premier alinéa, 2° de la loi du 24 décembre 1999)
      • 9 = travailleur d’origine étrangère sous convention de premier emploi de type 3 (convention d’apprentissage, de stage ou d’insertion - article 27, premier alinéa, 3° de la loi du 24 décembre 1999)
    • pourcentage du salaire consacré à la formation 
      • un employeur peut consacrer maximum 10% du salaire d'un jeune avec convention premier emploi à la formation; cette partie du salaire consacrée à la formation est exonérée de cotisations de sécurité sociale, mais crée des droits sociaux pour le jeune en question
      • en DmfA la partie de ce salaire qui est consacrée à la formation correspond au code rémunération 42.