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Codes de prestation et d'absence

Vu la diversité des codes et les différents besoins des utilisateurs, il est difficile d'adopter une structure systématique. La codification est composée comme ceci :

  • 1xxxxxx = prestation chez l'employeur
  • 2xxxxxx = code indicatif 
     
  • x1xxxxx = prestation
  • x2xxxxx = absence
  • x3xxxxx = autre
     
  • xx01xxx = prestations normales
  • xx02xxx = heures supplémentaires
  • xx03xxx = jours fériés
  • xx04xxx = vacances
  • xx05xxx = incapacité de travail
  • xx06xxx = accident de travail et maladie professionnelle
  • xx07xxx = chômage
  • xx08xxx = interruption de carrière
  • xx09xxx = formations
  • xx10xxx = famille
  • xx97xxx = temps de disponibilité non considéré comme temps de travail
  • xx98xxx = autres absences payées par l'employeur
  • xx99xxx = autres absences non payées par l'employeur

Le tableau ci-dessous est classé selon les 3eme et 4eme chiffres du code (afin agrandir l'image du tableau veuillez cliquer sur la croix au dessus de la colonne de l'arborescence pour la masquer)

xx01xxx prestations normales  

1101001

Travail effectif normal (prestations normales)

Il s’agit des heures payées par l’employeur 
- travail ordinaire 
- réellement prestées
- non reprises sous un autre code prestation spécifique       

1101003

Prestation non-assujettie des mandataires politiques

Il s’agit ici:
- de la déclaration des prestations dans le cadre d'un mandat en tant que membre du parlement (fédéral / régional) ou du gouvernement fédéral / régional et de la période couverte par l'indemnité de sortie
- de la déclaration des prestations des mandataires locaux protégés
- des prestations liées à l'indemnité de sortie des membres de la Députation permanente ou du Collège provincial (mandataires locaux protégés et non protégés).

1101999

Autres prestations qui ne sont pas déclarées sous un autre code 

Il s’agit des prestations payées par l’employeur:
- non reprises sous un autre code prestation

xx02xxx heures supplémentaires  

1102001

Heures supplémentaires

Il s’agit des heures payées par l’employeur: 
- réellement prestées 
- situées au-delà des limites établies du temps de travail (temps de travail hebdomadaire légal et/ou contractuel)
- qu'il s'agisse ou non d'heures supplémentaires volontaires
- en principe exceptionnelles, temporaires et autorisées sous certaines conditions

1202001

Repos compensatoire dans le cadre d’une réduction du temps de travail payé au moment de la récupération

Il s'agit  de repos compensatoire pris par le travailleur
- les heures sont payées par l'employeur, mais effectivement prestées à un autre moment et sont situées au-delà de la durée du temps de travail moyenne annuelle (exprimée par semaine)
- payées au moment de la prise de la récupération

1202002

Repos compensatoire dans le cadre d’une réduction du temps de travail non payé au moment de la récupération

Il s'agit  de repos compensatoire pris par le travailleur
- les heures sont payées par l'employeur à un autre moment, et effectivement prestées au-delà de la durée du temps de travail moyenne annuelle (exprimée par semaine)
- payées au moment de la prestation

1202003

Repos compensatoire payé au moment de la récupération en raison d’heures prestées à un autre moment

Il s'agit de repos compensatoire pris par le travailleur 
-pour des heures effectivement prestées et payées par l’employeur, au-delà de la durée de travail hebdomadaire effective
-heures payées au moment de la prise de la récupération

1202004

Repos compensatoire non payé au moment de la récupération suite à des heures prestées à un autre moment

Il s'agit de repos compensatoire pris par le travailleur 
-pour des heures effectivement prestées et payées par l’employeur, au-delà de la durée de travail hebdomadaire effective
-heures payées au moment de la prestation

1202005

Repos compensatoire accordé dans le cadre d'une convention collective sectorielle sur la réduction du temps de travail payé par des tiers

Il s'agit de jours de repos compensatoire découlant de conventions collectives sectorielles sur la réduction du temps de travail. L'indemnité pour ces jours de repos est payée par des tiers, tels qu'un fonds de sécurité d'existence.

xx03xxx jours fériés  

1203001

Jour férié légal

Il s'agit des 10 jours fériés
- à la date du jour férié même, et donc effectivement déclaré comme jour férié (pas  de prestation)
- ou à la date du jour de remplacement si le jour n'est pas pris à la date du jour férié

1203002

Jour férié extra-légal

Il s'agit des jours fériés régionaux et sectoriels.
- pris à la date du jour férié extra-légal (sans prestation)
- ou pris à la date du jour de remplacement s'il n'est pas pris à la date du jour férié.

1203003

Jour férié pendant les périodes de chômage temporaire

Il s’agit des jours fériés 
- qui tombent dans une période de chômage temporaire
- et correspondent à un jour de chômage
- pour lesquels l’employeur paie une indemnité inférieure au salaire brut normal

xx04xxx vacances  

1204001

Vacances légales

Vacances dans le cadre des lois coordonnées du 28 juin 1971 sur les vacances annuelles des travailleurs, de l'arrêté royal du 30 mars 1967, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 réglant les vacances annuelles de certains membres du personnel des administrations fédérales (ceci concerne les fonctionnaires statutaires), vacances en fonction d'une réglementation régionale ou de règlements propres aux administrations (ceci concerne les fonctionnaires statutaires).

1204002

Vacances sectorielles extra-légales

Les vacances sectorielles extra-légales sont des jours de vacances supplémentaires dont bénéficient les travailleurs en plus des vacances légales, accordés par le biais d'une convention collective de travail (CCT) au niveau sectoriel. 

1204003

Vacances extra-légales accordées par l'employeur

Les vacances extra-légales accordées par l'employeur sont des jours de vacances qui s'ajoutent aux vacances légales et qui sont accordés au travailleur par l'employeur. Ces jours ne sont pas imposés par la loi, mais peuvent être proposés comme un avantage supplémentaire dans le cadre d'un contrat de travail, d'une convention collective de travail (CCT) ou d'un accord individuel. 

1204004

Vacances payées par des tiers en vertu de règles sectorielles

Vacances accordées en vertu d'une CCT rendue obligatoire dans laquelle ces jours de congés ne sont pas payés par l'employeur, mais par des tiers

1204005

Vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité (jours de vacances européennes)

Ce code est utilisé pour :
-les ouvriers lorsqu’ils reçoivent de l’ONVA ou de leur caisse de vacances un pécule de vacances en cas de début ou de reprise d'activité
-les employés lorsqu’ils reçoivent de leur employeur un pécule de vacances en cas de début ou de reprise d'activité

1204006

Vacances qu'un travailleur n'a pas pu prendre en raison de certaines suspensions et qui sont prises lors de la première année suivant l'année de vacances 

Il s'agit des jours de vacances pris au cours des 12 premiers mois suivant l'année de vacances, couverts seulement par le pécule de vacances payé à la fin de l'année de vacances ou par le chèque-vacances, au cas où les jours de vacances ne peuvent pas être pris pendant l'année de vacances elle-même, par exemple pour cause de maladie ou d'incapacité de travail (uniquement pour le régime de vacances du secteur privé).

1204007

Vacances qu'un travailleur n'a pas pu prendre en raison de certaines suspensions et qui sont prises lors de la deuxième année suivant l'année de vacances 

Ce code prestation correspond à la prise des jours de vacances reportés éventuellement restants du 13eme mois jusqu'au 24eme mois après l'année de vacances (uniquement pour le régime de vacances du secteur privé).

1204008

Vacances prises des marins

En raison du fait que le régime de vacances des marins est organisé d'une manière très spécifique, les jours de vacances pris sont déclarés sous un code prestation distinct. Seuls quelques déclarants sont concernés.

2204001

Vacances jeunes et vacances seniors

Vacances jeunes : vacances supplémentaires pour les jeunes travailleurs (loi du 28 juin 1971 - article 5)
- le jeune diplômé (âgé de moins de 25 ans et travaillant comme salarié pendant au moins un mois au cours de l'année où il a terminé ses études) peut prendre des vacances jeunes l'année suivante pour compléter son droit incomplet à des vacances.
- pour chaque jour de vacances jeune pris, il reçoit  une indemnité s'élevant à 65 % de son salaire plafonné (à charge de l'assurance chômage).

Vacances seniors : vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus de cinquante ans (loi du 28 juin 1971 - article 5)
- le salarié susmentionné qui reprend le travail en tant que salarié et qui n'a pas droit à 4 semaines de vacances payées en raison d'une période de chômage complet ou d'invalidité au cours de l'année précédente, peut prendre des vacances seniors pour compléter son droit incomplet à des vacances.
- pour chaque jour de vacances seniors, il reçoit une allocation de vacances seniors à charge de l'assurance chômage égale à 65 % de son salaire plafonné.

xx05xxx incapacité de travail  

1205001

Incapacité de travail avec salaire journalier garanti

Salaire journalier garanti en cas d'incapacité de travail entièrement à la charge de l'employeur (hors incapacité résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail).

Il s'agit des heures d'absence couvertes par un salaire journalier garanti
- telles que visées à l'article 23, 1° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. 

1205002

Incapacité de travail avec salaire garanti - 1ère semaine

Salaire garanti entièrement pris en charge par l'employeur pour la période allant du 1er au 7ème jour calendrier d'incapacité autre que celle résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. 

Elle concerne les heures d'absence du travail 
- pendant une période de maximum 7 jours 
- telles que visées à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, 
- pour cause de maladie (autre qu'une maladie professionnelle) ou pour cause d'accident (autre qu'un accident de travail ou un accident sur le chemin du travail), 
- avec maintien de la rémunération normale en application des articles 52, 71 ou 112 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail

1205003

Incapacité de travail avec salaire mensuel garanti

Salaire garanti entièrement prise en charge par l'employeur durant le 1er mois d'incapacité non consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. 

Il s'agit des heures d'absence du travail 
- visées à l'article 27 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant les 30 premiers jours d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident (cfr l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail)
- ni pour cause de maladie professionnelle, ni pour cause d'accident de travail ou d'accident sur le chemin du travail, 
- avec maintien de la rémunération normale

1205004

Incapacité de travail rémunérée par l’employeur jusqu’à l’épuisement du crédit maladie (enseignement et secteur public)

Il s’agit des heures payées par l’employeur 
- non prestées pour incapacité de travail
- pendant la période de crédit maladie spécifique au secteur de l’enseignement et au secteur public
Pour les contractuels du secteur public et de l'enseignement, ce n'est pas l'employeur mais l'organisme assureur qui paie à la fin de la période de crédit maladie.               

1205005

Incapacité de travail avec salaire garanti système des ouvriers - 2ème semaine

Il s’agit des 7 jours suivant les 7 premiers jours d'incapacité de travail complète temporaire de droit commun
- pour lesquels l’employeur paie un salaire garanti            

1205006

Incapacité de travail avec complément de salaire pour les ouvriers - après la 2ème semaine CCT 12bis/13bis

Il s’agit des jours suivant la deuxième semaine de maladie ou d’accident de droit commun
- pour lesquels l’employeur paie un supplément en sus de l’intervention de l'assurance maladie

2205001

Maladie ou accident de droit commun, non couvert par le salaire garanti, durant la période légale théorique de salaire garanti pour des raisons non imputables au travailleur

Incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident de droit commun en dehors d’un régime de travail adapté AMI.
Absence, non couverte par le salaire garanti, pour les raisons suivantes :
-chômage temporaire
-rechute
-congés annuels collectifs débutant après le début de l’incapacité de travail
-ancienneté insuffisante
-autre motif : par exemple de manière générale pas droit au salaire garanti (gardiens d’enfants, certains apprentis, …)

2205002

Maladie ou accident de droit commun, non couvert par le salaire garanti, durant la période légale théorique de salaire garanti pour des raisons imputables au travailleur

Incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident de droit commun en dehors d’un régime de travail adapté AMI.
Absence, non couverte par le salaire garanti, en raison d’absence de certificat médical, de transmission tardive du certificat médical ou d’absence lors d'un contrôle

2205003

Maladie ou accident de droit commun, non couvert par le salaire, après la période légale théorique de salaire garanti 

Toute autre incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident de droit commun en dehors d’un régime de travail adapté AMI et non déclarée sous le code 2205001 ou le code 2205002
Absence non couverte par le salaire

2205004

Maladie - Le congé prophylactique est un congé visant à prévenir la propagation de maladies contagieuses (le travailleur est à charge du secteur indemnités)

Les jours d'interruption de travail imposés à la suite d'un contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse (article 239, § 1 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des soins et prestations médicales, coordonné le 14 juillet 1994).

2205005

Maladie ou accident de droit commun dans le cadre d’un régime de travail adapté AMI

Incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun dans le cadre d'un régime de travail adapté AMI, avec l'autorisation du médecin-conseil ou d'un membre de l'équipe multidisciplinaire de la mutualité

xx06xxx accident de travail et maladie professionnelle  

2206001

Accident du travail ou maladie professionnelle

Accident du travail des salariés ressortissant du régime des accidents du travail du secteur privé, organisé par la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents de travail, 
et maladies professionnelles des salariés couverts par le régime des maladies professionnelles du secteur privé, organisé par les lois coordonnées du 3 juin 1970 sur l'indemnisation des maladies professionnelles.  
Ce code est à déclarer si le travailleur n'a plus droit au salaire garanti. 

1206001

Accident de travail ou maladie professionnelle avec salaire journalier garanti

Salaire journalier garanti en cas d'incapacité de travail entièrement à charge de l'employeur en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

Il s'agit des heures d'absence du travail 
- pour lesquelles l'employeur verse au travailleur les indemnités journalières en application de l'article 54 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et pour lesquelles l'employeur retient lui-même les cotisations de sécurité sociale, 
- visées à l'article 29 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

1206002

Accident de travail ou maladie professionnelle avec le salaire journalier normal à 100% pour la 1ère semaine 

Paiement anticipé par l'employeur du salaire journalier normal à 100 % pour chaque jour que le salarié aurait travaillé s'il n'avait pas été en incapacité de travail.                                                                                                 
Il s'agit des heures d'absence du travail 
- pendant une période maximale de 7 jours 
- telles que visées à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
- pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident sur le chemin du travail, 
- avec maintien de la rémunération normale en application des articles 54 ou 72 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

1206003

Accident de travail ou maladie professionnelle avec salaire mensuel garanti

Salaire garanti entièrement pris en charge par l'employeur lors du 1er mois d'incapacité pour cause de maladie professionnelle ou suite à un accident du travail.                                                                                                     
Il s'agit des heures d'absence du travail 
- visées à l'article 27 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pendant les 30 premiers jours d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident (cfr l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail)
- pour cause de maladie professionnelle, d'accident de travail ou d'accident sur le chemin du travail, 
- avec maintien de la rémunération normale
 

1206004

Accident de travail ou maladie professionnelle avec complément de l’employeur à partir de la 2ème semaine  CCT 12bis/13bis

Il s'agit des heures d'absence du travail 
- pendant les 23 jours calendriers suivant la période de 7 jours, 
- pour cause de maladie professionnelle, d'accident de travail ou d'accident sur le chemin du travail, 
- avec maintien de la rémunération normale en application des articles 54 ou 72 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail 

xx07xxx chômage  

2207001

Chômage temporaire en cas de licenciement d’un travailleur protégé

On entend par « chômage temporaire en cas de licenciement d’un travailleur protégé » l'absence de travail due à la suspension de l'exécution du contrat de travail lorsque le licenciement a été notifié à un représentant du personnel ou à un candidat au poste de représentant du personnel au sein du comité d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail pour une raison urgente et que cette décision est contestée devant les autorités compétentes en raison du non-respect des règles spéciales de licenciement prévues par la loi du 19 mars 1991 portant sur les règles spéciales de licenciement pour les représentants du personnel au sein des comités d'entreprise et des comités pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats au poste de représentant du personnel.

2207002

Chômage temporaire pour cause d'incident technique 

Un accident technique est une forme spécifique de force majeure.                          
Il s’agit d’un événement temporaire et imprévisible survenant dans l'entreprise et se rapportant aux moyens techniques et aux équipements de l'entreprise, qui empêche temporairement la poursuite de l'exécution des contrats de travail des ouvriers.                                                                                                                 
On entend par « chômage temporaire pour cause d’incident technique » l'absence de travail due à la suspension de l'exécution du contrat de travail de l’ouvrier en vertu de l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail à l'exception de la période pendant laquelle le salarié conserve le droit à une rémunération normale.

2207003

Chômage temporaire pour cause de force majeure

En vue d’introduire le chômage temporaire pour cause de force majeure, il doit être satisfait à la définition de la force majeure.
La force majeure suppose un événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté de l’employeur et des travailleurs, qui rend l’exécution du contrat de travail momentanément et totalement impossible.

2207004

Chômage temporaire pour cause de force majeure pour raisons médicales

On entend par « chômage temporaire pour cause de force majeure pour raisons médicales » :
1° l'absence de travail due à la suspension de l'exécution du contrat de travail lorsque le travailleur a été déclaré apte au travail en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et des indemnités mais qu'il conteste cette décision devant les autorités compétentes ;                                                      
2° l'absence de travail suite à l'avis d'un médecin du travail ou d'un médecin reconnu par le bureau de chômage selon lequel le travailleur est temporairement inapte au travail pour la fonction convenue.

2207005

Chômage temporaire pour cause de fermeture collective de l’entreprise en raison de vacances annuelles

Par « chômage temporaire pour cause de fermeture collective de l'entreprise en raison de vacances annuelles », on entend l'absence de travail due à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de fermeture de l'entreprise en raison de vacances annuelles relatives aux lois sur les vacances annuelles des travailleurs coordonnées le 28 juin 1971, dans la mesure où le travailleur, suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas droit à des vacances suffisantes.

2207006

Chômage temporaire pour cause de fermeture collective de l’entreprise en raison de vacances dans le cadre d’une convention collective de travail rendue obligatoire

Chômage temporaire dû à la fermeture collective de l'entreprise pour cause de vacances dans le cadre d'une convention collective rendue obligatoire. la possibilité d'introduire un régime de fermeture collective de l'entreprise en raison de l'octroi de congés supplémentaires dans le cadre d'une convention collective de travail rendue obligatoire est prévue pour les secteurs du textile (CP 120) et du diamant (CP 324). L'utilisation de ce code est limitée aux commissions paritaires 120 ou 324 (et leurs sous-commissions).

2207007

Chômage temporaire pour cause de fermeture collective de l’entreprise pour repos compensatoire dans le cadre d’une réduction du temps de travail

Par « chômage temporaire pour cause de fermeture collective de l’entreprise pour repos compensatoire dans le cadre d’une réduction du temps de travail », on entend l'absence de travail due à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de fermeture de l'entreprise en raison d'un repos compensatoire accordé dans le cadre d'une réduction du temps de travail, dans la mesure où le travailleur n'a pas droit au repos compensatoire du fait qu'il soit entré en service dans le courant d’un cycle de travail.

2207008

Chômage temporaire pour cause de grève ou lock-out

Les travailleurs qui sont directement ou indirectement au chômage à la suite d'une action sociale (grève ou lock-out) peuvent bénéficier d'allocations de chômage temporaire pour cause de grève ou de lock-out si certaines conditions sont remplies. 

Ainsi, les travailleurs ne peuvent bénéficier des allocations qu'après une décision positive du comité de direction de l'ONEM.

On entend par « chômage temporaire pour cause de grève ou de lock-out » l'absence de travail due à la suspension de l'exécution du contrat de travail, conséquence directe ou indirecte d'une grève ou d'un lock-out. Le comité de gestion de l’ONEM détermine si des allocations peuvent être accordées pour cette forme de chômage temporaire.

2207009

Chômage temporaire en raison d'un manque de travail pour des raisons économiques ou jours de suspension en raison d'un manque de travail

On entend par « chômage temporaire dû à un manque de travail pour des raisons économiques » l'absence de travail d'un ouvrier due à la suspension de l'exécution du contrat de travail ou à l'introduction d'un régime de travail partiel, en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

On entend par «jours de suspension en raison d'un manque de travail» l'absence de travail d'un employé due à la suspension de l'exécution du contrat de travail ou à l'introduction d'un régime de travail partiel, en vertu des articles 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

2207010

Chômage temporaire pour cause d'intempéries

La suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries est prévue par l'article 50 de la loi du 03 juillet 1978 sur les contrats de travail.             
- en raison de conditions météorologiques défavorables qui rendent l'exécution du travail totalement impossible

2207012

Prestation prévue mais non fournie par les gardiens et les gardiennes d'enfants dû à l'absence d'enfants pour des raisons indépendantes de la volonté du gardien ou de la gardienne d'enfants

Nombre d'heures fictives qui correspondent à des prestations prévues mais non assurées par une gardienne d’enfant, en raison de l'absence pour des raisons indépendantes de sa volonté d'enfants normalement gardés (art. 3, 9° et art. 27bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969).

xx08xxx interruption de carrière  

2208001

Absence dans le cadre d’une mesure de réorganisation du temps de travail (MRT)

Il s’agit uniquement des heures d’absence dans le cas où une mesure de réorganisation du temps de travail est en vigueur.

xx09xxx formations  

1109001

Formation à l’exception de la promotion sociale et du congé-éducation

Il s’agit des heures payées par l’employeur 
- prestées dans le cadre d’une formation convenue avec l’employeur, à l’exception d’une formation dans le cadre de la promotion sociale et du congé-éducation. 
- non reprises sous un autre code prestation spécifique

1209001

Formation promotion sociale avec suspension du contrat de travail

Il s'agit des heures d'absence du travail 
- à la suite d'une suspension du contrat de travail due à la participation à des cours dans le cadre de la promotion sociale (comme prévu à l'article 28 4° a de la loi du 3 juillet 1978)
- non payées par l'employeur

1209002

Congé de formation avec suspension du contrat de travail

Il s'agit des heures d'absence du travail 
- à la suite d'une suspension du contrat de travail due à la participation à des cours dans le cadre du congé-éducation (comme prévu à l'article 28 4° b de la loi du 3 juillet 1978)
- payées par l'employeur

xx10xxx famille  

2210001

Mesure de protection de la maternité

Toute autre mesure de protection de la maternité non reprise sous un autre code.

2210002

Repos de maternité ou congé de maternité converti en cas de décès ou d’hospitalisation de la mère

Absence de la mère suite à une grossesse et à la naissance d'un enfant ou congé de maternité converti en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère
- couvert par  une indemnité de maternité

2210003

Pause d’allaitement

Heures d’interruption de travail en vue d’allaiter ou de tirer du lait conformément à la CCT 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d’allaitement modifiée par la CCT 80 bis du 13 octobre 2010.

2210004

Congé de paternité ou de naissance payé par l’employeur

Le droit au congé de naissance (anciennement également appelé « congé de paternité ») prévu à l'article 30, §2 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'applique à tous les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.       
- pendant les trois premiers jours du congé de naissance, le travailleur conserve l'intégralité de son salaire à charge de son employeur 

2210005

Congé de paternité ou de naissance non payé par l’employeur

Le droit au congé de naissance (anciennement également appelé « congé de paternité ») prévu à l'article 30, §2 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'applique à tous les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.       
- A partir du 4ème jour du congé de naissance, le travailleur ne perçoit pas de salaire, mais bénéficie d'une indemnité versée par les organismes payeurs de l'assurance soins de santé et indemnités. Le montant de cette indemnité est fixé à 82 % du salaire brut perdu

2210006

Congé d'adoption et congé de parent d'accueil payé par l’employeur

Congé d’adoption, d’application à tous les travailleurs sous contrat de travail (art. 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail)
- avec maintien du salaire normale à charge de l’employeur                                     
- durant les 3 premiers jours du congé d’adoption.

Droit unique à un congé de parent d'accueil pour tous les travailleurs occupés dans le cadre d’un contrat de travail qui sont désignés comme parent d'accueil et qui, à la suite d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans leur famille (art. 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail)
- maximum six semaines consécutives en vue de s'occuper de cet enfant               
- pendant les trois premiers jours calendriers du congé parental d'accueil, le travailleur a droit au maintien de son salaire normal à la charge de l'employeur.

2210007

Congé d'adoption et congé de parent d'accueil non payé par l’employeur

Congé d’adoption
- pour maximum 6 semaines consécutives en vue de s'occuper de cet enfant         
- à partir du 4ème jour du congé
- pour lequel le travailleur ne reçoit pas de salaire, mais bénéficie d'une indemnité versée par les organismes payeurs de l'assurance soins de santé et indemnités (caisses d'assurance maladie).

Congé de parent d'accueil
- pour maximum 6 semaines consécutives en vue de s'occuper de cet enfant         
- à partir du 4ème jour du congé
- pour lequel le travailleur ne reçoit pas de salaire, mais bénéficie d'une indemnité versée par les organismes payeurs de l'assurance soins de santé et indemnités (caisses d'assurance maladie).

2210008

Soins d'accueil

Jours d'absence pour les parents d'accueil qui reçoivent une indemnité journalière de l'ONEM pour soins d'accueil (article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 et de l'AR du 27 octobre 2008).

xx97xxx temps de disponibilité non considéré comme temps de travail  

1397001

Temps de disponibilité non considéré comme temps de travail

Il s'agit d'heures payées par l'employeur qui ne sont pas du temps de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971, 
- accordées en vertu d'une convention collective de travail conclue par un organisme paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal
- ou par la portée générale de la directive européenne 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et des arrêtés royaux qui en découlent et qui réglementent la compensation des « périodes de disponibilité » pour un certain nombre de secteurs 
- et qui ne constituent pas une prestation effective

xx98xxx autres absences payées par l'employeur  

1298001

Premier jour d’absence pour cause d'intempéries dans la construction

Il s’agit d’un jour payé par l’employeur 
- travail ordinaire 
- dans la construction
- quand les activités ont effectivement débuté
- pour lequel l’employeur paie un salaire incomplet parce que le jour n’a pas été entièrement presté

1298002

Congé impérieux avec maintien du salaire

Il s'agit des heures d'absence due à une raison considérée comme impérieuse
- en vertu de la suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 37 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, 
- en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
- avec maintien du salaire normal

1298003

Dysfonctionnement technique dans l’entreprise ou fermeture de l’entreprise à titre de protection de l'environnement

Il s’agit d'heures d'absence payées par l’employeur 
- en raison d’un problème technique dans l’entreprise
- ou suite à une fermeture de l’entreprise à titre de protection de l’environnement

1298004

Mission syndicale rémunérée par l’employeur 

Il s’agit des heures payées par l’employeur 
- que l’employeur paie à son travailleur pour son absence dans le cadre d’une missions syndicale ou du temps qu’il doit consacrer aux activités syndicales

1298099

Absence justifiée rémunérée avec maintien du salaire normal

Il s’agit d'heures d'absence justifiée payées par l’employeur 
- en raison d’un motif non cité ailleurs

1298006

Petit chômage payé par l’employeur

Il s’agit des heures en raison d’une absence considérée comme du petit chômage

1298007

Dispense de prestation en fin de carrière

Il s’agit des heures payées par l’employeur 
- non prestées réellement par consentement mutuel
- qui peuvent entrer en considération pour une cotisation patronale spéciale « cotisation d’activation » 
- qui sont payées ou non à 100 % du salaire ordinaire

xx99xxx autres absences non payées par l'employeur  

1299001

Congé pour raisons impérieuses sans maintien du salaire

Il s'agit des heures considérées absences pour raison impérieuse
- en vertu de la suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 46 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
- en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
- sans maintien de la rémunération normale

1299099

Absence justifiée non rémunérée

Absence justifiée auprès de l'employeur pour laquelle l'employeur n'a pas payée de rémunération et qui n’est pas pris en charge par la sécurité sociale
- en raison d’un motif non cité ailleurs

1299003

Fonction de juge social

Il s'agit des heures d'absence
- en vertu de la suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 40 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, 
- en application de l'article 28, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
- non prises en charge par l'employeur

1299004

Grève ou lock-out

Il s’agit des jours de grève auxquels le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent du travail en raison d'un lock-out. L’employeur ne paie pas de salaire pour ces jours.

1299005

Mission syndicale non rémunérée par l'employeur

Les jours de mission syndicale pour lesquels l’employeur n’a pas payé de salaire.

1299006

Devoir civique sans maintien de salaire

Les jours d’obligation civique pour lesquels l'employeur n'a pas payé de salaire.

1299007

Mandat public sans maintien de salaire

Les jours de mandat public pour lesquels l'employeur n'a pas payé de salaire.

1299008

Obligation de milice

Une suspension du contrat de travail en raison d’obligation de milice.

1299009

Jour non presté ou heures non prestées contrairement à ce qui était prévu dans le cadre de l'emploi

Il s’agit des jours ou des heures non presté(e)s, mais qui étaient bien prévu(e)s dans le contrat de travail ou la relation statutaire (autres que des jours d'inactivité)

1299010

Jours normaux d'inactivité dans l'horaire de travail de l'emploi

Il s'agit de jours d'inactivité dans l'horaire de travail dans le cadre du contrat de travail ou de la relation statutaire.

Le nombre d'heures = toujours 0. 

1299011

Jours durant lesquels la personne n'est pas liée par un contrat ou un statut

Il s'agit de jours ou d'heures non effectué(e)s et non payé(e)s durant lesquels la personne n'est pas liée par un contrat ou un statut.

Le nombre d'heures = toujours 0.