A dater du 1er octobre la disposition légale concernant la qualification d'indemnités allouées à l'occasion de la fin du contrat de travail a été modifiée (arrêté royal du 24 septembre 2013 - MB du 27 septembre 2013). Ces modifications portent tant sur la qualification des indemnités soumises aux cotisations de sécurité sociale que sur la manière dont elles doivent être déclarées en DmfA. Une modication de qualification peut également avoir des conséquences sur les droits sociaux.
La disposition suivant laquelle les montants octroyés au travailleur lorsque la relation de travail est rompue sans que l'employeur respecte ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, ne répondent pas à la notion de rémunération, est supprimée. Ce qui signifie que si une disposition légale, une CCT (nationale, sectorielle ou au niveau de l'entreprise, ratifiée ou non) ou une disposition dans le contrat de travail prévoit des indemnités de licenciement, celles-ci sont toujours considérées comme de la rémunération.
Le tableau récapitulatif suivant (non exhaustif) vous permet de retrouver les indemnités considérées ou non comme de la rémunération avant et après le 1er octobre 2013 et indique comment les déclarer, s'il y a lieu, en DMFA.
Indemnités | Rémunération avant le 1er octobre 2013 | Rémunération à partir du 1er octobre 2013 | En DMFA avec code rémunération 3 et mention de la période correspondante couverte avec code prestation 1 |
Indemnités dues aux travailleurs pour rupture de contrat de travail (indemnités compensatoires de préavis, indemnités pour rupture de commun accord, indemnités pour rupture de contrat à durée déterminée avant terme, indemnités de sécurité d'emploi, indemnités de protection des délégués syndicaux, etc.) | OUI | OUI | OUI |
Indemnités de non-concurrence et de non-débauchage en suite d'une convention conclue dans un délai de 12 mois après la fin du contrat de travail | OUI (auparavant si ces indemnités étaient négociées après la fin du contrat de travail et étaient totalement indépendantes de ce dernier, elles n'étaient exceptionnellement pas considérées comme de la rémunération) | OUI | OUI |
Indemnité d'éviction d'un représentant de commerce | NON | OUI | OUI |
Indemnités de protection pour certaines catégories de travailleurs (femme enceinte, conseiller en prévention, etc.) | NON | OUI | OUI |
Indemnités pour licenciement abusif d'un ouvrier | NON | OUI pour les droits nés après le 31 décembre 2013 | OUI |
Indemnités de licenciement collectif (CCT n° 10) | NON | NON | NON |
Indemnités de fermeture d'entreprise (loi du 26 juin 2002) | NON | NON | NON |
Indemnité pour dommage moral fixée par un jugement ou un arrêt et non prévue dans des dispositions légales, par CCT ou reprise dans le contrat de travail | NON | NON | NON |
En ce qui concerne l'ONSS, toute indemnité en suite d'un licenciement après le 30 septembre 2013 tombe sous cette nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er octobre 2013. Les indemnités de travailleurs licenciés avant le 1er octobre 2013 pour lesquelles le droit est reconnu définitivement par une décision judiciaire ou par une transaction après le 30 septembre 2013 tombent également sous le nouveau système.
Dans le cadre du statut unique ouvrier-employé l'accord prévoit aussi une cotisation spéciale en faveur du Fonds de Fermeture. Le contenu, la manière de calculer et le trimestre d'entrée en vigueur de cette cotisation seront communiqués lorsqu'ils seront fixés définitivement.