Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

Instructions intermédiaires - 2012/2

Sommaire

Pécule de vacances en cas de début ou de reprise d'activité

(27/07/2012)
Base légale

Loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), articles 57 et 58 (MB du 30 mars 2012 et arrêté royal du 19 juin 2012 portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 (MB du 28 juin 2012).

Depuis le 1er avril 2012, il existe un système de jours de vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité, en abrégé 'vacances supplémentaires. Si vous désirez savoir qui a droit aux vacances supplémentaires, comment la durée de ces dernières et le pécule de vacances sont calculés, nous vous invitons à consulter:

Impact du nouveau système sur la DmfA

Pour ses employés et pour ses ouvriers, l'employeur déclare ces jours de vacances sous le code prestations 14 dans le trimestre au cours duquel le travailleur prend ce (ces) jour(s). Le code prestations 14 est utilisable à partir du 3e trimestre 2012. Si des travailleurs ont déjà pris des vacances supplémentaires au 2e trimestre 2012, la DmfA de ce 2e trimestre 2012 peut être modifiée avec effet rétroactif.

L'O.N.S.S. ne perçoit pas de cotisations patronales mais bien une cotisation spéciale de 13,07 % sur le pécule de vacances supplémentaires des employés (pas des ouvriers!). L'employeur déclare le pécule de vacances supplémentaires sous le code travailleur 870. L'employeur déclare également sous ce code la totalité des doubles pécules de vacances légaux versés au sein de l'entreprise. Le pécule de vacances supplémentaires n'est donc pas déclaré séparément par employé mais il est déclaré au niveau de l'entreprise.

Le pécule de vacances supplémentaires est une avance sur le double pécule de vacances et l'employeur le déduira du double pécule de vacances que l'employé doit recevoir l'année suivante ou du pécule de vacances de départ lorsque l'employé sort de service ou réduit la durée de son temps de travail.

Impact sur les réductions

Le pécule de vacances supplémentaires n'a d'influence ni sur le salaire de référence, ni sur la fraction prestation.

Exemple: montants et codes DmfA

Nous illustrons les principes par un exemple. Un employé ne travaille pas en 2011. Le 1er juillet 2012, il est engagé par un employeur à raison de 5 jours par semaine avec un salaire mensuel de 1.500,00 EUR. A partir de la dernière semaine de septembre 2012, cet employé peut prendre 5 jours de vacances supplémentaires et recevoir de l'employeur un pécule de vacances lié à la rémunération de 1.500,00 EUR. Le mois de septembre 2012 comporte 20 jours rémunérés, de sorte que le pécule de vacances supplémentaires s'élève à 375,00 EUR (5/20 de 1.500,00 EUR).

En juin 2013, l'employé a droit à 10 jours de vacances légales et reçoit de son employeur:

  • un pécule de vacances simple pour 2 semaines, compris dans la rémunération mensuelle de 1.500,00 EUR, celui-ci s'élève à 750,00 EUR (10/20 de 1.500,00 EUR).
  • un double pécule de vacances qui s'élève à 690,00 EUR (6/12 x 92 % de 1.500,00 EUR). L'employeur déduit de ces 690,00 EUR le pécule de vacances qu'il a payés pour les jours de vacances supplémentaires en 2012 (375,00 EUR). Il doit donc encore payer 315,00 EUR (690,00 EUR -375,00 EUR).

DmfA 3e trimestre 2012: l'employeur déclare le travailleur avec 5 jours de vacances supplémentaires sous le code prestations 14.

Sous le code 870, il donne comme base de calcul de la cotisation du travailleur de 13,07 % un montant de 346,47 EUR (85/92 de 375,00 EUR).

Pourquoi faut-il multiplier la base de calcul par 85/92? Le pécule de vacances supplémentaires est en fait une avance sur le double pécule de vacances. Le double pécule de vacances légal s'élève à 92 % du salaire mensuel normal et l'O.N.S.S. perçoit sur le double pécule de vacances légal une cotisation du travailleur de 13,07 %, à l'exception de la partie correspondant à la rémunération à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances. Nous étendons cette logique au pécule de vacances supplémentaires.

DmfA 2e trimestre 2013: L'employé prend ses vacances principales en juin 2013. L'employeur déduit le pécule de vacances supplémentaires du pécule de vacances légales. Après cette déduction il reste encore 315,00 EUR de double pécule de vacances pour l'employé.

Sur la DmfA figure un montant de 291,03 EUR (315,00 EUR x 85/92) sous le code 870. Sur ce montant, l'employé est redevable d'une cotisation de 13,07 %.

Adaptation des pourcentages RCC et RCIC

(27/06/2012)

La loi programme du 29 mars 2012 prévoit une nouvelle catégorie de RCC et de RCIC avec des pourcentages de cotisations adaptés à partir du 1er avril 2012 et une modification d'un certain nombre de pourcentages. Le Roi a utilisé la possibilité que lui donne la loi portant des dispositions diverses du 29 mars 2012 pour adapter le montant de ces cotisations à partir du 1er avril 2012 (arrêté royal du 19 juin 2012, MB du 22 juin 2012). Vous pouvez retrouver les pourcentages adaptés dans les 'Informations complémentaires - DECAVA: Etablissement de la DMFA sur la page Decava 'Généralités'.

A côté de la modification des pourcentages existants, les modifications suivantes sont applicables à partir du 1er avril 2012.

  • Un troisième groupe de RCC et de RCIC avec des cotisations patronales spéciales plus élevées a été créé; par nouveaux RCC et RCIC période 3, on entend ceux pour lesquels:
    • le licenciement a été signifié après le 28 novembre 2011 ET
    • la première indemnité complémentaire a été octroyée après le 31 mars 2012 ET
    • la restructuration collective n'a pas été signifiée avant le 1er avril 2012 ET
    • l'entreprise n'a été reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration avant le 1er avril 2012.
  • Détermination du pourcentage dû pour les RCIC: nouvelle définition:
    • RCIC en cours période 1 (marchand): l'âge n'a pas d'importance pour le pourcentage à appliquer
    • RCIC en cours période 2 (marchand): l'âge atteint au moment de l'accession au droit à une indemnité complémentaire est déterminant (donc l'âge après le licenciement et la période couverte par l'indemnité de rupture, qui n'est pas nécessairement le moment à partir duquel le travailleur licencié reçoit l'indemnité complémentaire pour la première fois)
    • Nouveau RCIC période 3 (marchand): l'âge atteint par le travailleur licencié au moment où il reçoit pour la première fois une allocation de chômage effective est déterminant
  • Les minimas forfaitaires RCC sont adaptés:
    • RCC période 1 et période 2:
      • 25,00 devient 26,50 EUR
      • 18,80 devient 19,93 EUR
      • 6,20 devient 6,57 EUR (uniquement pour le non marchand période 1)
    • RCC période 3 (nouveau):
      • 50,00 EUR < 60 ans
      • 37,60 EUR > = 60 ans
  • La cotisation mensuelle forfaitaire pour les débiteurs qui se sont soustraits en tout ou en partie à leur obligation de déclaration (avis de débit) est modifiée comme suit (à partir du 1er juillet 2012):
    • cotisation mensuelle RCC autres: 150,00 devient 159,00 EUR
    • cotisation mensuelle RCC non-marchand: 25,00 deveint 26,50 EUR
    • RCIC: 160,00 devient 170,00 EUR
  • La cotisation spéciale patronale ne peut pas s'élever à plus d'une fois et demi le montant de l'indemnité complémentaire versée (avant le 1er avril 2012 elle ne pouvait pas dépasser le montant de cette indemnité).